85304 - Vouillé-les-Marais textes d'archives

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CHARTES DE l'ABBAYE DE SAINT-MAIXENT relatives à Vouillé (Vendée) ... ou Vouillé (Deux-Sèvres)

extrait de : ARCHIVES HISTORIQUES DU POITOU XVI, Chartes et documents pour servir l'histoire de l'Abbaye de Saint Maixent, Société des Archives Historiques du Poitou, Poitiers, 1886.
et extrait de : ARCHIVES HISTORIQUES DU POITOU XVIII, Chartes et documents pour servir l'histoire de l'Abbaye de Saint Maixent (suite), Société des Archives Historiques du Poitou, Poitiers, 1887.

La difficulté ici est de pouvoir distinguer les deux paroisses nommées Vouillé qui dépendent de l'Abbaye de Saint Maixent. Ici a été mis toutes les chartes mentionnant le nom de Vouillé. Rien ne permet de distinguer dans toutes ces chartes le Vouillé de Vendée, alias Vouillé-les-Marais, et le Vouillé des Deux-Sèvres, alias Vouillé-sur-Niort, à l'exception de la charte CLVII où il est clairement question de l'Île de Vouillé insule Vulliaci. Les citations du nom de Vouillé dans ces chartes semblent attribuées à Vouillé-les-Marais, dans le glossaire final, par l'auteur des articles d'où sont tirés ces textes ; ... mais là aussi il y a quelque ambigüité. Les chartes mentionnées ici valent surtout pour la mention et les variations du nom de la commune, où il a été marqué en rouge.

charte CVIII, ca.1045

Guillaume Aigret, duc d'Aquitaine, à la sollicitation d'Archembaud, archevêque de Bordeaux et abbé de Saint-Maixent, supprime un droit injuste que le seigneur de Vouvent levait à Marçay et autres lieux, et lui donne la moitié du péage du château de Vouvent, certains droits en la forêt de la Sèvre, les villages d'Argentières et du Linault et la moitié du péage de Saint-Maixent (Orig., bibl. de Poitiers, n°6. Cette charte est aussi donnée par D. Fonteneau, t. XV, p. 259, d'après le cartul., p. 214).
Vers 1045, 20 décembre .

« Tempore quo in pago Pictavensi W. dux Aquitanorum principatum accepit, vivante illi germano illius Gauzfrido, necne illorum genitricem cum eis in hac vita feliciter manenti scilicet Agnen comitissam, sed et in cœnobio almi confessoris Maxentii, domno Achimbaldo, gratia Dei Burdegalensis civitatis archiepiscopo electo, locumque supradictum sancti strenue gubernanti, contigit ut dux ipse haberet conflictum cum quodam milite nomine Helia qui tunc temporis in castello, qui dicitur Vulvent, dominatum tenebat, superatus a duce memorato, vellet, nollet, proprium domicilium reliquit.
Fuerat autem in ipso Castro quidam miles nomine Raimundus, qui in terra sancti Maxentii, que Marciaco dicitur, consuetudinem misit, quae ibi numquam fuerat, qualem voluit.
Ut autem cognovit archiepiscopus antedictus hanc consuetudinem Deo et hominibus omnino esse molestam, consilio reperto cum consensu supradictis senioribus, consuetudinem antedictam ab ipsa terra delevit.
Trans autem paucis diebus, superveniens quidam nomine Giraldus, filius ipsi Raimundo, postea quam in ipso Castro honorifice est ab ipso comite sublimatus, ipsam maliciam, quam pater ejus sicut diximus tenuerat, dimittere noluit ; sed sibi hoc quod premissum est reddere fecit.
Non ferens vero archiepiscopus tantam presumptionem, rogavit ducem ut ab ipso jugum tam perfide dominationis auferret, quod et fecit, donavitque ei medietatem ex pedatico ipsius castri, ita ut hoc quod ante in terra sancti Maxentii tenuerat, relinqueret absque ulla requisitione, quod ita factum est.
At vero recogitans archiepiscopus penes se ne forte haec relaxatio in penitudinem aliquando veniret, obsecravit ducem antedictum ut acciperet aliquod munus pro deliberatione illius terne vel aliarum, quae modo nominande sunt, scilicet illas malas consuetudines omnes, quae in plano Alnisio, in terra sancti Maxentii, ab ipsius jussu habebantur, omnino oblivioni delerentur, et consuetudinem quam ipse comes Willemus et uxor sua Ermensendis habebant in villam que vocatur Artit, et in villa que dicitur Ulmes, et illam consuetudinem, quam antecessores ipsius comitis habebant in villam que nominatur Vulliacus.
Hec omnia dedit perpetualiter sancto Maxentio, omnemque videlicet consuetudinem quam comes Willelmus habebat in plano Alnisio in terra sancti Maxentii et illam de Marciaco, et dedit in silva, que nuncupatur Savra, quantum tenet tota revesticio, et in transversum ex via publica quantum potest homo jactare unum lapidem cum manu, et totum gros bosc in omnibus quicquid facere voluerit archiepiscopus videlicet supra nominatus et sui successores, deditque ei villam de Argenterias, et Linales, et ex pedatico medietatem de villa Sancti Maxentii.
Pro his igitur adquisitis omnibus placuit domno archiepiscopo ut daretur comiti Willelmi munus gratum sibi, scilicet unus equus valens quingentis solidis, et insuper trecentos solidos nummorum, ita ut ipsemet comes sua manu archiepiscopo suisque presentibus monachis super altare sancti Maxentii hanc cartulam affirmando perpetim imponeret, quinto videlicet die eveniente illo tempore ante Natale Domini, regnante vero Henrico rege Francorum, obtinenteque duce Willelmo cum sua genetrice Agnete Aquitanorum fines, Hysembertoque presule Pictavoram sedem regente, atque archiepiscopo Archimbaldo utriusque ordinis infula preminente.
Sunt hec prefixa firma manu et perpetualiter concessa.
S. W. ducis sueque conjugis Hermensendis. S. Agnetis comitisse. S. Hisemberti presulis. S. archiepiscopi Archimbaldi. S. Rainaldi prioris. S. Isemberti monachi qui hanc cartulam composuit. S. Rotberti monachi. S. Girberti monachi. S. Stephani monachi. S. Martini monachi . »

