« Renseignements sur la sépulture » : différence entre les versions

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==Lexique==
==Lexique==


* '''cadaver''' : corps mort
* '''Cénotaphe''' : tombeau vide, dressé à la mémoire d'un mort enterré ailleurs, ou dont on ne peut trouver le corps
* '''Cénotaphe''' : tombeau vide, dressé à la mémoire d'un mort enterré ailleurs, ou dont on ne peut trouver le corps
* '''Croque-mort''' : ceux qui sont chargés de transporter les morts au cimetière
* '''Croque-mort''' : ceux qui sont chargés de transporter les morts au cimetière

Version du 20 août 2012 à 22:35

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Tombe médiéval - Cimetière Ecosse.jpg

Définition

Lieu où l'on enterre un corps mort. C'est aussi les manières de disposer d'un corps mort

Lexique

  • cadaver : corps mort
  • Cénotaphe : tombeau vide, dressé à la mémoire d'un mort enterré ailleurs, ou dont on ne peut trouver le corps
  • Croque-mort : ceux qui sont chargés de transporter les morts au cimetière
  • Domicile mortuaire : lieu où une personne avait son domicile légal, au moment de son décès.
  • Drap mortuaire : drap ou grande pièce de velours, noir avec la croix blanche, ou blanc avec la croix noire, qui sert dans les funérailles.
  • Droits mortuaires : droits perçus pour les cérémonies funèbres, portion du bétail ou des meubles que l'église paroissiale prélevait en quelques endroits sur les successions
  • Enfeu : cave dans une église pour la sépulture des corps morts.
  • Maison mortuaire : celle où est le décédé, et où l'on se réunit pour lui rendre les derniers devoirs.
  • Mortuaire : appartenant au service funèbre
  • Oraison funéraire : discours prononcés à la louange des morts
  • Orémus : prière, oraison
  • Registre mortuaire : c'était autrefois un registre qui se tenait dans chaque paroisse, des personnes qui y meurt, voir Registre des Sépultures.
  • Sépulcre : Tombeau, monument, lieu particulier destiné pour y mettre un corps mort.
  • Trépasser : mourrir

Pratiques funéraires à travers les âges

Il était d'usage dans les premiers temps du christianisme d'enterrer les morts dans des cimetières hors de la ville et qu'il était défendu d'enterrer dans les églises. L'empereur Léon abrogea ses usages.

La sépulture dans les églises date du Xe siècle, avait pour départ la dévotion, l'attachement au lieu saint, était une protection contre les profanations. D'un usage commun, pour tous les croyants chrétiens, il devint un luxe, réservé aux privilégiés (grands dignitaires ecclésiastiques), aux riches, aux nobles.

Les églises possédaient un enclos autour d'elles, et ce fut cette partie close qui servit à inhumer les corps des chrétiens. Il est rare en France de trouver encore ces petits cimetières autour de l'église, souvent ils furent déplacer dans un terrain éloigné du village. On y trouve des vieilles pierres tombales, représentation des anciens temps.

Les Lois de 1776 et de 1804 éloignèrent du village ces cimetières.

Lois

Loi du 10 Mars 1776

Article 1 : "Nulle personne ecclésiastique, ou laïque, de quelque qualité, état et dignité qu'elle puisse être, à l'exception des archevêques, évêques, curés, patrons des églises, hauts-justiciers et fondateurs des chapelles, ne pourra être enterrée dans les églises, même dans les chapelles publiques ou particulières, oratoires et généralement dans tous les lieux clos et fermés où les fidèles se réunissent pour la prière, célébration des saints mystères, et ce pour quelque cause, et sous quelque prétexte que ce soit."

Article 2 : "Les archevêques, évêques ou curés, patrons hauts-justiciers et fondateurs des chapelles exceptés dans le précédent article, ne pourront jouir de la dite exception....à condition.. de faire construire dans les dites églises ou chapelles des caveaux pavés de grandes pierres tant au fond qu'à la superficie. Le dit caveau aura au moins 72 pieds carré en dedans d’œuvre et ne pourra l'inhumation y être faite qu'à 6 pieds en terre au dessous du sol intérieur sous aucun prétexte que ce soit".

Article3: "Le droit d'être enterré dans les dits caveaux ainsi construit ne pourra être cédé à personne par ceux auxquels les dits caveaux appartiendront...."

Article4 : "Les autres personnes qui ont le droit d'être enterrées dans les églises dont dépendent les cloîtres pourront être enterrées dans les dits cloîtres & chapelles, ouvertes y attenantes si le cloître n'est pas clos ni fermé avec condition d'y construire un caveau suivant la forme et les dimensions de l'article , que l'inhumation devra se faire 6 pieds sous terre en dessous du sol intérieur...."

Article 5 : "Ceux qui ont le droit d'être enterrés dans les églises dont il ne dépend pas de cloître comme sont les églises des paroisses, devront choisir dans les cimetières des dites paroisses un lieu séparé pour leur sépulture, même faire couvrir le dit terrain, y construire un caveau ou monument pourvu que le dit terrain ne soit ni clos, ni fermé. Cette permission ne pourra être donnée par la suite qu'à ceux qui ont le droit par titre légitime et non autrement d'être enterrés dans les dites églises..."

