Guerre 1914-1918 ~ Les mauvais soldats

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche


Proloque

On a souvent confondu les bataillons d'Afrique avec les formations appelées "compagnies disciplinaires" ou "sections d'exclus".
Les "disciplinaires" étaient de mauvais soldats pour lesquels les sanctions ordinaires avaient été reconnues inopérantes.
Les "exclus" étaient des condamnés à une peine infamante, considérés comme indignes de porter les armes.

Les condamnés après avoir purgé leurs peines, et lorsque la mobilisation fut décrétée en août 1914, non admis à combattre dans une unité régulière, ils étaient affectés :

  • dans un "Groupe Spécial" (dans ces groupes étaient reversés les condamnés réservistes)
  • aux BILA ceux de l'armée active étant affectés

Guerre de 1914-1918 ~ Les mauvais soldats

Les disciplinaires et exclus

La loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée postulait: " sont exclus du service militaire et ne peuvent à aucun titre servir dans l'armée " les individus condamnés pour crime et les individus condamnés pour délit à une peine de deux ans d'emprisonnement ou plus.
Mis à disposition du ministre de la marine en 1889, ces individus, déchus du droit de porter les armes, furent rattachés au ministère de la guerre par la loi du 7 juillet 1900 et formèrent les effectifs de deux « sections d’activité », rattachées

  • le premier à l’atelier de travaux publics de Mers-el-Kébir, au profit de la Marine
  • le second au pénitencier d’Aïn-el-Adjard.. Ce dernier dépôt passera ensuite à Ain Sefra.

On atteindra cependant le pic de 4000 hommes en 1914-1918.

Enfin, le tournant du siècle avait encore été marqué par la création des « sections d’exclus », qui regroupaient les individus ayant été, avant leur arrivée au corps, condamnés à une peine afflictive ou infâmante, ou à une peine correctionnelle égale ou supérieure à deux années d’emprisonnement.

Des le début de la guerre, les membres des Sections d'Exclus Métropolitains (SEM) demandent a souscrire un engagement aux BILA, pour quitter l univers de la casaque grise des "camisards".
De nombreux exclus demandent a s'engager au sein des Bataillons de Marche d'Infanterie Légère d'Afrique (BMILA) qui débarquent à Marseille et à Bordeaux

En 1914, à la déclaration de la Guerre, les effectifs restent en garnison en Afrique du Nord afin d'y assurer le maintien de l'ordre ; on forme pour la durée de la guerre, et par prélèvement de compagnies dans les 5 BILA, trois bataillons de marche d'infanterie légère d'Afrique (BMILA), qui ont été engagés en métropole où ils se sont distingués : les 1er, 2e et 3e BMILA.

Groupe Spécial

À la mobilisation française de 1914, chaque corps d'armée soulève un Groupe Spécial (le numéro est celui du CA).

DUMUR Sylvius Florus Clovis (1873-1914)
Né le 3 février 1873 à Seboncourt, décédé le 10 août 1914 à Laon (02)
Soldat au 2e groupe spécial du 45e Régiment d'Infanterie - ✞ de maladie (d’endocardite chronique) à l’hôtel-Dieu de Laon

Section d'exclus métropolitain

Une sections d'exclus par Région Militaire. (à confirmer)

LAGET Emile Joseph (1882-1918)
Né le 8 février 1882 à Sahune décédé le 21 juin 1918 à Ville-sous-la-Ferté (Aube)
Fils de Joseph Ferdinand LAGET et de Rosalie TARDIEU
Condamné par le conseil de guerre de la 64e Direction d'Infanterie du 21 décembre 1914 à 20 ans de détention pour "désertion en présence de l'ennemi et abandon de poste"
Affecté à la section métropolitaine d'exclus
Incarcéré à la maison Centrale de Clairvaux le 1er mars 1915
A contracter un engagement pour la durée de la guerre au 3e Bataillon de Marche d'Infanterie Légère d'Afrique
Arrivé au corps le 11 août 1916 - Désertion le 18 août 1916
Condamné à 20 ans de détention, à la dégradation militaire et à cinq ans d'interdiction de séjour pour désertion en présence de l'ennemi
✞ Décédé à l'établissement pénitentiaire de Clairvaux
Classe 1902 - Matricule au recrutement : 372 - Non mort pour la France.

VERSINI Pierre: (1884-1914)
Né à A Piana. Soldat à la 19ème Section Métropolitaine des Exclus (19SME). Décédé des suites de maladie non contractée en service, dans le Puy-de-Dôme, en 1914.
Son nom figure sur le Livre d'Or des Corses tombés au Champ d'Honneur concernant la commune de Carghjese.