charte CXVIII, 13 mai 1061

Béraud et sa famille donnent à l'abbaye de Saint-Maixent la moitié du pacage de Marçay et de celui de Vouillé; en outre, Pierre, frère de Béraud, ajoute en 1066 à cette donation celle d'une serve et de ses deux fils (Orig. Arch. des Deux-Sèvres, H 80. Cette pièce se trouve aussi dans D. Fonteneau, t. XV, p. 297 et 305, qui la reproduit d'après l'original, et qui l'avait aussi trouvée dans le cartul., p. 132. Il en donne encore un extrait, t. LXVI, p. 93).
13 mai 1061.

« Priscorum mos extitisse dinoscitur ut quisque mortalium de proprietate substantie sue secundum sibi placitum facultas non denegetur erogandi. Enimvero quid prudentius agere salubriusve potest quam pro salute anime absque cessatione cogitare. Legimus enim Dominum nostrum jussisse sequaces thesaurizare thesaurum indeficientem et acquirere amicos de iniquo mammona, qui nos recipiant cum defecerimus in eterna tabernacula. Sane fertur Dominum imperiosa voce percepisse, et cum imperio necessitatem induxisse, quod si quis semetipsum non abnegaveritet bajulans crucem invictam Christumque sequitus fuerit, ipsius esse discipulus minime valebit. His et similibus preceptis reminiscentes, ego Beraldus dictus nomine, fraterque meus Petrus, et uxor mea Beatrix nuncupata, cum filiis nostris quorum hec sunt nomina : Johannes, Wautfridus, atque Geraldus, cogitantes examinatione aeterni arbitris ut ipsae sua immensa clementia in supradicta examinatione faciat nostrum opus absque consumatione indeficientem persistere, statuimus ex propriis rebus Deo conditori nostro paululum largire, sanctoque Maxentio confessore atque adjutore, videlicet medietatem de paschario de Marciaco, una cum illo de Vulliaco, tali interposita pactione quod abbas, scilicet Aimericus, qui ejusdem loci tenebat regimen, datis mihi sexaginta solidis et supradicto fratri meo quadraginta, secundum placita nobis voluntatem et beneficium commune seniorum ejusdem loci. Posthec, accepta hac cartula et super altare sancti Maxencii imposita, manu mea propria et firmavi, et firmare jussi. Si quis vero, aut ego, aut aliquis ex eredibus nostris hanc infringere voluerit, inprimis iram Dei omnipotentis incurrat, et quod petit minime consequatur ; insuper auri libras centum coactus persolvat. Signum Wuidonis ducis, qui hanc firmavit et manu principum suorum firmare jussit. S. Agnetis comitisse et sanctimonialis, genitricis ejusdem ducis. S. Isemberti Pictavorum pontificis. S. Aimerici domni abbatis. S. Rainaldi monachi prioris. S. Gerberti monachi prepositi. S. Petri monachi cantoris. S. Ramnulfi monachi, qui hanc edidit. S. Beraldi, qui hanc firmavit. S. Petri fratris ejus. S. Beatricis uxoris mee. S. Johannis. S. Wautfridi. S. Geraldi, filiorum nostrorum. S. lngelberti prepositi ducis, quo presente firmata est et super aram sancti posita. S. Wuillelmi generis hujus prepositi. S. Wigonis Aranni. Quibus astantibus super altare sancti Maxencii oblata est. »
« Posthec igitur, necdum paucis temporibus peractis, supradictus Petrus, frater Beraldi, quandam suam ancillam nomine Aldeardis cum duabus filiis suis dedit et cum omni genere suo, quod umquam a Pictavis civitate in his nostris infimioribus partibus inveniri umquam potuerit. Et si aliquis ex supradicto genere inquisitus denegaret, adquisitus per manum supradicti Petri monasterio sancti Maxencii redderetur accepta ob hoc peccunia quinquaginta solidos et loci istius beneficium. Hec autem facta sunt anno quo primum adiit dux Pictavorum Wido peregrinas partes Rome et quo exiit de sua captione Aimericus vicecomes, millesimo sexagesimo sexto ab Incarnacione Domini anno. Hujus rei testes sunt : Vi. vigerius de Luhcé, Engelbertus prepositus, Woslenus, Woffredus de Gurdun, Radulfus Grossus. Data mense maio tercio idus ipsius mensis, regnante Philippo rege Francorum, anno ab Incarnacione Domini millesimo sexagesimo primo . »

