« Abandon et adoption » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
m (correction de plusieurs fautes d'orthographe et de grammaire. Ajout de points ou retrait de virgules pour une meilleure compréhension du texte)
 
(4 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 6 : Ligne 6 :
== {{Histoire}} et Lois ==
== {{Histoire}} et Lois ==


* Par l'Article 70 du concile de Nicée, les établissements de charité furent créés, chaque ville devait posséder une maison pour recevoir les enfants abandonnés, elles s'appelaient '''Xenodochium'''
* Par l'Article 70 du concile de Nicée, les établissements de charité furent créés. Chaque ville devait posséder une maison pour recevoir les enfants abandonnés : elles s'appelaient '''Xenodochium'''


* En 787, un prêtre fonde à Milan une maison d'enfants trouvé.
* En 787, un prêtre fonde à Milan une maison d'enfants trouvés.


* En 1212, des mariniers trouvent les corps d'enfant nouveau-dans le Tibre, le Pape Innocent III destina une partie de l'Hôpital du Saint-Esprit à recevoir 600 enfants que l'on admettaient normalement dans une tour.
* En 1212, des mariniers trouvent les corps d'enfants nouveaux-nés dans le Tibre, le Pape Innocent III destina une partie de l'Hôpital du Saint-Esprit à recevoir 600 enfants que l'on admettaient normalement dans une tour.


* Thomas de Villeneuve, archevêque de Grenade (1534-1555) s'occupa des enfants trouvés. Ceux-ci furent l'objet de sa sollicitude. Son palais servit d'Hospice pour les enfants trouvés. Une partie de son salaire servait à payer les nourrices qui s'occupaient des enfants. Il aurait ainsi accueilli 80 enfants.  
* Thomas de Villeneuve, archevêque de Grenade (1534-1555) s'occupa des enfants trouvés. Ceux-ci furent l'objet de sa sollicitude. Son palais servit d'Hospice pour les enfants trouvés. Une partie de son salaire servait à payer les nourrices qui s'occupaient des enfants. Il aurait ainsi accueilli 80 enfants.  


* Sous Henri II de France, l'exposition d'un enfant était un délit. Le bannissement, le fouet, la peine de mort pouvait être infligé pour cet acte criminelle.  
* Sous Henri II de France, l'exposition d'un enfant était un délit. Le bannissement, le fouet, la peine de mort pouvait être infligés pour cet acte criminel.  


* L'ordonnance de 1566 à Moulins, les pauvres et les infortunés des villages s'ils y sont nés doivent être nourris par les habitants.
* Ordonnance de 1566 à Moulins : les pauvres et les infortunés des villages, s'ils y sont nés, doivent être nourris par les habitants.


* Un arrêt du 15 septembre 1579, à Poitiers, condamne les religieuses à se charger des enfants exposés aux portes des couvents, des monastères.
* Un arrêt du 15 septembre 1579, à Poitiers, condamne les religieuses à se charger des enfants exposés aux portes des couvents, des monastères.


* Un arrêt du Parlement de Tours du 7 septembre 1591 ordonne que les enfants trouvés seront élevés sur les fonds recueillis par l'aumône public.  
* Un arrêt du Parlement de Tours du 7 septembre 1591 ordonne que les enfants trouvés seront élevés sur les fonds recueillis par l'aumône publique.  


* Aucune loi ne déterminait la durée des secours, et le taux de mortalité était grand, des enfants décédaient sur le pavé des rues, d'autres décédaient par manque de nourriture sous les yeux des passants
* Aucune loi ne déterminait la durée des secours et le taux de mortalité était grand. Des enfants décédaient sur le pavé des rues, d'autres décédaient par manque de nourriture sous les yeux des passants


