« Abandon et adoption » : différence entre les versions

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Selon l'article 53 du code civil, l'acte de naissance doit être précédé d'un procès verbal de police, celui-ci est copié sur le registre des naissances et tient lieu d'acte de naissance <ref>Lois municipales rurales, administratives et de police - Duquénel - Ed.Lavigne, 1834</ref>
Selon l'article 53 du code civil, l'acte de naissance doit être précédé d'un procès verbal de police, celui-ci est copié sur le registre des naissances et tient lieu d'acte de naissance <ref>Lois municipales rurales, administratives et de police - Duquénel - Ed.Lavigne, 1834</ref>
Ce procès verbal devait contenir :
* Age apparent,
* Marques extérieurs
* Vêtements que l'enfant portait


== Parcours d'un enfant ==
== Parcours d'un enfant ==

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Histoire.pngHistoire

  • Par l'Article 70 du concile de Nicée, les établissements de charité furent créés, chaque ville devait posséder une maison pour recevoir les enfants abandonnés, elles s'appelaient Xenodochium
  • En 787, un prêtre fonde à Milan une maison d'enfants trouvé.
  • En 1212, des mariniers trouvent les corps d'enfant nouveau-né dans le Tibre, le Pape Innocent III destina une partie de l'Hôpital du Saint-Esprit à recevoir 600 enfants que l'on admettaient normalement dans une tour.
  • Thomas de Villeneuve, archevêque de Grenade (1534-1555) s'occupa des enfants trouvés. Ceux-ci furent l'objet de sa sollicitude. Son palais servit d'Hospice pour les enfants trouvés. Une partie de son salaire servait à payer les nourrices qui s'occupaient des enfants. Il aurait ainsi accueilli 80 enfants.
  • Sous Henri II de France, l'exposition d'un enfant était un délit. Le bannissement, le fouet, la peine de mort pouvait être infligé pour cet acte criminelle.
  • L'ordonnance de 1566 à Moulins, les pauvres et les infortunés des villages s'ils y sont nés doivent être nourris par les habitants.
  • Un arrêt du 15 septembre 1579, à Poitiers, condamne les religieuses à se charger des enfants exposés aux portes des couvents, des monastères.
  • Un arrêt du Parlement de Tours du 7 septembre 1591 ordonne que les enfants trouvés seront élevés sur les fonds recueillis par l'aumône public.
  • Aucune loi ne déterminait la durée des secours, et le taux de mortalité était grand, des enfants décédaient sur le pavé des rues, d'autres décédaient par manque de nourriture sous les yeux des passants
  • 1638 Saint Vincent de Paul établi avec de nobles dames charitables une maison à Paris pour élever 12 enfants trouvés. Le nombre croissant d'enfant obligea le missionnaire a quémander des dons auprès de la reine Anne d'Autriche.
  • 1670, Louis XIV donna un bâtiment à cette oeuvre, dans la rue Neuve Notre Dame, dans la cité, appelé La Marguerite. Cette maison prit le nom ensuite d'Hôpital des enfants trouvés ou de la Miséricorde. L'ancêtre des Hospices de la Seine était créé.
  • 1709, les hivers rigoureux amènent un nombre incessant d'enfants trouvés dans les hospices des grandes villes, 2131 enfants arrivèrent à l'Hôtel-Dieu de Lyon, l'hiver très rigoureux et la famine en sont la cause.
  • Seules les grandes villes disposaient de locaux pour accueillir les enfants, les autres dépendaient du bon vouloir des seigneurs et dépendaient de la promiscuité de la vie.
  • C'est grâce à la Révolution française (1789) que le gouvernement analysa la situation de ces pauvres enfants. Ils furent placés sous une juridiction qui pourvoyait à leurs dépenses, leur donnait un état civil et réglait la manière dont ils devaient être éduquer.
  • La loi du 27 novembre 1790, déchargea les seigneurs de l'obligation d'aider, de nourrir les nouveaux-nés abandonnés. Le nouvel ordre permis au fille mère d'être protégée
  • La loi du 28 juin 1793, créa un système définitif d'institution pour les enfants trouvés. Tous les départements devront le posséder de manière semblable, ouvert à tous nouveaux-nés et enfants abandonnés. La même loi, pourvut à la Tutelle des enfants. Le Trésor national fournira la dépense de ces maisons et des enfants reçus gratuitement. Le Directoire était chargé de faire un règlement sur la manière dont les enfants devaient être éduqués. Les enfants étaient sous la tutelle du président de l'administration municipale dans l'arrondissement dont dépend l'hospice. Les membres de l'Administration seront les conseils de la tutelle. Les Conseils administratifs des hospices sont responsables de leur placement en nourrice ou autres habitants de la commune. Il était spécifié que les enfants menés à la campagne ne devrait jamais revenir à l'Hospice à moins de devenir handicapés ou gravement malade.
  • La loi du 4 juillet 1793 donna aux enfants trouvés et abandonnés le titre Enfants de la Patrie
  • Un arrêté consulaire du 25 floréal an VIII règlemente les paiements des nourrices.
  • Le décret du 19 janvier 1811 définit les catégories :
  • "Les enfants trouvés sont ceux qui nés de père et de mère inconnus ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque ou portés dans les hospices destinés à les recevoirs.
  • Il doit y avoir dans chaque arrondissement de sous-préfecture un hospice chargé de ce service. On doit y tenir des registres sur lesquels on y note le jour, l'arrivée, le sexe et l'âge de l'enfant, on y décrit aussi les marques naturelles et les langes qui servent à les reconnaître.
  • Les enfants abandonnés sont ceux nés de père et mère connus, élevés par eux ou d'autres personnes à leur décharge en sont délaissés sans que l'on sache ce que les parents sont devenus ou sans que l'on puisse recourir à eux.
  • Les enfants orphelins sont ceux qui ont perdu leurs parents, n'ont aucun moyen d'existence.
  • Ce décret prévoit la création de Tour d'abandon ou les mères pouvaient déposer leur enfant, une soeur hospitalière chargée de ce service recueillait l'enfant.
  • L'administration de l'hospice où l'enfant avait été déposé, devait l'inscrire dans le registre d'Etat-Civil, lui faire administrer le baptême, lui donner un nom qui puisse devenir un nom de famille. Ce nom de famille ne devait pas porter atteinte à sa vie future, on devait le trouver dans les faits historiques, ses traits son teint...


