Mentions marginales

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Généralités

Afin de faciliter la tenue des registres, le législateur a adopté diverses mesures qui apportent des informations complémentaires. Ces informations sont portées dans le corps de l’acte ou en marge. Il s’agit dans ce cas de mentions marginales.

Ces informations concernent pour l’essentiel l’acte de naissance et, dans une moindre mesure, l’acte de mariage. Cependant, un acte de décès peut également être complété par une mention.

Depuis la loi du 13 janvier 1989, les mentions marginales ne sont plus apposées, en France métropolitaine, sur l’exemplaire des registres d’état civil conservé au greffe du T.G.I.

La mise en place des différentes mentions s’est faite dans le temps. En voici un récapitulatif.

Récapitulatif

Acte de naissance avec en mention marginale le décès

État civil des géniteurs dans l’acte de naissance. Depuis le 28 octobre 1922, la date et le lieu de naissance des géniteurs sont portées dans l’acte de naissance.

  • Acte de reconnaissance d’un enfant naturel. Dès 1804, mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé (code Napoléon, art. 62).
  • Arrêt déclaratif de naissance. Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal (trois jours ouvrables, jour de naissance non compris), l’officier de l’état civil ne peut s’inscrire sur les registres de l’état civil qu’en vertu d’un jugement rendu par le TGI de la circonscription où est né l’enfant (si le lieu est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant). Depuis 1919, mention de ce jugement doit être portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.
  • Légitimation. Le type le plus courant de légitimation est celle par mariage. En effet, tous les enfants nés hors mariage sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs parents. Si la filiation n’était pas déjà établie, ils font l’objet d’une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. Dans ce cas, l’officier d’état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé porté sur le registre des actes de naissance. Lorsque le mariage n’est pas possible, l’enfant peut être légitimé par autorité de justice, pourvu qu’il ait, à l’endroit du parent qui la requiert, la possession d’état d’enfant naturel. Le terme de légitimation judiciaire lui est alors donné. Quelle qu’en soit la forme, mention de l’acte de légitimation est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé depuis la loi du 17 août 1897. '(La légitimation a été supprimée par l'ordonnance n° 2005-759 du 04/07/2005 en vigueur depuis le 01/07/2006 les termes naturel et légitime concernant un enfant n'existent plus)
  • Adoption par la Nation. Depuis la loi du 29 juillet 1917, le jugement ou arrêt portant adoption par la Nation est mentionné en marge de l’acte de naissance du pupille.
  • Jugement ou arrêt de légitimation adoptive. Depuis le décret relatif à la famille et à la natalité françaises du 29 juillet 1939, mention doit être portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.
  • Adoption (simple). Depuis la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966, on distingue l'adoption simple de l'adoption plénière. Mention doit être faite des transcriptions des jugements ou arrêts homologuant un contrat d’adoption simple en marge de l’acte de naissance de l’adopté (art. 362 du Code Civil). L’adoption simple est révocable pour motifs graves (art. 370 du Code civil). Si le cas se présente, cette nouvelle décision judiciaire doit être portée en marge de l’acte de naissance ou de la transcription du jugement d’adoption de l’intéressé.
  • Décès. En application de l’ordonnance du 29 mars 1945, mention du décès est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.
  • Mort pour la France. Mention créée par la loi du 2 juillet 1915, modifiée par celle du 28 février 1992, attribuée automatiquement aux combattants tués par l’ennemi. Sur la demande des familles, elle peut également être attribuée dans d’autres circonstances particulières (otages, prisonniers de guerre décédés en territoire ennemi ou neutre, personnes décédées à la suite d’attentats ou de violences de l’ennemi, ...). Depuis 1945, la référence de la décision administrative constatant que le défunt est « mort pour la France » doit être portée en marge de son acte de décès.
  • Actes de main levée d’opposition au mariage. Aux termes de l’article 67 du Code Napoléon, les oppositions à un mariage étaient portées sur les registres de publication de mariage. Celles-ci ayant été supprimées par la loi du 8 avril 1927, elles sont depuis inscrites dans l’acte de mariage lui-même (art. 67 nouveau).
  • Mariage. Mention portée en marge des actes de naissance des époux depuis le 17 août 1897 (art. 76 du Code Civil).
  • Divorce. Introduit en France par la loi du 20 septembre 1792, le divorce a été supprimé en 1816 puis définitivement rétabli par la loi du 27 juillet 1884. Depuis la loi du 18 avril 1886 (art. 251), mention doit être portée en marge de l’acte de mariage. Depuis le 10 mars 1932, mention doit être portée en marge de l’acte de naissance.
  • Réconciliation des époux séparés de corps. Constatée par notaire, elle est également soumise à publicité. En effet, depuis la loi du 6 février 1893 portant modifications au régime de la séparation de corps, mention doit être faite de l’acte notarié en marge de l’acte de mariage et de jugement ou de l’arrêt qui a prononcé la séparation.
  • Rectification d’état civil. Mention portée en marge des actes réformés (1804, Code Napoléon, Art. 101).
  • Transcription des jugements et arrêts rendus en matière d’état des personnes comportant une incidence sur l’état civil. Depuis 1945, mention doit être portée en marge des actes indiqués par les juges.
  • Changement de nom et francisation. Depuis 1958, mention doit être portée en marge des actes d’état civil de l’intéressé, de son conjoint et de ses enfants mineurs.
  • Répertoire civil (RC). Depuis 1958, la mention RC est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.
  • Mort en déportation. La mention « Mort en déportation » a été créée par la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation.


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