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'''Source''' : Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France ''Par Nicolas Viton de Saint Allais''
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Les Majorats

L'établissement des Majorats est en France une institution nouvelle, empruntée des Espagnols, chez lesquels ce mot signifie droit d'aînesse.

Les Majorats ont pour objet de conserver la fortune dans les principales familles, par l'inaliénabilité des biens qui en forment les dotations, afin que ces familles puissent constamment soutenir avec éclat et honneur les titres héréditaires qui y sont attaché, et dont elles ont été investies.

Cette substitution graduelle de propriété, qui se perpétue jusqu'à l'extinction de la race masculine directe dans laquelle a été fondé le Majorat, a quelque chose de nos anciennes substitutions graduelles et perpétuelles, dont l'usage nous était venu des Romains, chez qui elles avaient pour but de conserver dans les familles des monuments de la piété filiale, propres à perpétuer le souvenir de grandes et généreuses actions.

Mais nos lois des seizième et dix-septième siècles, notamment l'ordonnance d'Orléans, du mois de janvier 1560, article 59, et celle de Moulins, du mois de février 1566, article 57, posèrent des bornes au-delà desquelles ces substitutions ne pouvaient plus êlre étendues. Cependant il y eut quelques exceptions à cette règle; car il était permis de faire des substitutions perpétuelles des duchés-pairies, sans qu'elles fussent assujetties aux réductions prononcées par ces deux ordonnances : cette permission était sur-tout accordée par l'article 6 de l'édit de Louis XIV, du mois de mai 1711, enregistré au parlement de Paris, le 21 du même mois, portant règlement général pour les duchés et pairies possédés héréditairement, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.

Art. 6. « Permettons à ceux qui ont des duchés et pairies d'en substituer à perpétuité le chef-lieu, avec une certaine partie de leur, revenu, jusqu'à quinze mille livres de rente, auquel le titre et dignité desdits duchés et pairies demeurera annexé, sans pouvoir être sujet à aucunes dettes ni détractions, de quelque nature qu'elles puisseat être, après que l'on aura observé les formalités » prescrites par les ordonnances pour la publication des substitutions ; à l'effet de quoi dérogeons, au surplus, à l'ordonnance d'Orléans, à celle de Moulins, et à toutes autres ordonnances, usages et coutumes qui pourraient être contraires à la présente disposition ».

Si l'institution des Majorats nous est venue de l'étranger , on ne peut disconvenir que le principe ne s'en trouve, ainsi qu'on vient de le voir, dans nos propres lois et institutions anciennes, lesquelles ne sont qu'une conséquence de l'hérédité du trône. La monarchie ainsi constituée ne peut se soutenir que par des établissements analogues. Cette éternelle et constante vérité, reconnue de tout temps, chez tous les peuples de l'Europe , vient encore de recevoir un solennel hommage par l'ordonnance royale du 19 août 1815 , sur l'hérédité de la pairie, « Convaincu (c'est le Roi qui parle) que rien ne consolide plus le repos des Etats que celte hérédité de sentiments qui s'attacha dans les familles à l'hérédité des hautes fonctions publiques , et qui crée ainsi une succession non interrompue de sujets dont la fidélité et le dévouement au prince et à la patrie sont garantis par les principes et les exemples qu'ils ont reçus de leurs pères.

Les statuts concernant les Majorats et les titres sont du premier mars 1808; ils ont été faits en exécution des décrets fondamentaux du 30 mars 1806 , et de l'article 5 du sénatus-consulte du 14 août même année.

Il y a deux espèces de dotations : les dotations fondées avec les propres biens du titulaire, lesquels sont inaliénables tant que subsiste la descendance masculine du fondateur; et les dotations formées des biens provenant du domaine extraordinaire que les titulaires tiènent de la munificence du souverain, à raison des services rendus à l'état, avec droit de retour au domaine extraordinaire lors de l'extinction de leur descendance masculine, et comme il est prescrit au surplus par les actes et décrets relatifs à l'institution.

(Extrait de l'ouvrage de M. de Laigue , sur les familles françaises ).

Alors que la Restauration a maintenu l'essentiel de la législation napoléonienne en matière de titres et de Majorats, la Monarchie de Juillet a, quant à elle, supprimé progressivement les Majorats par la loi du 12 mai 1835.

L'institution du Majorat a été définitivement abolie par la révolution de 1848.

Source : Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France Par Nicolas Viton de Saint Allais