« Seigneurs du Grippon » : différence entre les versions

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'''Source''' : Alfred de Tesson, ''Le chartrier de la seigneurie du Grippon'', dans Revue de l'Avranchin, bulletin... de la Société d'archéologie, de littérature, sciences et arts d'Avranches et de Mortain, t. VII, février 1894, p. 9.
== Annexe ==
 


Chartrier des Rentes, Revenus, Droitures, Dignitez, libertez, franchises, prééminences et prérogatives, deües et appartenantes à la terre et seigneurie du Grippon, laquelle terre est un fief de haubert entier nommé et appelé le fief, terre et seigneurie du Grippon franchément et noblement tenu nuéement et sans moien<ref>Sans intermédiaire, directement.</ref> du Roy notre Souverain Seigneur, à cause de sa Duché de Normandie à gage plege, court et usage, en laquelle seigneurie il y a moyenne et basse justice ; de laquelle terre et seigneurie du Grippon le chef est assis en la paroisse du Grippon, lequel fief, terre et seigneurie du Grippon compète et appartient à noble et puissant seigneur Jehan de Fechal, chevalier, seigneur d'icelle seigneurie, et laquelle terre et seigneurie est venue et descendüe audit seigneur par succession, et vraie hoirie de ses prédécesseurs, lequel seigneur est fils aisné, héritier de haut et puissant seigneur Messire René de Fechal, Chevalier, seigneur de Marboué, de Poligny<ref>Près de Laval.</ref>, du Bourgeau, de la Marcheferriere, de Voire, de la Motte-d'Airou, et de haute et puissante Damoiselle Mademoiselle Jehenne de Villiers, sa compaigne, et épouse en premieres nopces laquelle décéda au précédant que ledit Messire René fust chevalier, à raison de laquelle Damoiselle Jehenne de Villiers ladite terre est echüe et descendüe audit seigneur du Grippon, et pour savoir par quel moyen, et à quelle cause ladite seigneurie du Grippon appartenoit à ladite Damoiselle Jehenne de Villiers, icelle damoiselle fut fille seconde de hautes et puissantes personnes Messire Jehan de Villiers en son vivant chevalier, seigneur et baron du Hommet<ref>Le Hommet d'Artenay, canton de Saint-Jean-de-Daye, arrondissement de Saint-Lo.</ref>, de Pacy, de la Beraudiere, de Ligny le Vigot<ref>Plus loin Laigny le Bigot.</ref>, des Estres en Craonnois et de Chalongnes, Connétable héréditaire de Normandie, et fondeur de l'Abbaye de la Perrine<ref>Commune du Dézert, canton de Saint-Jean-de-Daye.</ref> et du prieuré conventuel de Saint-Fermont<ref>Saint-Fromond, même canton de Saint-Jean.de-Daye.</ref>, et quand il est vacant par mort, les Religieux de ladite Perrine en esluisent trois, lesquels ils envoyent audit Baron du Hommet, et il choisit lequel il luy plaist pour être Prieur dudit Saint-Fermont, et de haute et Puissante Dame Madame Catherine Tesson, sa compaigne et épouse ; seigneur à cause d'elle de ladite terre du Grippon et de Subligny est fondeur, luy et ses prédécesseurs de Sainte-Trinité de l'Abbaye de la Luyserne<ref>La Lucerne-d'Outremer, canton de La Haye-Pesnel.</ref> où il y a plusieurs preemynences, obitz, dignitez et libertez ; cest à sçavoir quand ledit seigneur du Grippon meurt luy et ses successeurs, et il veut esluyre sa sépulture en ladite Abbaye, ledit abbé et Religieux sont tenus de venir au-devant du corps jusques à la premiere cloaison des murailles de ladite Abbaye recevoir le corps avec quatre cierges et deux torches, et inhumer ledit corps en ladite Abbaye, soit en cœur ou en la nef, là où ledit seigneur ordonnera d'être mis et dire messe à dyacre et sous-diacre, vespres et vigilles des morts ; Item sont tenus ledit abbé et Religieux quand ledit seigneur du Grippon voudra ouïr la messe et le divin service en ladite Abbaye au cœur ou en la nef, de luy dresser banc, sarge et carreaux<ref>Coussins carrés.