* 1638 Saint Vincent de Paul établi avec de nobles dames charitables une maison à Paris pour élever 12 enfants trouvés. Le nombre croissant d'enfant obligea le missionnaire a quémander des dons auprès de la reine Anne d'Autriche.  
* 1638 : Saint Vincent de Paul établi avec de nobles dames charitables une maison à Paris pour élever 12 enfants trouvés. Le nombre croissant d'enfants obligea le missionnaire a quémander des dons auprès de la reine Anne d'Autriche.  
* 1670, Louis XIV donna un bâtiment à cette oeuvre, dans la rue Neuve Notre Dame, dans la cité, appelé '''La Marguerite'''. Cette maison prit le nom ensuite d''''Hôpital des enfants trouvés''' ou de la '''Miséricorde'''. L'ancêtre des [[Hospices de la Seine - Assistance publique|Hospices de la Seine]] était créé.
* 1670 : Louis XIV donna un bâtiment à cette œuvre, dans la rue Neuve Notre Dame, dans la cité, appelé '''La Marguerite'''. Cette maison prit le nom ensuite d''''Hôpital des enfants trouvés''' ou de la '''Miséricorde'''. L'ancêtre des [[Hospices de la Seine - Assistance publique|Hospices de la Seine]] était créé.
* 1709, les hivers rigoureux amènent un nombre incessant d'enfants trouvés dans les hospices des grandes villes, 2131 enfants arrivèrent à l'Hôtel-Dieu de Lyon, l'hiver très rigoureux et la famine en sont la cause.
* 1709 : les hivers rigoureux amènent un nombre incessant d'enfants trouvés dans les hospices des grandes villes, 2131 enfants arrivèrent à l'Hôtel-Dieu de Lyon, l'hiver très rigoureux et la famine en sont la cause.
* Seules les grandes villes disposaient de locaux pour accueillir les enfants, les autres dépendaient du bon vouloir des seigneurs et dépendaient de la promiscuité de la vie.
* Seules les grandes villes disposaient de locaux pour accueillir les enfants, les autres dépendaient du bon vouloir des seigneurs et dépendaient de la promiscuité de la vie.
* C'est grâce à la Révolution française ([[1789]]) que le gouvernement analysa la situation de ces pauvres enfants. Ils furent placés sous une juridiction qui pourvoyait à leurs dépenses, leur donnait un état civil et réglait la manière dont ils devaient être éduquer.  
* C'est grâce à la Révolution française ([[1789]]) que le gouvernement analysa la situation de ces pauvres enfants. Ils furent placés sous une juridiction qui pourvoyait à leurs dépenses, leur donnait un État civil et réglait la manière dont ils devaient être éduqués.  
* La loi du 27 novembre 1790, déchargea les seigneurs de l'obligation d'aider, de nourrir les nouveaux-nés abandonnés. Le nouvel ordre permis au fille mère d'être protégée
* La loi du 27 novembre 1790 déchargea les seigneurs de l'obligation d'aider, de nourrir les nouveaux-nés abandonnés. Le nouvel ordre permis aux filles-mères d'être protégées.
* La loi du 28 juin [[1793]], créa un système définitif d'institution pour les enfants trouvés. Tous les départements devront le posséder de manière semblable, ouvert à tous nouveaux-nés et enfants abandonnés. La même loi, pourvut à la Tutelle des enfants. Le Trésor national fournira la dépense de ces maisons et des enfants reçus gratuitement. Le Directoire était chargé de faire un règlement sur la manière dont les enfants devaient être éduqués. Les enfants étaient sous la tutelle du président de l'administration municipale dans l'arrondissement dont dépend l'hospice. Les membres de l'Administration seront les conseils de la tutelle. Les Conseils administratifs des hospices sont responsables de leur placement en nourrice ou autres habitants de la commune. Il était spécifié que les enfants menés à la campagne ne devrait jamais revenir à l'Hospice à moins de devenir handicapés ou gravement malade.  
* La loi du 28 juin [[1793]] créa un système définitif d'institution pour les enfants trouvés. Tous les départements devront le posséder de manière semblable, ouvert à tout nouveau-et enfant abandonné. La même loi, pourvut à la Tutelle des enfants. Le Trésor national fournira la dépense de ces maisons et des enfants reçus gratuitement. Le Directoire était chargé de faire un règlement sur la manière dont les enfants devaient être éduqués. Les enfants étaient sous la tutelle du président de l'administration municipale dans l'arrondissement dont dépend l'hospice. Les membres de l'Administration seront les conseils de la tutelle. Les Conseils administratifs des hospices sont responsables de leur placement en nourrice ou autres habitants de la commune. Il était spécifié que les enfants menés à la campagne ne devrait jamais revenir à l'Hospice à moins de devenir handicapés ou gravement malade.  
* La loi du 4 juillet 1793 donna aux enfants trouvés et abandonnés le titre '''Enfants de la Patrie'''
* La loi du 4 juillet 1793 donna aux enfants trouvés et abandonnés le titre '''Enfants de la Patrie'''
* Un arrêté consulaire du 25 floréal an VIII règlemente les paiements des nourrices.
* Un arrêté consulaire du 25 Floréal an VIII réglemente les paiements des nourrices.
* Le décret du 19 janvier [[1811]] définit les catégories :  
* Le décret du 19 janvier [[1811]] définit les catégories :  
:* "'''Les enfants trouvés''' sont ceux qui nés de père et de mère inconnus ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque ou portés dans les hospices destinés à les recevoir.
:* "'''Les enfants trouvés''' sont ceux qui, nés de père et de mère inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque ou portés dans les hospices destinés à les recevoir.
::* Il doit y avoir dans chaque arrondissement de sous-préfecture un hospice chargé de ce service. On doit y tenir des registres sur lesquels on y note le jour, l'arrivée, le sexe et l'âge de l'enfant, on y décrit aussi les marques naturelles et les langes qui servent à les reconnaître.
::* Il doit y avoir dans chaque arrondissement de sous-préfecture un hospice chargé de ce service. On doit y tenir des registres sur lesquels on y note le jour, l'arrivée, le sexe et l'âge de l'enfant. On y décrit aussi les marques naturelles et les langes qui servent à les reconnaître.
:* '''Les enfants abandonnés''' sont ceux nés de père et mère connus, élevés par eux ou d'autres personnes à leur décharge en sont délaissés sans que l'on sache ce que les parents sont devenus ou sans que l'on puisse recourir à eux.
:* '''Les enfants abandonnés''' sont ceux nés de père et mère connus, élevés par eux ou d'autres personnes à leur décharge, en sont délaissés sans que l'on sache ce que les parents sont devenus ou sans que l'on puisse recourir à eux.
:* '''Les enfants orphelins''' sont ceux qui ont perdu leurs parents, n'ont aucun moyen d'existence.
:* '''Les enfants orphelins''' sont ceux qui ont perdu leurs parents, ces derniers n'ayant aucun moyen d'existence.
* Ce décret prévoit la création de [[Tour d'abandon]] ou les mères pouvaient déposer leur enfant, une soeur hospitalière chargée de ce service recueillait l'enfant.
* Ce décret prévoit la création de [[Tour d'abandon]] les mères pouvaient déposer leur enfant. Une sœur hospitalière chargée de ce service recueillait l'enfant.
* L'administration de l'hospice où l'enfant avait été déposé, devait l'inscrire dans le registre d'Etat-Civil, lui faire administrer le baptême, lui donner un nom qui puisse devenir un nom de famille. Ce nom de famille ne devait pas porter atteinte à sa vie future, on devait le trouver dans les faits historiques, ses traits son teint...
* L'administration de l'hospice, où l'enfant avait été déposé, devait l'inscrire dans le registre d'État-Civil, lui faire administrer le baptême, lui donner un nom qui puisse devenir un nom de famille. Ce nom de famille ne devait pas porter atteinte à sa vie future. On devait le trouver dans les faits historiques, ses traits, son teint...
* 24 Juillet 1889 : Enfants maltraités, ou moralement abandonnés. Cette loi permettait aux tribunaux de grande instance de prononcer une déchéance de puissance paternelle, parfois même sur des enfants à naître. L'Etat ne devenait plus le '''Père Universel''', il devait surveiller les placements par l'intermédiaire des préfets qui pouvaient en référer à un juge.
* 20 Mai 1826 : Circulaire n°18 à l'intention des préfets, prescrivant l'apposition de collier à tous les enfants trouvés des 1er, 2ème, et 3ème âge
* 27 juin [[1904]] : relative au service des enfants assistés est la base de la législation actuelle. Cette loi supprima les tours d'abandon, et rendit obligatoire les bureaux d'abandon dans chaque département, en préservant le secret de naissance.
* 24 Juillet 1889 : Enfants maltraités, ou moralement abandonnés. Cette loi permettait aux tribunaux de grande instance de prononcer une déchéance de puissance paternelle, parfois même sur des enfants à naître. L’État ne devenait plus le '''Père Universel''', il devait surveiller les placements par l'intermédiaire des préfets qui pouvaient en référer à un juge.
* 19 Juillet 1923 : autorisa l'adoption de mineurs par des adultes d'au moins 40 ans. L'enfant mineur conservait sa filiation naturelle, mais en acquiérait une autre la filiation adoptive, la famille naturelle perdait la puissance paternelle, qui était donné à la famille adoptive.
* 27 juin [[1904]] : loi relative au service des enfants assistés et base de la législation actuelle. Cette loi supprima les tours d'abandon et rendit obligatoire les bureaux d'abandon dans chaque département, en préservant le secret de naissance.
* 20 Juillet 1939 : code de la famille, avec création de maison maternelle, dans chaque département, pour accueillir les femmes enceintes avec leur nouveau-né, qui souhaiteraient le '''Régime du secret'''.
* 19 Juillet 1923 : autorisation de l'adoption de mineurs par des adultes d'au moins 40 ans. L'enfant mineur conservait sa filiation naturelle mais en acquérait une autre : la filiation adoptive; la famille naturelle perdait la puissance paternelle qui était donnée à la famille adoptive.
* 29 Juillet 1939 : Institution de la légitimation adoptive, destinés aux enfants de moins de 5 ans nés de parents inconnus, elle était irrévocable.
* 20 Juillet 1939 : Code de la Famille, avec création d'une maison maternelle dans chaque département pour accueillir les femmes enceintes (avec leur nouveau-né) qui souhaitent le '''Régime du secret'''.
* 2 Septembre 1941, loi dit '''sous X''' sur l'accouchement anonyme, ce décret autorise la femme à demander que le secret de son admission et de son identité soit préserver lors de son accouchement, aucune pièce d'identité, n'est exigée, aucune enquête n'est entreprise. Les frais d'hébergement et d'accouchement sont pris en charge par le service sociale à l'enfance du département où l'établissement est installé.  
* 29 Juillet 1939 : Institution de la légitimation adoptive destinée aux enfants de moins de 5 ans nés de parents inconnus; elle était irrévocable.
* 2 Septembre 1941, loi dit '''sous X''' sur l'accouchement anonyme. Ce décret autorise la femme à demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé lors de son accouchement, aucune pièce d'identité n'est exigée, aucune enquête n'est entreprise. Les frais d'hébergement et d'accouchement sont pris en charge par le service social à l'enfance du département où l'établissement est installé.  
* 11 Juillet 1966 : loi qui institua l''''adoption plénière'''.
* 11 Juillet 1966 : loi qui institua l''''adoption plénière'''.
* 22 Janvier 2002 : loi qui institue l'accès aux origines des personnes adoptées et pupille de l'Etat :  
* 22 Janvier 2002 : loi qui institue l'accès aux origines des personnes adoptées et pupille de l'Etat :  
:* Faciliter l'accès aux origines personnelles
:* Faciliter l'accès aux origines personnelles
::* Informer les départements sur
::* Informer les départements sur :
:::* Procédure de recueil, de communication, de conservation des renseignements
:::* Procédure de recueil, de communication, de conservation des renseignements
:::* Créer des dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes en recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles adoptives
:::* Créer des dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes en recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles adoptives
Ligne 63 : Ligne 64 :
* A un signe particulier
* A un signe particulier