TAISNE Marcel :(1880-1916)
Né le 2 décembre 1880 à Amblemy (02), décédé 14 avril 1916 au Bois Corbeau (Meuse) - garde moulin
Ancien bagnard de Guyane (condamné en 1905), revient en France et entre au 267e Régiment d'Infanterie au grade de Caporal
Il est le seul ancien bagnard identifié déclaré Mort pour la France

Audience du 13 mai 1905 RÉLÉGATION
Ce dimanche précédent, un nommé TAISNE Marcel, 24 ans, habitant Bagneaux (Yonne) était venu à Sainte-Savine, chez le sieur MARCHAI, marchand de volailles, où il avait volé une somme de 170 francs ; qu’ensuite il s’était rendu à Paris, s’y était pourvu d’un complet de 100 francs puis avait regagné Bagneaux.
On se souvient que, interrogé par la gendarmerie de Villeneuve-l’Archevêque, TAISNE nia puis avoua qu’il vint à Sainte-Savine pour demander an sieur MARCHAI de retirer sa plainte, l'assurant qu’il le désintéresserait, mais que ce dernier refusa la pro position et conduisit directement le voleur chez le commissaire de police, qui le fit écrouer le jour même. Mais ce que nous n’avons pas dit — nous l’ignorions dans le moment — c'est que TAISNE, qui allait se marier prochainement, était venu demander à MARCHAI d'être son témoin et l'avait, naturellement, invité à sa noce, et surtout que l’inculpé a déjà subi de graves condamnations pour vols ou escroqueries (4 mois, 8 mois, 15 mois) à des dates qui le placent dans le cas de relégation aujourd’hui si le délit pour lequel il est poursuivi entraîne une condamnation à plus de trois mois d’emprisonnement.
Or le fait de venir demander à un ami le gracieux service d’être témoin de son mariage, l’inviter à sa noce, puis profiter de ce que cet ami descend à la cave chercher une bouteille de son meilleur vin, qu’on va boire an bonheur des nouveaux époux, pour lui voler 170 francs, n'a pas paru au tribunal mériter moins de six mois d’emprisonnement.
TAISNE sera donc relégué à l’expiration de sa peine.
[1]

Bataillons d'Infanterie Légère d'Afrique

En 1914, il existait cinq bataillons d'infanterie légère d'Afrique (BILA) :

  • le 1er à Oran (dépôt à Marnia),
  • le 2e en opérations au Maroc (dépôt à Mcheyda et EI-Hadjeb),
  • le 3e au Maroc (dépôt à Casablanca),
  • le 4e en Tunisie (dépôt à Gabès),
  • le 5e également en Tunisie (dépôt au Kef).

Bataillons de Marche d'Infanterie Légère d'Afrique

A la mobilisation, on regroupa divers éléments pour constituer des bataillons de marche (BMILA). (formés en octobre 1914 par prélèvement sur les 5 BILA, pour la métropole (1914-1919)).

  • Le 1er bataillon de marche fut formé le 29 octobre 1914 avec des compagnies du 2e et du 1er;
  • Le 2e bataillon de marche avec le 3e bataillon et une compagnie du 1er au Maroc en novembre 1914;
  • Le 3e bataillon de marche avec les 4e et 5e bataillons, également en novembre 1914.

Le "groupe des bataillons de marche d'infanterie légère d'Afrique" fut constitué le 2 janvier 1918,

Reformés après la guerre, les cinq bataillons reprirent leurs garnisons traditionnelles. Le 5e (formé en 1889) fut dissous en 1925. Le 2e et le 4e furent dissous en 1927, le 3e en 1935. Le er disparut en 1940, il était en garnison à Tatahouine.
^ Sommaire

Médailles et citations
  • Le 1er bataillon de marche obtint la fourragère aux couleurs de la médaille militaire
  • Le 2e celle aux couleurs de la croix de guerre.
  • Le 3e bataillon de marche obtint six citations à l'ordre de l'armée et se couvrit tout particulièrement de gloire au cours de l'affaire héroïque de "la Maison du Passeur" en Belgique, il porta la fourragère rouge.

Extrait de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée

Sont exclus de l'armée, mais mis, soit pour leur temps de service actif, soit, en cas de mobilisation, à la disposition des départements de la guerre et des colonies suivant la répartition qui sera arrêtée par décret rendu sur la proposition des ministres intéressés