La loi du 27 juin 1904, relative au service des enfants assistés est la base de la législation actuelle. Elle abroge toutes les lois précédentes. Elle instaure un secours aux familles afin de réduire les abandons ; elle facilite l'admission au secret des enfants pour réduire l'infanticide ; elle augmente les pensions versées aux nourrices.

Désormais, les enfants seront déclarés « Pupilles de l'État ».

Patronyme d'un enfant exposé, trouvé

Sous l’Ancien Régime, l’enfant qui était exposé ou trouvé recevait à son baptême un nom qui correspondait soit :

  • Saint du jour
  • Nom du mois
  • Lieu d'exposition
  • A un signe particulier

En 1792, la loi du 20 septembre, oblige les officiers d'Etat-Civil a donné un nom aux enfants exposés


Acte de naissance d'un enfant trouvé et exposé

Selon l'article 53 du code civil, l'acte de naissance doit être précédé d'un procès verbal de police, celui-ci est copié sur le registre des naissances et tient lieu d'acte de naissance [1]

Ce procès verbal devait contenir :

  • Age apparent,
  • Marques extérieurs
  • Vêtements que l'enfant portait

Parcours d'un enfant

Les hospices ou orphelinat étaient des lieux de dépôts, de passage ou de traitement. Les enfants étaient reçus jusqu'à l'âge de 12 ans. À la réception de celui-ci, il est envoyé à la campagne, les nouveaux-nés confiés à des nourrices. À partir de 12 ans, les enfants sont envoyés dans des familles d'accueil généralement des artisans ou des cultivateurs, manufacturiers où ils resteront jusqu'à leur majorité pour y apprendre un métier selon leur goût et leurs aptitudes.
La tutelle des enfants admis dans les hospices durera jusqu'à leur majorité ou émancipation par le mariage ou autre.