En 1792, la loi du 20 septembre, oblige les officiers d'Etat-Civil a donné un nom aux enfants exposés
En 1792, la loi du 20 septembre oblige les officiers d'État-Civil à donner un nom aux enfants exposés




== Acte de naissance d'un enfant trouvé et exposé ==
== Acte de naissance d'un enfant trouvé et exposé ==


Selon l'article 53 du code civil, l'acte de naissance doit être précédé d'un procès verbal de police, celui-ci est copié sur le registre des naissances et tient lieu d'acte de naissance <ref>Lois municipales rurales, administratives et de police - Duquénel - Ed.Lavigne, 1834</ref>
Selon l'article 53 du Code Civil, l'acte de naissance doit être précédé d'un procès-verbal de police, celui-ci est copié sur le registre des naissances et tient lieu d'acte de naissance <ref>Lois municipales rurales, administratives et de police - Duquénel - Ed.Lavigne, 1834</ref>


Ce procès verbal devait contenir <ref>Dictionnaire raisonné des lois pénales de France - Claude-Sébastien Louis Félix Bourguignon-Dumolard - Garnery, 1811 </ref> :  
Ce procès-verbal devait contenir <ref>Dictionnaire raisonné des lois pénales de France - Claude-Sébastien Louis Félix Bourguignon-Dumolard - Garnery, 1811 </ref> :  


* Age apparent,
* Age apparent,
* Sexe de l'enfant
* Sexe de l'enfant
* Marques extérieurs
* Marques extérieures
* Vêtements que l'enfant portait
* Vêtements que l'enfant portait
* Circonstances du temps ou lieu où l'enfant a été trouvé
* Circonstances du temps ou lieu où l'enfant a été trouvé


Selon la loi du 30 Juin 1812, l'officier de l'Etat-Civil, doit noter les éléments du procès verbal en présence de deux témoins. <br>
Selon la loi du 30 Juin 1812, l'officier de l'État-Civil, doit noter les éléments du procès-verbal en présence de deux témoins. <br>
C'est le maire ou les administrateurs de l'hospice ou l'enfant a été déposé qui doivent donner un nom et un prénom à l'enfant :  
C'est le maire ou les administrateurs de l'hospice l'enfant a été déposé qui doivent donner un nom et un prénom à l'enfant :  


* Si ce sont deux prénoms, il doit y en avoir un qui doit être considéré comme le nom de baptême, et le deuxième comme un nom de famille qui peut être transmissible à ses descendants,
* Si ce sont deux prénoms, un doit être considéré comme le nom de baptême, et le deuxième, comme un nom de famille qui peut être transmissible à ses descendants,
* On doit éviter de donner un nom de familles existantes,
* On doit éviter de donner un nom de familles existantes,
* Il faut chercher des noms soit dans l'histoire du passé, ou dans les circonstances liées à l'enfant :  
* Il faut chercher des noms soit dans l'histoire du passé ou dans les circonstances liées à l'enfant :  
:* Trait personnel, teint, couleur des yeux, couleur des cheveux
:* Trait personnel, teint, couleur des yeux, couleur des cheveux
:* Le pays ou le lieu où il fut trouvé
:* Le pays ou le lieu où il fut trouvé
:* L'heure où il a été trouvé
:* L'heure où il a été trouvé
* On devait empêcher tout dénomination indécente ou ridicule qui pourrait porter atteinte à l'enfant<ref>Le corps municipal, ou guide théorique et pratique des maires, adjoints, conseillers municipaux, et des administrés - Jules Le Berquier - Ed. Paul Dupont, 1858</ref>
* On devait empêcher toute dénomination indécente ou ridicule qui pourrait porter atteinte à l'enfant<ref>Le corps municipal, ou guide théorique et pratique des maires, adjoints, conseillers municipaux, et des administrés - Jules Le Berquier - Ed. Paul Dupont, 1858</ref>


== Acte de naissance d'un enfant né sous X ==
== Acte de naissance d'un enfant né sous X ==


