Acte respectueux
Les « actes respectueux »
Les actes de mariage anciens mentionnaient le consentement des parents, même si les mariés avaient plus de 21 ans, âge de la majorité civile.
En fait, dès son origine au début du XIXe siècle, le code civil avait introduit une "majorité matrimoniale", qui était de 25 ans pour l'homme, donc distincte de la majorité civile. Par contre, elle coïncidait avec la majorité civile pour la femme (21 ans).
Le consentement d'au moins un des parents était nécessaire jusqu'à la majorité matrimoniale pour que le mariage puisse avoir lieu.
S'ils avaient dépassé cet âge, les futurs époux pouvaient se marier sans avoir obtenu l'autorisation parentale, mais pas immédiatement :
Ils étaient alors obligés, à défaut de l'accord de leurs parents, de leur "notifier leur projet de mariage", et cela par un acte notarié appelé "acte respectueux".
Le code civil détaillait la procédure à suivre. L'acte respectueux devait être notifié par deux notaires, ou un seul notaire assisté de deux témoins. En cas de refus de consentement des parents, la demande devait être renouvelée deux fois, de mois en mois, avant que le mariage puisse avoir lieu.
Au-delà de 30 ans pour un fils et 25 pour une fille, un seul acte respectueux suffisait. Un mois après le refus, le mariage pouvait avoir lieu sans le consentement des parents.
En cas d'absence de l’ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n' y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu.
Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.
Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.
Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux pères et mères dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus.
L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.
S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l' impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
La loi du 20 juin 1907 remplaça "l'acte respectueux" par la "notification du projet de mariage" laquelle, suite aux aménagements de la loi de juillet 1927, ne fut plus nécessaire que dans un nombre limité de cas.
L'ensemble de ces mesures a été assoupli progressivement à partir de la fin du XIXe siècle, mais n'a totalement disparu que par la loi du 2 février 1933.
Il est à noter que, à toutes les époques, la présence des parents à la célébration du mariage, qu'il soit religieux ou civil, valait consentement.
En résumé, en France, pour qu'un mariage sans consentement parental exprès soit valable, il fallait :
1) de 1556 au 19 septembre 1792, que les époux aient plus de vingt-cinq ans (excepté dans certaines provinces où les âges matrimoniaux étaient différents)
2) du 20 septembre 1792 au 29 ventôse An XII, que l'époux et l'épouse aient chacun plus de vingt et un ans.
3) du 30 ventôse An XII au 20 juin 1907, que l'époux ait plus de vingt cinq ans et l'épouse plus de vingt et un ans.
4) du 21 juin 1907 au 4 juillet 1974, que l'époux et l'épouse aient chacun plus de vingt et un ans.
5) et depuis le 5 juillet 1974, que l'époux et l'épouse aient chacun plus de dix huit ans.