Concordat
Le Concordat
(du latin concordatus participe du verbe concordare signifiant : être d'accord, s'accorder)
Le Concordat est un acte de conciliation, un accord, notamment en droit ecclésiastique et en droit commercial
Histoire
Le concordat de Worms
Le 23 septembre 1122, le concordat de Worms qui mit fin à la querelle des Investitures a été passé entre le pape Calixte et l'empereur Henri V,
Il est l'un des plus anciens.
Le concordat de Boulogne
En 1516, sous l'Ancien Régime, un seul concordat (de Boulogne) fut signé, entre Léon X et le chancelier Antoine Duprat qui représente François Ier, avec des clauses très favorables à la monarchie.
- Il fut aboli par la Constituante en 1789.
Le concordat de 1801
Le 15 juillet 1801, un nouveau Concordat fut passé entre Pie VII et Bonaparte
Sa Sainteté le souverain Pontife Pie VII, et le premier Consul de la République française, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs :
- Sa Sainteté,
- son éminence monseigneur Hercule Consalvi, cardinal de la sainte église romaine, diacre de Sainte-Agathe ad Suburram, son secrétaire d'Etat
- Joseph Spina, archevêque de Corinthe, prélat domestique de sa Sainteté, assistant du trône pontifical
- le père Caselli, théologien consultant de sa Sainteté, pareillement munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme
- Le premier Consul, les citoyens :
- Joseph Bonaparte, conseiller d'Etat
- Emmanuel Cretet, conseiller d'Etat
- Etienne Bernier, docteur en théologie, curé de Saint-Laud d'Angers, munis de pleins pouvoirs;
Convention entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII.
Le gouvernement de la république française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion « de la grande majorité des Français »
Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore, en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la république.
En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1er. La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.
ART 2. Il sera fait par le saint-siège, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.
ART 3. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu'elle attend d'eux avec une entière confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges.
D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé pour le bien de l'Église (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante :
ART 4. Le premier consul de la république nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France, avant le changement de gouvernement.
ART 5. Les nominations aux évêchés, qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier consul et l'institution canonique sera donnée par le saint-siège en conformité de l'article précédent.
ART 6. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants :
"Je jure et promets à Dieu, sur les saints Évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution de la république française; je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'État, je le ferai savoir au gouvernement."
ART 7. Les ecclésiastiques de second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement.
ART 8. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France.
ART 9. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement.
ART 10. Les évêques nommeront aux cures; leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement.
ART 11. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire dans leur diocèse, sans que le gouvernement s'engage à les doter.
ART 12. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.
ART 13. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique , déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause.
ART 14. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.
ART 15. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire, en faveur des églises, des fondations.
ART 16. Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la république française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.
ARTE 17. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus , et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.
- Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.
- Fait à Paris, le 26 messidor an 11.
L'ajout des Articles organiques
Sur une suggestion de son ministre des Affaires étrangères, TALLEYRAND, ancien évêque d'Autun, le Premier Consul commande au juriste Jean PORTALIS (1746 - 1807) de rédiger des « Articles organiques ».
Ces 77 articles, destinés à préciser les termes du Concordat débouchent sur une sévère limitation du pouvoir du Saint-Siège sur le clergé national.
Les Articles organiques prévoient par ailleurs que toutes les décisions des synodes et des conciles devront être approuvées par le gouvernement pour être applicables en France.
Pie VII ne reconnaît pas les 77 « articles organiques » ajoutés au concordat et limitant le pouvoir du pape. Ceux-ci seront appliqués jusqu'en 1905.
Le concordat de Fontainebleau
Prisonnier de Napoléon, dépossédé de ses États, Pie VII répond à la force par la grève de l’institution canonique des évêques nommés par l’Empereur.
- (Le pape est enlevé par le général Radet dans la nuit du 5 au 6 juillet 1809. Pie VII est d’abord détenu à Savone (1809-1812), puis à Fontainebleau (1812-1814).)
De nombreux évêchés se trouvent de facto sans titulaire légitime, ce qui contraint Napoléon à convoquer à Notre-Dame, en 1811, un concile national présidé par son oncle Fesch, archevêque de Lyon.
Ledit concile décide qu’après un refus papal de six mois, un évêque pourra obtenir l’investiture canonique du métropolitain ou de l’évêque le plus ancien de la province, mais les pères conciliaires subordonnent l’application des décrets qu’ils ont votés à l’acceptation du pape qui, bien entendu, n’adhère pas aux décisions du concile national.
Le 25 janvier 1813, après six jours de discussion, l’Empereur réussit à extorquer au souverain pontife un nouveau Concordat qui règle la question de l’investiture canonique mais dès le 28 janvier, Pie VII annule sa signature et se rétracte formellement dans une note en date du 24 mars 1813.
Les défaites de la fin de l’Empire obligent Napoléon à rendre la liberté à son captif : le pape entre triomphalement dans Rome le 24 mai 1814
Le concordat de 1817
En 1817, Pie VII refuse d’approuver le nouveau concordat négocié avec les Bourbons restaurés, parce qu’il le juge trop gallican : les évêques et les abbés sont nommés par le roi.
La loi de Séparation de 1905
Le 9 décembre 1905 : La loi de Séparation est promulguée par le Président de la République.
La loi affirme la neutralité de l'État dans les questions religieuses.
L'article 2 met fin au régime des cultes reconnus et subventionnés par le budget de l'État.
La liberté de conscience et la liberté collective de pratiquer une religion sans entraves sont garanties par la loi.
Publiée au Journal officiel, la loi entre en vigueur au 1er janvier 1906.
A savoir
Le Concordat de 1801, abrogé par la loi de Séparation du 9 décembre 1905 (qui proclame la laïcité de la République), est encore en vigueur dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui choisirent de retrouver l'ancienne législation cultuelle (droit antérieur à leur annexion à l’Allemagne en 1870) lors de leur retour à la France en 1918.
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
- Le Concordat de 1801
- Loi relative à l'Organisation des Cultes
- Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État (Publiée au Journal officiel du 11 décembre 1905)