La femme (on ne peut dire légalement la mère) peut :  
La femme (on ne peut pas dire légalement la mère) peut :  
:* accoucher l'enfant, déclarer sa naissance et l'abandonner après
:* accoucher l'enfant, déclarer sa naissance et l'abandonner après
:* attribuer à l'enfant 3 prénoms, le troisième lui servira de nom provisoire
:* attribuer à l'enfant 3 prénoms, le troisième lui servira de nom provisoire
:* Si la mère ne lui attribue pas de prénom, l'officier d'Etat-civil le fera en rédigeant l'acte de naissance, sur lequel le nom de la mère n'apparaîtra pas, il ne sera pas fait mention du nom d'aucun des parents si ceux-ci sont connus
:* Si la mère ne lui attribue pas de prénom, l'officier d'État-civil le fera en rédigeant l'acte de naissance, sur lequel le nom de la mère n'apparaîtra pas, il ne sera pas fait mention du nom d'aucun des parents si ceux-ci sont connus


== Parcours d'un enfant ==
== Parcours d'un enfant ==


Les hospices ou orphelinat étaient des lieux de dépôts, de passage ou de traitement.  
Les hospices ou orphelinat étaient des lieux de dépôts, de passage ou de traitement. Les enfants étaient reçus jusqu'à l'âge de 12 ans. À la réception de celui-ci, il est envoyé à la campagne, les nouveaux-nés confiés à des nourrices. À partir de 12 ans, les enfants sont envoyés dans des familles d'accueil généralement des artisans ou des cultivateurs, manufacturiers où ils resteront jusqu'à leur majorité pour y apprendre un métier selon leur goût et leurs aptitudes. <br>La tutelle des enfants admis dans les hospices durera jusqu'à leur majorité ou émancipation par le mariage ou autre.
Les enfants étaient reçus jusqu'à l'âge de 12 ans. À la réception de celui-ci, il est envoyé à la campagne, les nouveaux-nés confiés à des nourrices.  
À partir de 12 ans, les enfants sont envoyés dans des familles d'accueil généralement des artisans ou des cultivateurs, manufacturiers où ils resteront jusqu'à leur majorité pour y apprendre un métier selon leur goût et leurs aptitudes. <br>
La tutelle des enfants admis dans les hospices durera jusqu'à leur majorité ou émancipation par le mariage ou autre.


Les hospices recevaient :
Les hospices recevaient :
* les enfants exposés dans un lieu quelconque sur la remise d'un procès verbal délivré par le commissaire de police, dans les départements par l'Officier de l'Etat civil
* les enfants exposés dans un lieu quelconque sur la remise d'un procès-verbal délivré par le commissaire de police, dans les départements par l'Officier de l'État civil
* les enfants apportés aux hospices sur la présentation de l'acte de déclaration de naissance faite par l'Officier de l'Etat civil, constatant qu'ils sont nés de parents inconnus
* les enfants apportés aux hospices sur la présentation de l'acte de déclaration de naissance faite par l'Officier de l'État civil, constatant qu'ils sont nés de parents inconnus
* les enfants abandonnés par leurs parents  
* les enfants abandonnés par leurs parents  
* les enfants abandonnés par suite de condamnation judiciaire de leur père ou mère (sur ordre du commissaire de police)
* les enfants abandonnés par suite de condamnation judiciaire de leur père ou mère (sur ordre du commissaire de police)
Ligne 111 : Ligne 109 :
* les enfants des personnes admises dans les hôpitaux à titre provisoire
* les enfants des personnes admises dans les hôpitaux à titre provisoire


Les enfants placés à la campagne, vont à messe, au catéchisme, à l'école, et occupés à divers travaux. Ils sont confiés à la surveillance d'inspecteurs qui analysent s'ils sont élevés dans de bonne condition.
Les enfants placés à la campagne, vont à messe, au catéchisme, à l'école, et sont occupés à divers travaux. Ils sont confiés à la surveillance d'inspecteurs qui analysent s'ils sont élevés dans de bonnes conditions.


Selon la loi du 25 Frimaire an V, les nourrices et habitants des communes devaient élevés l'enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, si ceux-ci ne voulaient pas les enfants devaient être placer ailleurs. Les nourrices avaient l'obligation de présenter les enfants tous les 3 mois à l'agent communal qui devait certifier que ceux-ci étaient bien tenus, traités avec humilité, instruits correctement
Selon la loi du 25 Frimaire an V, les nourrices et habitants des communes devaient élever l'enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, si ceux-ci ne voulaient pas, les enfants devaient être placés ailleurs. Les nourrices avaient l'obligation de présenter les enfants tous les 3 mois à l'agent communal qui devait certifier que ceux-ci étaient bien tenus, traités avec humilité, instruits correctement.


== Pupilles de l'État ==
== Pupilles de l'État ==
Ligne 119 : Ligne 117 :
Ces enfants sont désignés comme Pupilles de l'État. La collectivité publique en a la responsabilité totale.
Ces enfants sont désignés comme Pupilles de l'État. La collectivité publique en a la responsabilité totale.
*des enfants trouvés,  
*des enfants trouvés,  
*des enfants dont la femme (mère) a demandé le secret de son accouchement (accouchement sous X) et qui ont été recueillis par le Département,  
*des enfants dont la femme (mère) a demandé le secret de son accouchement (accouchement sous X) et qui ont été recueillis par le département,  
*des enfants remis par leurs parents au Département en vue de leur admission comme pupille de l'État,  
*des enfants remis par leurs parents au département en vue de leur admission comme pupille de l'État,  
*des enfants orphelins qui n'ont aucune famille paternelle ou maternelle pour assurer leur tutelle et recueillis par le Conseil général,  
*des enfants orphelins qui n'ont aucune famille paternelle ou maternelle pour assurer leur tutelle et recueillis par le conseil général,  
*des enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait de l'autorité parentale et qui ont été recueillis par le Conseil général,  
*des enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait de l'autorité parentale et qui ont été recueillis par le conseil général,  
*des enfants déclarés abandonnés par la justice lorsque les parents se sont manifestement désintéressés d'eux depuis plus d'un an et recueillis par le Conseil général.  
*des enfants déclarés abandonnés par la justice lorsque les parents se sont manifestement désintéressés d'eux depuis plus d'un an et recueillis par le conseil général.  
*des enfants maltraités par leur parent dont la justice a retiré la puissance paternelle à la famille originel
*des enfants maltraités par leurs parents ou dont la justice a retiré la puissance paternelle à la famille originelle.