</ref> ; Item sont sujets ledit Abbé et Religieux que toutes fois que ledit seigneur du Grippon voudra aller à ladite Abbaye de la Luyserne, de le substanter luy sixieme, et six chevaux, de boire, viandes et d'autres choses convenables pour substanter ledit seigneur et serviteurs et chevaux comme audit seigneur appartient ; Item a droit ledit seigneur du Grippon quand ledit Abbé de ladite Abbaye est mort d'estre à leur ellection que feront lesdits Religieux, et sont tenus lesdits Religieux de le faire à savoir audit seigneur du Grippon à son domicilie dudit lieu du Grippon ; et si le vouloir dudit seigneur est d'y aller, il ira sans qu'il ait voix en ladite ellection, mais pour les garder qu'on ne leur face nuysance, ne force en leur ellection ; Item ledit seigneur du Grippon et ses predecesseurs sont fondateurs de l'Eglise Cathédrale, Monsieur Saint-André d'Avranches là où il y a plusieurs obitz, dignitez et libertez en ladite Eglise, et y est la licte de ses predecesseurs, dont il est héritier en ladite Eglise, et y sont les armoiryes desdits seigneurs en la maîtresse vitre ; aussy quand ledit seigneur du Grippon est décédé, et il veut esluyre sa sépulture soit au cœur ou en la nef il y peut et doit être mis, luy et ses successeurs avec les obitz et services que sont tenus en faire le Doyen et chapitre de ladite Eglise ; Item est tenu le Doyen et Chapitre de Monsieur Saint-André d'Avranches de fournir audit seigneur du Grippon, et à ses successeurs de bancs, sarges et carreaux de veloux, soit au cœur, nef ou chapelle de ladite Eglise, au lieu où il voudra ouyr la messe et le saint service divin ; avec ce y a pareillement six enfans de cœur fondés desdits seigneurs du Grippon en ladite Eglise pour aider à faire le service divin, avec ce un maistre pour leur aprendre lart de musique ; Item en ladite Evesché et diocese d'Avranches est fondeur ledit seigneur du Grippon du patronage et cure de Monsieur St-Barthelemy du Grippon et pareillement du patronage et cure de Notre-Dame de Subligny, pareillement du patronage et cure de Monsieur Saint Martin de l'Olif, pareillement du patronage et cure de Monsieur Saint Barthelemy de Bourguenolles ; pareillement de la Chapelle de Madame Sainte Catherine du Bourg du Grippon, et pareillement de mettre Administrateur, en rendant compte à l'Hôtel Dieu du Grippon., tandis qu'il plaira audit seigneur de mettre Ecole au siège du Grippon ez paroisses des fiefs et arriere-fiefs ; Item à cause de sadite terre du Grippon, nest point sujet à l'arriereban, luy ne se sous tenans, mais sont sujets une fois seulement en la vie du Roy quand il aura fait crier son ban et arriereban en son bailliage de Cotentin, et il voudra monter ès havres dudit Bailliage, pour aler en guerre contre ses ennemis, est tenu ledit seigneur du Grippon et sesdits sous tenans de le fournir de paille et de charbon, pour son navire seulement, ou cinquante francs pour icelle paille et charbon, et est en la volonté dudit seigneur du Grippon de fournir ladite paille et charbon, ou lesdits cinquante francs pour iceux paier et livrer au compteur et recepte du Roy, en sa vicomté d' Avranches ; Item si ledit seigneur du Grippon aime mieux aller à l'arriereban que de fournir ou payer les choses de susdites il sera reçeu audit arriereban en la duché de Normandie, en la compagnie de ses sous tenans, selon le pourportant de leurs fiefs et terres, par l'espace de quarante jours seulement, en la vie du Roy comme dessus est dit ; laquelle Dame Madame Catherine Tesson devant dite, etoit seule fille heritiere de nobles et puissantes personnes, Messire Jehan Tesson en son vivant chevalier, seigneur de ladite Terre du Grippon, et de Madame Marie Painel, son épouse, Dame de Hocquiny<ref>Hocquigny, canton de La Haye-Pesnel.