Les hospices recevaient :

  • les enfants exposés dans un lieu quelconque sur la remise d'un procès verbal délivré par le commissaire de police, dans les départements par l'Officier de l'Etat civil
  • les enfants apportés aux hospices sur la présentation de l'acte de déclaration de naissance faite par l'Officier de l'Etat civil, constatant qu'ils sont nés de parents inconnus
  • les enfants abandonnés par leurs parents
  • les enfants abandonnés par suite de condamnation judiciaire de leur père ou mère (sur ordre du commissaire de police)
  • les orphelins de père et mère sur la production de leur acte de naissance et des actes de décès des parents
  • les enfants des personnes admises dans les hôpitaux à titre provisoire

Les enfants placés à la campagne, vont à messe, au catéchisme, à l'école, et occupés à divers travaux. Ils sont confiés à la surveillance d'inspecteurs qui analysent s'ils sont élevés dans de bonne condition.

Selon la loi du 25 Frimaire an V, les nourrices et habitants des communes devaient élevés l'enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, si ceux-ci ne voulaient pas les enfants devaient être placer ailleurs. Les nourrices avaient l'obligation de présenter les enfants tous les 3 mois à l'agent communal qui devait certifier que ceux-ci étaient bien tenus, traités avec humilité, instruits correctement

Pupilles de l'État

Ces enfants sont désignés comme Pupilles de l'État. La collectivité publique en a la responsabilité totale.

  • des enfants trouvés,
  • des enfants dont la mère a demandé le secret de son accouchement (accouchement sous X) et qui ont été recueillis par le Département,
  • des enfants remis par leurs parents au Département en vue de leur admission comme pupille de l'État,
  • des enfants orphelins qui n'ont aucune famille paternelle ou maternelle pour assurer leur tutelle et recueillis par le Conseil général,
  • des enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait de l'autorité parentale et qui ont été recueillis par le Conseil général,
  • des enfants déclarés abandonnés par la justice lorsque les parents se sont manifestement désintéressés d'eux depuis plus d'un an et recueillis par le Conseil général.

Tuteur

L'État par son représentant départemental, le préfet, en est le tuteur. Il est assisté pour toutes les décisions concernant la vie des enfants Pupilles de l'État par un conseil de famille.

Le tuteur et son conseil de famille détiennent l'autorité parentale et confie la surveillance de l'enfant Pupille de l'État au Conseil général, lequel avec ses services pourra suivre l'évolution de l'enfant et le guider.

Le tuteur et son conseil de famille décide du projet d'adoption (adoption simple ou plénière), désigne la famille adoptante parmi les candidats agréés présentés par le service de l'aide sociale à l'enfance du Département. Il donne son accord sur la demande de placement et fixe les informations à transmettre aux familles adoptantes.

Adoption

Les pupilles de l'État bénéficient d'un régime de tutelle comme tous les enfants dépourvus de parents.

Le Conseil de Famille des pupilles de l'État et le Préfet du Département, tuteur, ont pour mission de choisir la famille à laquelle sera confié l'enfant parmi celles qui ont été agréées et qui sont proposées par le service de l'Enfance.

Ils prendront alors le nom de la famille adoptante.

Puisque l'adoption plénière, qui est la forme la plus complète d'adoption : l'enfant adopté perd tout lien avec sa famille d'origine et a le même statut qu'un enfant légitime : de fait, l'adoption plénière est irrévocable et définitive.

N.B : Contrat d'adoption : Depuis 1955, mention doit être faite des transcription des jugements ou arrêts homologuant un contrat d'adoption (jugement de légitimation adoptive) ou portant révocation de l'adoption, en marge de l'acte de naissance de l'adopté.

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Nuvola apps bookcase.png Bibliographie

  • Encyclopédie des gens du monde - Librairie de Treuttel et Würtz, 1837
  • Face au secret de ses Origines, Le droit d'accès au dossier des enfants abandonnés - Pierre Verdier, Martine Duboc - Ed.Dunod, 1996
  • Les Enfants de l'Oubli, du temps des orphelins à celui des DDASS - Pierre Duclos - Ed. du Seuil, 1989
  • Guide des recherches sur les Enfants naturels et abandonnés - Myriam Provence Ed. Brocéliande, 2000
  • Orphelins et tuteurs en généalogie - Marie-Odile Mergnac - Ed. Archives & Culture, 2013,

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  1. Lois municipales rurales, administratives et de police - Duquénel - Ed.Lavigne, 1834