==== Enfant né sous X ====
==== Enfant né sous X ====


L'enfant est confié au Service d'Aide à l'Enfance du département de sa naissance. La femme a deux mois de réflexion pour reprendre son enfant, à l'issue duquel l'enfant est déclaré adoptable
L'enfant est confié au Service d'Aide à l'Enfance du département de sa naissance. La femme a deux mois de réflexion pour reprendre son enfant, à l'issue duquel l'enfant est déclaré adoptable.
   
   
==== Tuteur ====
==== Tuteur ====


L'État par son représentant départemental, le préfet, en est le tuteur. Il est assisté pour toutes les décisions concernant la vie des enfants Pupilles de l'État par un conseil de famille.
L'État, par son représentant départemental, le préfet, en est le tuteur. Il est assisté pour toutes les décisions concernant la vie des enfants Pupilles de l'État par un conseil de famille.


Le tuteur et son conseil de famille détiennent l'autorité parentale et confie la surveillance de l'enfant Pupille de l'État au Conseil général, lequel avec ses services pourra suivre l'évolution de l'enfant et le guider.
Le tuteur et son conseil de famille détiennent l'autorité parentale et confie la surveillance de l'enfant Pupille de l'État au conseil général, lequel avec ses services pourra suivre l'évolution de l'enfant et le guider.


Le tuteur et son conseil de famille décide du projet d'adoption (adoption simple ou plénière), désigne la famille adoptante parmi les candidats agréés présentés par le service de l'aide sociale à l'enfance du Département. Il donne son accord sur la demande de placement et fixe les informations à transmettre aux familles adoptantes.
Le tuteur et son conseil de famille décide du projet d'adoption (adoption simple ou plénière), désigne la famille adoptante parmi les candidats agréés présentés par le service de l'aide sociale à l'enfance du département. Il donne son accord sur la demande de placement et fixe les informations à transmettre aux familles adoptantes.


==== Adoption ====
==== Adoption ====
Ligne 142 : Ligne 140 :
Les pupilles de l'État bénéficient d'un régime de tutelle comme tous les enfants dépourvus de parents.
Les pupilles de l'État bénéficient d'un régime de tutelle comme tous les enfants dépourvus de parents.


Le Conseil de Famille des pupilles de l'État et le Préfet du Département, tuteur, ont pour mission de choisir la famille à laquelle sera confié l'enfant parmi celles qui ont été agréées et qui sont proposées par le service de l'Enfance.
Le Conseil de Famille des pupilles de l'État et le préfet du département, tuteur, ont pour mission de choisir la famille à laquelle sera confié l'enfant parmi celles qui ont été agréées et qui sont proposées par le service de l'Enfance.


Ils prendront alors le nom de la famille adoptante.
Ils prendront alors le nom de la famille adoptante.
Ligne 148 : Ligne 146 :
Puisque l'adoption plénière, qui est la forme la plus complète d'adoption : l'enfant adopté perd tout lien avec sa famille d'origine et a le même statut qu'un enfant légitime : de fait, l'adoption plénière est irrévocable et définitive.
Puisque l'adoption plénière, qui est la forme la plus complète d'adoption : l'enfant adopté perd tout lien avec sa famille d'origine et a le même statut qu'un enfant légitime : de fait, l'adoption plénière est irrévocable et définitive.


N.B : Contrat d'adoption : Depuis [[1955]], mention doit être faite des transcription des jugements ou arrêts homologuant un contrat d'adoption (jugement de légitimation adoptive) ou portant révocation de l'adoption, en marge de l'acte de naissance de l'adopté.
N.B : Contrat d'adoption : Depuis [[1955]], mention doit être faite des transcriptions des jugements ou arrêts homologuant un contrat d'adoption (jugement de légitimation adoptive) ou portant révocation de l'adoption, en marge de l'acte de naissance de l'adopté.


==== Maisons d'observation et Ecoles professionnelles ====
==== Maisons d'observation et Écoles professionnelles ====


Suite à la loi du 24 juillet 1889, sur les enfants maltraités et abandonnés, l'Assistance Publique fut un établissement inadapté pour ces enfants plus âgés, plus perturbés, par la vie sociale qu'ils avaient vécu. Le service d'Assistance à l'enfance créa des maisons d'observations pour analyser ces enfants. Ceux-ci étaient observés pendant quinze jours, soit :  
Suite à la loi du 24 juillet 1889, sur les enfants maltraités et abandonnés, l'Assistance Publique fut un établissement inadapté pour ces enfants plus âgés, plus perturbés par la vie sociale qu'ils avaient vécue. Le service d'Assistance à l'Enfance créa des maisons d'observations pour analyser ces enfants. Ceux-ci étaient observés pendant quinze jours, soit :  
* Ils était trop perturbés et l'assistance à l'enfance les renvoyait ou les envoyait dans des écoles de réformes, ou les géraient dans des asiles temporaires
* Ils était trop perturbés et l'Assistance à l'Enfance les renvoyait ou les envoyait dans des écoles de réformes, ou alors les géraient dans des asiles temporaires
* Ils étaient apte à apprendre, et on les admettait dans l'établissement
* Ils étaient aptes à apprendre et on les admettait dans l'établissement
On créa des écoles professionnels pour ces derniers. <br>
On créa des écoles professionnelles pour ces derniers. <br>
L'Assistance Publique de Paris, créa ses propres écoles depuis 1882 :  
L'Assistance Publique de Paris, créa ses propres écoles depuis 1882 :  


:* Ecole d'Horticulture de Villepreux
:* École d'Horticulture de Villepreux
:* Ecole d'Ébénisterie et de Typographie de Montévrain
:* École d'Ébénisterie et de Typographie de Montévrain
:* Ecole de Typographie d'Alençon
:* École de Typographie d'Alençon


==== Services séparés et écoles de réformes ====
==== Services séparés et écoles de réformes ====


Les enfants inaptes qui devaient relevés d'une displine stricte furent créé des services séparés, un système carcéral dans l'Hospice dépositaire et des écoles de réformes :  
Pour les enfants inaptes qui devaient relever d'une discipline stricte, furent créés des services séparés, un système carcéral dans l'Hospice dépositaire et des écoles de réformes :  


* Ecole d'Yzeuré
* École d'Yzeuré
* Ecole de Belle-Ile-en-Mer  
* École de Belle-Ile-en-Mer  