  1. Les individus qui ont été condamnés à une peine amictive ou infamante
  2. Ceux qui, ayant été condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus, ont été, en outre, par application de l'article 42 du Code pénal, frappés de l'interdiction de tout ou partie de l'exercice des droits civiques, civils ou de famille
  3. Les relégués collectifs et individuels
  4. Les individus condamnés à l'étranger pour un crime ou délit puni par la loi pénale française d'une peine afflictive ou infamante ou de deux années au moins d'emprisonnement, après constatation, par le tribunal correctionnel du domicile civil des intéressés, de la régularité et de la légalité de la condamnation.
    Pendant la durée de leur période d'activité, après leur renvoi dans leurs foyers dans les circonstances prévues à l'article 47, et en cas de rappel au service par suite de mobilisation, les exclus sont soumis aux dispositions qui régissent les militaires de l'armée active, de la réserve, de l'armée territoriale et de sa réserve, tant au point de vue de l'application des peines qu'au point de vue de la juridiction, sauf application de l'article 197 du Code de justice militaire pour l'armée de terre.
    Spécialement, les dispositions pénales édictées contre les insoumis et les déserteurs de l'armée sont applicables aux exclus lorsque ceux-ci se rendent coupables des faits prévus aux articles 83 et 85 de la présente loi et aux articles 231 et suivants du Code de justice militaire pour l'armée de terre.
    Les dispositions de l'article 39 ci-après leur sont également applicables dans les conditions indiquées au paragraphe 1" dudit article. Toutefois, quel que soit le nombre des jours de punition passés en prison ou en cellule, la durée du maintien au service ne peut excéder une année.
  5. Les individus reconnus coupables de crimes et condamnés seulement à l'emprisonnement par application de l'article 463 du code pénal;
    Ceux qui ont été condamnés correctionnellement à six mois de prison au moins pour outrage public à la pudeur, pour délit de vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux meurs prévu par l'article 334 du Code pénal, ou pour avoir fait métier de souteneur, délit prévu par l'article 2 de la loi du 3 avril 1903;
    Ceux qui ont été l'objet de deux ou plusieurs condamnations, dont la durée totale est de six mois au moins, pour l'un ou plusieurs des délits spécifiés dans le paragraphe précédent.
    Sont incorporés dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, sauf décision contraire du ministre de la guerre après enquête sur leur conduite depuis leur sortie de prison.
    Pour l'application des dispositions qui précèdent, il ne sera tenu compte des condamnations prononcées à l'étranger qu'après que la régularité et la légalité de la condamnation auront été vérifiées par le tribunal correctionnel du domicile civil du condamné.
    Ceux qui, au moment de l'appel de leur classe, se trouveraient retenus, pour ces mêmes faits, dans un établissement pénitentiaire, seront incorpores dans lesdites bataillons à l'expiration de leur peine pour y accomplir le temps de service prescris par la présente loi. "Lés hommes incorporés eh vertu du présent article dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, qui se seront fait remarquer devant l'ennemi,, qui auront accompli un acte de courage ou de dévouement, et ceux qui auront tenu une conduite régulière pendant huit mois, pourront être renvoyés dans d'autres (corps pour y continuer leur service.
  6. Aucun militaire ne pourra être envoyé aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique par simple décision. cas prévu à l'article 93.
    Les, dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, aux individus qui ont été condamnés pour faits politiques ou connexes à des faits politiques.
    En cas de contestation il sera statué par le tribunal civil du lieu du domicile, conformément à l'article 28 ci-après.<r>Ces individus suivront le sort de la première classe appelée après l'expiration de leur peine.
  7. . Nul n'est admis dans une administration de l'État, ou,«e petit être investi de fonctions politiques;, mêmes électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la présente loi.
  8. Tout corps organisé, quand- il est sous les armes, est soumis aux lois militaires; fait partie de l'armée et relève soit du ministre de la guerre soit du ministre de la marine.
    Il en est de même des corps de vétérans que le ministre de la guerre est autorisé à créer en temps de guerre et qui seraient recrutés par engagements volontaires parmi les hommes ayant accompli là totalité dé leur service militaire.
  9. Les militaires et assimilés de tous grades et de toutes armes des armées de terre et de mer ne prenne par à aucun vote quand
    Ils sont présenta à leur corps, à leur poste où dans l'exercice de leurs fonctions.
    Ceux qui, au moment de l'élection se trouvent en résidence libre, en non-activité ou en possession d'un congé peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrit. Cette disposition s'applique également aux officiers et assimilés qui sont en ̃disponibilité ou dans le cadre de réserve.

Source la Bibliothèque nationale de France [2]

1939-1945

  • Compagnies Spéciales de Travailleurs Militaires Exclus formées par les sections d'exclus (une par Région Militaire)


^ Sommaire

Référence.png Notes et références

Biribi désignait l’« archipel punitif » que l’armée française avait organisé en terre d’Afrique pour punir les soldats insoumis et autres « fortes têtes »

  1. Source: RetroNews : Le Petit Troyen : journal démocratique régional ["puis" journal quotidien de la démocratie de l'Est "puis" grand quotidien de la… - Edité en 1905
  2. Bulletin des lois de la République française - Promulguée au Journal officiel du 23 mars 1905) ̃