</ref>, laquelle Dame Marie Painel étoit fille de haut et Puissant seigneur Colin Painel, seigneur de Hambuye<ref>Hambye, canton de Gavray, arrondissement de Coutances.</ref>, de Bricquebec et de Moyon, auquel Messire Jehan Tesson ladite terre du Grippon etoit venüe et descendue à cause de la succession de Monsieur Robert Tesson son père, lequel Messire Robert Tesson fut fils de Messire Olivier Tesson; icelluy Messire Olivier fils de Messire Raoul Tesson et de Madame Guillemette de la Courbe, ledit Messire Raoul fils de Messire Olivier Tesson et de Mme Anseline de Subligny, Dame de Subligny, d'Avranches, de Marcé, de la Haulle<ref>La Haulle, Hiaule ou Yaule, en Saint-Sénier-de-Beuvron, canton de Saint-James.</ref>, de Dol, de Combourc et de plusieurs autres seigneuries ; laquelle Anseline de Subligny fut fille seule heritiere de Hacoulz de Subligny et de Dame Denise d'Avranches, seigneurs et dames desdites seigneuries ; Icelle Denise fille d'Othaire d'Avranches, de la succession et hoirie desquelles de Subligny et d'Avranches, ladite terre du Grippon et de Subligny descendit en la lignyé desdits Tesson par l'hoirie de ladite Anseline de Subligny, laquelle en premieres nopces fut femme de Messire Olivier Tesson, sieur de la Roche-Tesson ; à laquelle Damoiselle Jehenne de Villiers femme dudit Monsieur René de Feschal ladite terre et seigneurie du Grippon escheut et descendit comme à la fille seconde desdits Monsieur Jehan de Villiers et de Madame Catherine Tesson son épouse, pour ce qu'ils décédèrent sans hoirs masles, et vint leur succession à quatre filles qu'ils avoient, cest à sçavoir à Madame Marie de Villiers fille aînée de ladite Damoiselle Jehan de Villiers, la seconde Mademoiselle Jehenne de Villiers, la tierce Mademoiselle Magdelaine de Villiers, la quatre Mademoiselle Catherine ; lesquelles quatre sœurs furent mariées, c'est à sçavoir ladite Dame Marie de Villiers laisnée à hault et puissant seigneur Messire Gilles Tournemyne, chevalier, seigneur de la Hunauldaye<ref>La Hunaudaye en Plédéliac, canton de Jugon, arrondissement de Pinan (Côtes du Nord).</ref>, ladite Damoiselle Jehenne Mere dudit Jehan de Feschal audit Messire René de Fechal, seigneur de Marboué ; ladite Damoiselle Magdelaine à Vincent du Chatellyer fils du vicomte de PommereuiL et ladite Catherine à N. De la Touche, seigneur dudit lieu de la Touche en Poitou ; et lesquelles quatre filles esluirent par entreux partages de la succession desdits Messire Jehan de Villiers et Dame Catherine Tesson, par lesquels partages la baronnye du Hommet, la terre de Hocquiny, estantes en Normandie, la terre de la Berardyere et la terre de Chalongne, étant en Anjou, demeurerent en partage à ladite Dame Marie de Villiers; la terre et seigneurie des Estrez assis audit pays d'Anjou en la baronnye de Craon demeura à ladite Magdelaine ; et la terre et seigneurie de Laigny-le-Bigot demeura à ladite Catherine; dempuys lesquels partages icelle Catherine de Villiers est décédée sans hoirs, pourquoy sa succession est retournée par reversie à ladite Marie de Villiers, audit seigneur du Grippon, et aux enfans de ladite Magdelaine; par la mort et trepas de laquelle Damoiselle Jehanne de Villiers icelle succession est venüe et descendüe audit Jehan de Fechal son seul fils et héritier, lequel Jehan de Fechal pour le trépas de sadite mere, qui trepassa l'an mil quatre cens soixante seze le vingt troisiesme jour de septembre, cheut et tomba en la garde du Roy notre Sire, en laquelle il a été dempuys ledit an mil quatre cens LXXVI jusques en l'an mil IIII° IIII xx et X, le XIIe jour d'aoust, qu'il fut mis hors de la garde du Roy notre dit Seigneur selon la coutume du Pays et Duché de Normandie.  