==== Colonisation forcée ====
==== Colonisation forcée ====


Certains de ces enfants furent forcés de partir en Algérie, dans des institutions privées spécialisées dans le redressement des enfants. Ces enfants considérés comme des bagnards.  
Certains de ces enfants furent forcés de partir en Algérie, dans des institutions privées spécialisées dans le redressement des enfants. Ces enfants furent considérés comme des bagnards.  
Dès 1850, les '''sans familles de la seine''' et certains enfants trouvés d'autres villes françaises, furent embarqués dans des wagons spéciaux vers Marseille, pour débarquer en Algérie, notamment à :  
Dès 1850, les '''sans-familles de la Seine''' et certains enfants trouvés d'autres villes françaises, furent embarqués dans des wagons spéciaux vers Marseille, pour débarquer en Algérie, notamment au :  


* Camp de Bouffarik, Algérie
* Camp de Bouffarik, Algérie
Ligne 201 : Ligne 199 :
* [[Tour d'abandon]]
* [[Tour d'abandon]]
* [[Généalogie d'un enfant trouvé, abandonné, assisté]]
* [[Généalogie d'un enfant trouvé, abandonné, assisté]]
* [[Bagnard, Galérien, Prisonnier transporté]]


== {{Liens utiles}} ==
== {{Liens utiles}} ==

Version actuelle datée du 13 juin 2018 à 01:18


Enfants abo.jpg

Histoire.pngHistoire et Lois

  • Par l'Article 70 du concile de Nicée, les établissements de charité furent créés. Chaque ville devait posséder une maison pour recevoir les enfants abandonnés : elles s'appelaient Xenodochium
  • En 787, un prêtre fonde à Milan une maison d'enfants trouvés.
  • En 1212, des mariniers trouvent les corps d'enfants nouveaux-nés dans le Tibre, le Pape Innocent III destina une partie de l'Hôpital du Saint-Esprit à recevoir 600 enfants que l'on admettaient normalement dans une tour.
  • Thomas de Villeneuve, archevêque de Grenade (1534-1555) s'occupa des enfants trouvés. Ceux-ci furent l'objet de sa sollicitude. Son palais servit d'Hospice pour les enfants trouvés. Une partie de son salaire servait à payer les nourrices qui s'occupaient des enfants. Il aurait ainsi accueilli 80 enfants.
  • Sous Henri II de France, l'exposition d'un enfant était un délit. Le bannissement, le fouet, la peine de mort pouvait être infligés pour cet acte criminel.
  • Ordonnance de 1566 à Moulins : les pauvres et les infortunés des villages, s'ils y sont nés, doivent être nourris par les habitants.
  • Un arrêt du 15 septembre 1579, à Poitiers, condamne les religieuses à se charger des enfants exposés aux portes des couvents, des monastères.
  • Un arrêt du Parlement de Tours du 7 septembre 1591 ordonne que les enfants trouvés seront élevés sur les fonds recueillis par l'aumône publique.
  • Aucune loi ne déterminait la durée des secours et le taux de mortalité était grand. Des enfants décédaient sur le pavé des rues, d'autres décédaient par manque de nourriture sous les yeux des passants
  • 1638 : Saint Vincent de Paul établi avec de nobles dames charitables une maison à Paris pour élever 12 enfants trouvés. Le nombre croissant d'enfants obligea le missionnaire a quémander des dons auprès de la reine Anne d'Autriche.
  • 1670 : Louis XIV donna un bâtiment à cette œuvre, dans la rue Neuve Notre Dame, dans la cité, appelé La Marguerite. Cette maison prit le nom ensuite d'Hôpital des enfants trouvés ou de la Miséricorde. L'ancêtre des Hospices de la Seine était créé.
  • 1709 : les hivers rigoureux amènent un nombre incessant d'enfants trouvés dans les hospices des grandes villes, 2131 enfants arrivèrent à l'Hôtel-Dieu de Lyon, l'hiver très rigoureux et la famine en sont la cause.
  • Seules les grandes villes disposaient de locaux pour accueillir les enfants, les autres dépendaient du bon vouloir des seigneurs et dépendaient de la promiscuité de la vie.
  • C'est grâce à la Révolution française (1789) que le gouvernement analysa la situation de ces pauvres enfants. Ils furent placés sous une juridiction qui pourvoyait à leurs dépenses, leur donnait un État civil et réglait la manière dont ils devaient être éduqués.
  • La loi du 27 novembre 1790 déchargea les seigneurs de l'obligation d'aider, de nourrir les nouveaux-nés abandonnés. Le nouvel ordre permis aux filles-mères d'être protégées.
  • La loi du 28 juin 1793 créa un système définitif d'institution pour les enfants trouvés. Tous les départements devront le posséder de manière semblable, ouvert à tout nouveau-né et enfant abandonné. La même loi, pourvut à la Tutelle des enfants. Le Trésor national fournira la dépense de ces maisons et des enfants reçus gratuitement. Le Directoire était chargé de faire un règlement sur la manière dont les enfants devaient être éduqués. Les enfants étaient sous la tutelle du président de l'administration municipale dans l'arrondissement dont dépend l'hospice. Les membres de l'Administration seront les conseils de la tutelle. Les Conseils administratifs des hospices sont responsables de leur placement en nourrice ou autres habitants de la commune. Il était spécifié que les enfants menés à la campagne ne devrait jamais revenir à l'Hospice à moins de devenir handicapés ou gravement malade.
  • La loi du 4 juillet 1793 donna aux enfants trouvés et abandonnés le titre Enfants de la Patrie
  • Un arrêté consulaire du 25 Floréal an VIII réglemente les paiements des nourrices.
  • Le décret du 19 janvier 1811 définit les catégories :
  • "Les enfants trouvés sont ceux qui, nés de père et de mère inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque ou portés dans les hospices destinés à les recevoir.
  • Il doit y avoir dans chaque arrondissement de sous-préfecture un hospice chargé de ce service. On doit y tenir des registres sur lesquels on y note le jour, l'arrivée, le sexe et l'âge de l'enfant. On y décrit aussi les marques naturelles et les langes qui servent à les reconnaître.
  • Les enfants abandonnés sont ceux nés de père et mère connus, élevés par eux ou d'autres personnes à leur décharge, en sont délaissés sans que l'on sache ce que les parents sont devenus ou sans que l'on puisse recourir à eux.
  • Les enfants orphelins sont ceux qui ont perdu leurs parents, ces derniers n'ayant aucun moyen d'existence.
  • Ce décret prévoit la création de Tour d'abandon où les mères pouvaient déposer leur enfant. Une sœur hospitalière chargée de ce service recueillait l'enfant.
  • L'administration de l'hospice, où l'enfant avait été déposé, devait l'inscrire dans le registre d'État-Civil, lui faire administrer le baptême, lui donner un nom qui puisse devenir un nom de famille. Ce nom de famille ne devait pas porter atteinte à sa vie future. On devait le trouver dans les faits historiques, ses traits, son teint...
  • 20 Mai 1826 : Circulaire n°18 à l'intention des préfets, prescrivant l'apposition de collier à tous les enfants trouvés des 1er, 2ème, et 3ème âge
  • 24 Juillet 1889 : Enfants maltraités, ou moralement abandonnés. Cette loi permettait aux tribunaux de grande instance de prononcer une déchéance de puissance paternelle, parfois même sur des enfants à naître. L’État ne devenait plus le Père Universel, il devait surveiller les placements par l'intermédiaire des préfets qui pouvaient en référer à un juge.
  • 27 juin 1904 : loi relative au service des enfants assistés et base de la législation actuelle. Cette loi supprima les tours d'abandon et rendit obligatoire les bureaux d'abandon dans chaque département, en préservant le secret de naissance.
  • 19 Juillet 1923 : autorisation de l'adoption de mineurs par des adultes d'au moins 40 ans. L'enfant mineur conservait sa filiation naturelle mais en acquérait une autre : la filiation adoptive; la famille naturelle perdait la puissance paternelle qui était donnée à la famille adoptive.
  • 20 Juillet 1939 : Code de la Famille, avec création d'une maison maternelle dans chaque département pour accueillir les femmes enceintes (avec leur nouveau-né) qui souhaitent le Régime du secret.
  • 29 Juillet 1939 : Institution de la légitimation adoptive destinée aux enfants de moins de 5 ans nés de parents inconnus; elle était irrévocable.
  • 2 Septembre 1941, loi dit sous X sur l'accouchement anonyme. Ce décret autorise la femme à demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé lors de son accouchement, aucune pièce d'identité n'est exigée, aucune enquête n'est entreprise. Les frais d'hébergement et d'accouchement sont pris en charge par le service social à l'enfance du département où l'établissement est installé.
  • 11 Juillet 1966 : loi qui institua l'adoption plénière.
  • 22 Janvier 2002 : loi qui institue l'accès aux origines des personnes adoptées et pupille de l'Etat :
  • Faciliter l'accès aux origines personnelles
  • Informer les départements sur :
  • Procédure de recueil, de communication, de conservation des renseignements
  • Créer des dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes en recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles adoptives
  • Accueillir et accompagner des femmes demandant le secret de l'accouchement.