Article 6 : "Les religieux exempts ou non exempts même les chevaliers et religieux de l'Ordre de Malte seront tenus de choisir dans leurs cloîtres ou dans l'enceinte de leurs monastères ou maisons un lieu convenable autre que leurs églises distincts et séparés pour leur sépulture à la charge d'y faire construire des caveaux ci-dessus indiqués proportionnés au nombre de ceux qui y seront inhumés et les supérieurs seront tenus de veiller à l'observation du présent article et en cas de négligence d'en prévenir l'archevêque et évêque diocésain."

Article 7 : "Les cimetières qui seront insuffisants pour contenir le corps des fidèles seront agrandis. Ceux qui sont placés dans l'enceinte d'une habitation pourraient nuire à la salubrité de l'air seront portés autant que les circonstances le permettront hors de la dite enceinte en vertu des ordonnances des archevêques et évêques diocésains y seront tenus les juges des lieux, les officiers municipaux et habitants d'y concourir chacun en ce qui les concernera."

Article 8 : "Permettons aux villes et communautés qui seront tenues de porter ailleurs leurs cimetières d'acquérir les terrains nécessaires pour les dits cimetières dérogeant à cet effet à l'édit du mois d'août 1749, nous voulons que les dites villes & communautés soient exempts des droits d'indemnité ou d'amortissement à condition que les dits terrains ne soient utilisés à d'autres fins..."

Décret du 23 prairial an XII

Titre I - Des sépultures et de lieux qui leur sont consacrés

Art 1er : "Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques et généralement dans aucun édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs".

Art 2. : "Il y aura hors de chacune de ces villes ou bourgs à la distance de 35 à 40 m au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts".

Art 3. : "Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence ; ils seront clos de murs de 2 m au moins d'élévation. On y fera des plantations, en prenant les précautions convenable pour ne point gêner la circulation de l'air."

Art 4. : "Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée, chaque fosse qui sera ouverte aura 1m5 à 2m de profondeur, sur 8 dm de largeur et sera ensuite remplie de terre bien foulée".

Art 5. : "Les fosses seront distantes les unes des autres de 3 à 4 dm sur les côtés et de 3 à 5 dm à la tête et aux pieds".

Art 6. : "Pour éviter les dangers qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu de 5 années en 5 années ; en conséquence les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront 5 fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts".

Règles canoniques

  • Les épouses et les veuves doivent être enterrées avec leur époux. ("Les époux partageront la même tombe, car ils ne sont qu'une seule chair et l'homme ne doit pas séparer ceux que Dieu a unis" - Canon C.Ebron). Une femme qui a été mariée plusieurs fois sera enterrée avec son dernier époux, dont elle conserve le domicile et le nom. Une femme décédée avant son mari, si elle n'a pas choisie de sépulture, doit être inhumée dans celle choisie par son époux ou dans celle de ces ancêtres si le mari n'a choisi aucune sépulture.
  • Un étranger ayant fait un cours séjour, devra être enterré dans la sépulture de sa famille, et sera ramené dans sa commune

Pompes funèbres

Cimetières

Définition

C'est un mot grec qui signifie "Lieu de sommeil". "C'est là où reposent les corps des catholiques. Ils attendent la résurrection. Ils sont donc en état de sommeil plutôt que de mort". 1

Les cimetières autrefois

Il y avait autrefois une galerie couverte qui entourait les cimetières, que l'on nommait Aitre. Ce mot est utilisé dans le patois Meusien, il signifie Cimetière.

Certains cimetières se trouvaient autrefois devant l'église et dans les actes on disait In atrium ecclesiae en parlant des sépultures.

Régional

Dans le Forez (Haute-Loire et Puy-de-Dôme), on trouve dans les terriers et dans les vieux actes le mot : Vas qui signifie tombeau, cimetière. C'était aussi au Moyen-Age une chapelle sépulturale.

Symboles funéraires

Bière

Coffre de bois où l'on met un corps mort, cercueil.

Corbillard

Autrefois les honneurs du corbillard étaient généralement le privilège exclusif des gens de la cour et des riches financiers. Les pauvres et les roturiers étaient portés dans la bière sur les épaules à bout de bras.

La révolution de 1789 généralisa à Paris, le corbillard pour tous le peuple. En fonction de son argent, ils seront plus ou moins ornementés, richement décorés

Clocheteur

Autrefois c'était un homme qui précédait les convois funèbres tenant à la main une clochette qu'il faisait sonner de temps en temps. On l'appelait le Clocheteur des trespassés. A la mort de quelqu'un il criait : "Réveillez-vous et priez pour le pauvre corps de..., qui est trespassé".

Voir aussi.png Voir aussi (sur Geneawiki)

Nuvola apps bookcase.png Bibliographie

  • Dictionnaire de la langue française (1872-77) - Émile Littré
  • Dictionnaire du patois forézien - Louis Pierre Gras - Louis Pierre Gras
  • Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, volume 11 - Joseph Nicolas Guyot - Pankoucke, 1777
  • Dictionnaire historique d'architecture - Antoine Quatremère de Quincy - Le Clere, 1832
  • 1. Les sépultures devant l'histoire , l'archéologie, la liturgie, le droit ecclésiastique et la législation civile - Edouard de Hornstein - Albanel, 1868