Chartrier des Rentes, Revenus, Droitures, Dignitez, libertez, franchises, prééminences et prérogatives, deües et appartenantes à la terre et seigneurie du Grippon, laquelle terre est un fief de haubert entier nommé et appelé le fief, terre et seigneurie du Grippon franchément et noblement tenu nuéement et sans moien<ref>Sans intermédiaire, directement.</ref> du Roy notre Souverain Seigneur, à cause de sa Duché de Normandie à gage plege, court et usage, en laquelle seigneurie il y a moyenne et basse justice ; de laquelle terre et seigneurie du Grippon le chef est assis en la paroisse du Grippon, lequel fief, terre et seigneurie du Grippon compète et appartient à noble et puissant seigneur Jehan de Fechal, chevalier, seigneur d'icelle seigneurie, et laquelle terre et seigneurie est venue et descendüe audit seigneur par succession, et vraie hoirie de ses prédécesseurs, lequel seigneur est fils aisné, héritier de haut et puissant seigneur Messire René de Fechal, Chevalier, seigneur de Marboué, de Poligny<ref>Près de Laval.</ref>, du Bourgeau, de la Marcheferriere, de Voire, de la Motte-d'Airou, et de haute et puissante Damoiselle Mademoiselle Jehenne de Villiers, sa compaigne, et épouse en premieres nopces laquelle décéda au précédant que ledit Messire René fust chevalier, à raison de laquelle Damoiselle Jehenne de Villiers ladite terre est echüe et descendüe audit seigneur du Grippon, et pour savoir par quel moyen, et à quelle cause ladite seigneurie du Grippon appartenoit à ladite Damoiselle Jehenne de Villiers, icelle damoiselle fut fille seconde de hautes et puissantes personnes Messire Jehan de Villiers en son vivant chevalier, seigneur et baron du Hommet<ref>Le Hommet d'Artenay, canton de Saint-Jean-de-Daye, arrondissement de Saint-Lo.</ref>, de Pacy, de la Beraudiere, de Ligny le Vigot<ref>Plus loin Laigny le Bigot.</ref>, des Estres en Craonnois et de Chalongnes, Connétable héréditaire de Normandie, et fondeur de l'Abbaye de la Perrine<ref>Commune du Dézert, canton de Saint-Jean-de-Daye.</ref> et du prieuré conventuel de Saint-Fermont<ref>Saint-Fromond, même canton de Saint-Jean.de-Daye.</ref>, et quand il est vacant par mort, les Religieux de ladite Perrine en esluisent trois, lesquels ils envoyent audit Baron du Hommet, et il choisit lequel il luy plaist pour être Prieur dudit Saint-Fermont, et de haute et Puissante Dame Madame Catherine Tesson, sa compaigne et épouse ; seigneur à cause d'elle de ladite terre du Grippon et de Subligny est fondeur, luy et ses prédécesseurs de Sainte-Trinité de l'Abbaye de la Luyserne<ref>La Lucerne-d'Outremer, canton de La Haye-Pesnel.</ref> où il y a plusieurs preemynences, obitz, dignitez et libertez ; cest à sçavoir quand ledit seigneur du Grippon meurt luy et ses successeurs, et il veut esluyre sa sépulture en ladite Abbaye, ledit abbé et Religieux sont tenus de venir au-devant du corps jusques à la premiere cloaison des murailles de ladite Abbaye recevoir le corps avec quatre cierges et deux torches, et inhumer ledit corps en ladite Abbaye, soit en cœur ou en la nef, là où ledit seigneur ordonnera d'être mis et dire messe à dyacre et sous-diacre, vespres et vigilles des morts ; Item sont tenus ledit abbé et Religieux quand ledit seigneur du Grippon voudra ouïr la messe et le divin service en ladite Abbaye au cœur ou en la nef, de luy dresser banc, sarge et carreaux<ref>Coussins carrés.