Patronyme d'un enfant exposé, trouvé

Sous l’Ancien Régime, l’enfant qui était exposé ou trouvé recevait à son baptême un nom qui correspondait soit :

  • Saint du jour
  • Nom du mois
  • Lieu d'exposition
  • A un signe particulier

En 1792, la loi du 20 septembre oblige les officiers d'État-Civil à donner un nom aux enfants exposés


Acte de naissance d'un enfant trouvé et exposé

Selon l'article 53 du Code Civil, l'acte de naissance doit être précédé d'un procès-verbal de police, celui-ci est copié sur le registre des naissances et tient lieu d'acte de naissance [1]

Ce procès-verbal devait contenir [2] :

  • Age apparent,
  • Sexe de l'enfant
  • Marques extérieures
  • Vêtements que l'enfant portait
  • Circonstances du temps ou lieu où l'enfant a été trouvé

Selon la loi du 30 Juin 1812, l'officier de l'État-Civil, doit noter les éléments du procès-verbal en présence de deux témoins.
C'est le maire ou les administrateurs de l'hospice où l'enfant a été déposé qui doivent donner un nom et un prénom à l'enfant :

  • Si ce sont deux prénoms, un doit être considéré comme le nom de baptême, et le deuxième, comme un nom de famille qui peut être transmissible à ses descendants,
  • On doit éviter de donner un nom de familles existantes,
  • Il faut chercher des noms soit dans l'histoire du passé ou dans les circonstances liées à l'enfant :
  • Trait personnel, teint, couleur des yeux, couleur des cheveux
  • Le pays ou le lieu où il fut trouvé
  • L'heure où il a été trouvé
  • On devait empêcher toute dénomination indécente ou ridicule qui pourrait porter atteinte à l'enfant[3]

Acte de naissance d'un enfant né sous X

La femme (on ne peut pas dire légalement la mère) peut :

  • accoucher l'enfant, déclarer sa naissance et l'abandonner après
  • attribuer à l'enfant 3 prénoms, le troisième lui servira de nom provisoire
  • Si la mère ne lui attribue pas de prénom, l'officier d'État-civil le fera en rédigeant l'acte de naissance, sur lequel le nom de la mère n'apparaîtra pas, il ne sera pas fait mention du nom d'aucun des parents si ceux-ci sont connus

Parcours d'un enfant

Les hospices ou orphelinat étaient des lieux de dépôts, de passage ou de traitement. Les enfants étaient reçus jusqu'à l'âge de 12 ans. À la réception de celui-ci, il est envoyé à la campagne, les nouveaux-nés confiés à des nourrices. À partir de 12 ans, les enfants sont envoyés dans des familles d'accueil généralement des artisans ou des cultivateurs, manufacturiers où ils resteront jusqu'à leur majorité pour y apprendre un métier selon leur goût et leurs aptitudes.
La tutelle des enfants admis dans les hospices durera jusqu'à leur majorité ou émancipation par le mariage ou autre.

Les hospices recevaient :

  • les enfants exposés dans un lieu quelconque sur la remise d'un procès-verbal délivré par le commissaire de police, dans les départements par l'Officier de l'État civil
  • les enfants apportés aux hospices sur la présentation de l'acte de déclaration de naissance faite par l'Officier de l'État civil, constatant qu'ils sont nés de parents inconnus
  • les enfants abandonnés par leurs parents
  • les enfants abandonnés par suite de condamnation judiciaire de leur père ou mère (sur ordre du commissaire de police)
  • les orphelins de père et mère sur la production de leur acte de naissance et des actes de décès des parents
  • les enfants des personnes admises dans les hôpitaux à titre provisoire

Les enfants placés à la campagne, vont à messe, au catéchisme, à l'école, et sont occupés à divers travaux. Ils sont confiés à la surveillance d'inspecteurs qui analysent s'ils sont élevés dans de bonnes conditions.

Selon la loi du 25 Frimaire an V, les nourrices et habitants des communes devaient élever l'enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, si ceux-ci ne voulaient pas, les enfants devaient être placés ailleurs. Les nourrices avaient l'obligation de présenter les enfants tous les 3 mois à l'agent communal qui devait certifier que ceux-ci étaient bien tenus, traités avec humilité, instruits correctement.

Pupilles de l'État

Ces enfants sont désignés comme Pupilles de l'État. La collectivité publique en a la responsabilité totale.

  • des enfants trouvés,
  • des enfants dont la femme (mère) a demandé le secret de son accouchement (accouchement sous X) et qui ont été recueillis par le département,
  • des enfants remis par leurs parents au département en vue de leur admission comme pupille de l'État,
  • des enfants orphelins qui n'ont aucune famille paternelle ou maternelle pour assurer leur tutelle et recueillis par le conseil général,
  • des enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait de l'autorité parentale et qui ont été recueillis par le conseil général,
  • des enfants déclarés abandonnés par la justice lorsque les parents se sont manifestement désintéressés d'eux depuis plus d'un an et recueillis par le conseil général.
  • des enfants maltraités par leurs parents ou dont la justice a retiré la puissance paternelle à la famille originelle.

Enfant né sous X

L'enfant est confié au Service d'Aide à l'Enfance du département de sa naissance. La femme a deux mois de réflexion pour reprendre son enfant, à l'issue duquel l'enfant est déclaré adoptable.

Tuteur

L'État, par son représentant départemental, le préfet, en est le tuteur. Il est assisté pour toutes les décisions concernant la vie des enfants Pupilles de l'État par un conseil de famille.

Le tuteur et son conseil de famille détiennent l'autorité parentale et confie la surveillance de l'enfant Pupille de l'État au conseil général, lequel avec ses services pourra suivre l'évolution de l'enfant et le guider.

Le tuteur et son conseil de famille décide du projet d'adoption (adoption simple ou plénière), désigne la famille adoptante parmi les candidats agréés présentés par le service de l'aide sociale à l'enfance du département. Il donne son accord sur la demande de placement et fixe les informations à transmettre aux familles adoptantes.

Adoption

Les pupilles de l'État bénéficient d'un régime de tutelle comme tous les enfants dépourvus de parents.

Le Conseil de Famille des pupilles de l'État et le préfet du département, tuteur, ont pour mission de choisir la famille à laquelle sera confié l'enfant parmi celles qui ont été agréées et qui sont proposées par le service de l'Enfance.

Ils prendront alors le nom de la famille adoptante.

Puisque l'adoption plénière, qui est la forme la plus complète d'adoption : l'enfant adopté perd tout lien avec sa famille d'origine et a le même statut qu'un enfant légitime : de fait, l'adoption plénière est irrévocable et définitive.

N.B : Contrat d'adoption : Depuis 1955, mention doit être faite des transcriptions des jugements ou arrêts homologuant un contrat d'adoption (jugement de légitimation adoptive) ou portant révocation de l'adoption, en marge de l'acte de naissance de l'adopté.

Maisons d'observation et Écoles professionnelles

Suite à la loi du 24 juillet 1889, sur les enfants maltraités et abandonnés, l'Assistance Publique fut un établissement inadapté pour ces enfants plus âgés, plus perturbés par la vie sociale qu'ils avaient vécue. Le service d'Assistance à l'Enfance créa des maisons d'observations pour analyser ces enfants. Ceux-ci étaient observés pendant quinze jours, soit :

  • Ils était trop perturbés et l'Assistance à l'Enfance les renvoyait ou les envoyait dans des écoles de réformes, ou alors les géraient dans des asiles temporaires
  • Ils étaient aptes à apprendre et on les admettait dans l'établissement

On créa des écoles professionnelles pour ces derniers.
L'Assistance Publique de Paris, créa ses propres écoles depuis 1882 :

  • École d'Horticulture de Villepreux
  • École d'Ébénisterie et de Typographie de Montévrain
  • École de Typographie d'Alençon

Services séparés et écoles de réformes

Pour les enfants inaptes qui devaient relever d'une discipline stricte, furent créés des services séparés, un système carcéral dans l'Hospice dépositaire et des écoles de réformes :

  • École d'Yzeuré
  • École de Belle-Ile-en-Mer

Colonisation forcée

Certains de ces enfants furent forcés de partir en Algérie, dans des institutions privées spécialisées dans le redressement des enfants. Ces enfants furent considérés comme des bagnards. Dès 1850, les sans-familles de la Seine et certains enfants trouvés d'autres villes françaises, furent embarqués dans des wagons spéciaux vers Marseille, pour débarquer en Algérie, notamment au :

  • Camp de Bouffarik, Algérie
  • Camp de Ben Chicao-Médéah, Algérie

Beaucoup d'enfants furent terrassés par les fièvres, d'autres désertèrent. L'expérience fut stoppée.

En 1863, une nouvelle expédition fut engagée vers la Nouvelle-Calédonie, en envoyant des enfants du sexe féminin.

En 1946, les bagnes d'enfants et colonies agricoles furent supprimés.

Nuvola apps bookcase.png Bibliographie

  • Accouchement anonyme et adoption plénière, une dialectique des secrets - Michel Cahen - Ed.KARTHALA, 2004 - ISBN : 2845864191,9782845864191
  • Encyclopédie des gens du monde - Librairie de Treuttel et Würtz, 1837
  • Face au secret de ses Origines, Le droit d'accès au dossier des enfants abandonnés - Pierre Verdier, Martine Duboc - Ed.Dunod, 1996
  • Les Enfants de l'Oubli, du temps des orphelins à celui des DDASS - Pierre Duclos - Ed. du Seuil, 1989
  • Guide des recherches sur les Enfants naturels et abandonnés - Myriam Provence Ed. Brocéliande, 2000
  • Orphelins et tuteurs en généalogie - Marie-Odile Mergnac - Ed. Archives & Culture, 2013,
  • La protection de l'enfance - Myriam David, Francis Batifoulier, Jacqueline Iguenane, Pierre Naves, Fabienne Noé, Chantale Parret, Guillemette Rabin-Costy, Noël Touya, Pierre Verdier, Francis Alföldi, Inès Angelino, Maurice Berger, Alain Bouregba, Jean Cartry - Ed. Dunod - 2013 - ISBN : 2100600788, 9782100600786

Référence.png Notes et références

  1. Lois municipales rurales, administratives et de police - Duquénel - Ed.Lavigne, 1834
  2. Dictionnaire raisonné des lois pénales de France - Claude-Sébastien Louis Félix Bourguignon-Dumolard - Garnery, 1811
  3. Le corps municipal, ou guide théorique et pratique des maires, adjoints, conseillers municipaux, et des administrés - Jules Le Berquier - Ed. Paul Dupont, 1858


Voir aussi.png Voir aussi (sur Geneawiki)

Logo internet.png Liens utiles (externes)


Medaille geneawiki.png
Cet article a été mis en avant pour sa qualité dans la rubrique "Article de la semaine" sur l’encyclopédie Geneawiki.