</ref> ; Item sont sujets ledit Abbé et Religieux que toutes fois que ledit seigneur du Grippon voudra aller à ladite Abbaye de la Luyserne, de le substanter luy sixieme, et six chevaux, de boire, viandes et d'autres choses convenables pour substanter ledit seigneur et serviteurs et chevaux comme audit seigneur appartient ; Item a droit ledit seigneur du Grippon quand ledit Abbé de ladite Abbaye est mort d'estre à leur ellection que feront lesdits Religieux, et sont tenus lesdits Religieux de le faire à savoir audit seigneur du Grippon à son domicilie dudit lieu du Grippon ; et si le vouloir dudit seigneur est d'y aller, il ira sans qu'il ait voix en ladite ellection, mais pour les garder qu'on ne leur face nuysance, ne force en leur ellection ; Item ledit seigneur du Grippon et ses predecesseurs sont fondateurs de l'Eglise Cathédrale, Monsieur Saint-André d'Avranches là où il y a plusieurs obitz, dignitez et libertez en ladite Eglise, et y est la licte de ses predecesseurs, dont il est héritier en ladite Eglise, et y sont les armoiryes desdits seigneurs en la maîtresse vitre ; aussy quand ledit seigneur du Grippon est décédé, et il veut esluyre sa sépulture soit au cœur ou en la nef il y peut et doit être mis, luy et ses successeurs avec les obitz et services que sont tenus en faire le Doyen et chapitre de ladite Eglise ; Item est tenu le Doyen et Chapitre de Monsieur Saint-André d'Avranches de fournir audit seigneur du Grippon, et à ses successeurs de bancs, sarges et carreaux de veloux, soit au cœur, nef ou chapelle de ladite Eglise, au lieu où il voudra ouyr la messe et le saint service divin ; avec ce y a pareillement six enfans de cœur fondés desdits seigneurs du Grippon en ladite Eglise pour aider à faire le service divin, avec ce un maistre pour leur aprendre lart de musique ; Item en ladite Evesché et diocese d'Avranches est fondeur ledit seigneur du Grippon du patronage et cure de Monsieur St-Barthelemy du Grippon et pareillement du patronage et cure de Notre-Dame de Subligny, pareillement du patronage et cure de Monsieur Saint Martin de l'Olif, pareillement du patronage et cure de Monsieur Saint Barthelemy de Bourguenolles ; pareillement de la Chapelle de Madame Sainte Catherine du Bourg du Grippon, et pareillement de mettre Administrateur, en rendant compte à l'Hôtel Dieu du Grippon., tandis qu'il plaira audit seigneur de mettre Ecole au siège du Grippon ez paroisses des fiefs et arriere-fiefs ; Item à cause de sadite terre du Grippon, nest point sujet à l'arriereban, luy ne se sous tenans, mais sont sujets une fois seulement en la vie du Roy quand il aura fait crier son ban et arriereban en son bailliage de Cotentin, et il voudra monter ès havres dudit Bailliage, pour aler en guerre contre ses ennemis, est tenu ledit seigneur du Grippon et sesdits sous tenans de le fournir de paille et de charbon, pour son navire seulement, ou cinquante francs pour icelle paille et charbon, et est en la volonté dudit seigneur du Grippon de fournir ladite paille et charbon, ou lesdits cinquante francs pour iceux paier et livrer au compteur et recepte du Roy, en sa vicomté d' Avranches ; Item si ledit seigneur du Grippon aime mieux aller à l'arriereban que de fournir ou payer les choses de susdites il sera reçeu audit arriereban en la duché de Normandie, en la compagnie de ses sous tenans, selon le pourportant de leurs fiefs et terres, par l'espace de quarante jours seulement, en la vie du Roy comme dessus est dit ; laquelle Dame Madame Catherine Tesson devant dite, etoit seule fille heritiere de nobles et puissantes personnes, Messire Jehan Tesson en son vivant chevalier, seigneur de ladite Terre du Grippon, et de Madame Marie Painel, son épouse, Dame de Hocquiny<ref>Hocquigny, canton de La Haye-Pesnel.</ref>, laquelle Dame Marie Painel étoit fille de haut et Puissant seigneur Colin Painel, seigneur de Hambuye<ref>Hambye, canton de Gavray, arrondissement de Coutances.</ref>, de Bricquebec et de Moyon, auquel Messire Jehan Tesson ladite terre du Grippon etoit venüe et descendue à cause de la succession de Monsieur Robert Tesson son père, lequel Messire Robert Tesson fut fils de Messire Olivier Tesson; icelluy Messire Olivier fils de Messire Raoul Tesson et de Madame Guillemette de la Courbe, ledit Messire Raoul fils de Messire Olivier Tesson et de Mme Anseline de Subligny, Dame de Subligny, d'Avranches, de Marcé, de la Haulle<ref>La Haulle, Hiaule ou Yaule, en Saint-Sénier-de-Beuvron, canton de Saint-James.</ref>, de Dol, de Combourc et de plusieurs autres seigneuries ; laquelle Anseline de Subligny fut fille seule heritiere de Hacoulz de Subligny et de Dame Denise d'Avranches, seigneurs et dames desdites seigneuries ; Icelle Denise fille d'Othaire d'Avranches, de la succession et hoirie desquelles de Subligny et d'Avranches, ladite terre du Grippon et de Subligny descendit en la lignyé desdits Tesson par l'hoirie de ladite Anseline de Subligny, laquelle en premieres nopces fut femme de Messire Olivier Tesson, sieur de la Roche-Tesson ; à laquelle Damoiselle Jehenne de Villiers femme dudit Monsieur René de Feschal ladite terre et seigneurie du Grippon escheut et descendit comme à la fille seconde desdits Monsieur Jehan de Villiers et de Madame Catherine Tesson son épouse, pour ce qu'ils décédèrent sans hoirs masles, et vint leur succession à quatre filles qu'ils avoient, cest à sçavoir à Madame Marie de Villiers fille aînée de ladite Damoiselle Jehan de Villiers, la seconde Mademoiselle Jehenne de Villiers, la tierce Mademoiselle Magdelaine de Villiers, la quatre Mademoiselle Catherine ; lesquelles quatre sœurs furent mariées, c'est à sçavoir ladite Dame Marie de Villiers laisnée à hault et puissant seigneur Messire Gilles Tournemyne, chevalier, seigneur de la Hunauldaye<ref>La Hunaudaye en Plédéliac, canton de Jugon, arrondissement de Pinan (Côtes du Nord).</ref>, ladite Damoiselle Jehenne Mere dudit Jehan de Feschal audit Messire René de Fechal, seigneur de Marboué ; ladite Damoiselle Magdelaine à Vincent du Chatellyer fils du vicomte de PommereuiL et ladite Catherine à N. De la Touche, seigneur dudit lieu de la Touche en Poitou ; et lesquelles quatre filles esluirent par entreux partages de la succession desdits Messire Jehan de Villiers et Dame Catherine Tesson, par lesquels partages la baronnye du Hommet, la terre de Hocquiny, estantes en Normandie, la terre de la Berardyere et la terre de Chalongne, étant en Anjou, demeurerent en partage à ladite Dame Marie de Villiers; la terre et seigneurie des Estrez assis audit pays d'Anjou en la baronnye de Craon demeura à ladite Magdelaine ; et la terre et seigneurie de Laigny-le-Bigot demeura à ladite Catherine; dempuys lesquels partages icelle Catherine de Villiers est décédée sans hoirs, pourquoy sa succession est retournée par reversie à ladite Marie de Villiers, audit seigneur du Grippon, et aux enfans de ladite Magdelaine; par la mort et trepas de laquelle Damoiselle Jehanne de Villiers icelle succession est venüe et descendüe audit Jehan de Fechal son seul fils et héritier, lequel Jehan de Fechal pour le trépas de sadite mere, qui trepassa l'an mil quatre cens soixante seze le vingt troisiesme jour de septembre, cheut et tomba en la garde du Roy notre Sire, en laquelle il a été dempuys ledit an mil quatre cens LXXVI jusques en l'an mil IIII° IIII xx et X, le XIIe jour d'aoust, qu'il fut mis hors de la garde du Roy notre dit Seigneur selon la coutume du Pays et Duché de Normandie.  
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{{Références}}
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== {{Bibliographie}} ==
* Alfred de Tesson, ''Le chartrier de la seigneurie du Grippon'', dans Revue de l'Avranchin, bulletin... de la Société d'archéologie, de littérature, sciences et arts d'Avranches et de Mortain, t. VII, février 1894, p. 9.
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