charte CLVII, 1085

Rainaud, fils de Lanfroy, vend pour cent sous à l'abbaye de Saint-Maixent la prévôté de l'île de Vouillé qu'il avait achetée d'elle pour la même somme (D. Fonteneau, t. XV, p. 395, d'après l'original. Cette pièce se trouvait aussi dans le cartul., p. 249 et 250).
1085.

« In nomine Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus sancti. Ego Rainaldus, filius Lanfredi, preposituram insule Vulliaci, quam emi centum solidis ab abbatibus sancti Maxentii, Benedicto videlicet et Ansegiso, eandem ex integro postea similiter pro centum solidis monachis ipsius loci dedi et in perpetuum reliqui ; conveniens eis ut si frater aut soror, nepos vel neptis, hodie vel post diem temptaret eis aliquam calumpniam ingerere, terra de Trelia, que michi ex patrimonio meo accidit, propria esset sancti Maxentii, donec, calumpnia finita, ipsam preposituram in pace haberent, et pratum de Nuceriis in hac fiducia similiter sit.
Hanc vendicionem fecit Rainaldus apud Vulliacum, affirmante matre sua Richelde cum filia Aleende, et audientibus vicinis Abram et Rainaldo, Pipino atque Lanberto Blancaspels ; presentibus monachis : Giraldo priore qui hanc cartam scripsit, et Rainaldo Grospan, et Martino ipsius insule preposito cum Johanne.
Postea ipse Rainaldus in capitulo sancti Maxentii hoc confirmavit, et hanc cartam super altare matutinale posuit, videntibus his quorum nomina subscribuntur : S. Girardi Longi. S. Ademari de Maisuns. S. Jamonis Marscalci. S. Gosleni Bequet. Actum est anno ab Incarnatione Domini millesimo, octuagesimo quinto, regnantibus Philippo rege in Francia, Gofredo duce in Aquitania, Isemberto Pictavensi pontifice. »

charte CCCLX, ca. 1180

Notice des procurations dues par l'abbaye de Saint-Maixent et ses prieurés à l'évêque de Poitiers, à l'archidiacre, au doyen du chapitre cathédral, et à l'archiprêtre de Saint-Maixent
(D. Fonteneau, t. LXVI, p. 345, d'après le cartul., p. 27).

Vers 1180.

« Noticie cunctorum presencium ac futurorum significandum duximus quod ecclesia sancti Maxentii non debet episcopo Pictavensi, nisi unam procurationem semel in anno.
Si archidiaconus vult habere procurationem suam extra monasterium et abbaciam, in villa procurabitur semel in anno, similiter et decanus, nisi venerint cum episcopo.
Archipresbiter istius ville nec habet ullam procurationem in corpore abbatie, nec aput Aziacum cum monachis, nisi presbitero. Ita fuit in tempore Petri Girberti qui fuit archipresbiter fere per quadraginta annos et Petrus Garulle qui per triginta annos et Airaudus per quindecim.
Aput Aziacum episcopus semel in anno habet procurationem suam et archidiaconus semel et decanus semel. Similiter aput Marciacum, et aput Vetrinas, et aput Metulum, et à Pampro. In obediencia non habet de Verruca ullam procurationem episcopus nec archidiaconus nec decanus nec archipresbiter, nec à Ternant, nec en Vollé cum priore, nec in Damvirio, nec apud Sovigniacum, nec Iserniaco, nec Nantolio, nec Romancio, nec Lorniaco, nec archipresbiter ville istius per omnes obediencias que sunt in archipresbiteratu suo. »

charte CCCXCIII, XIIe siècle

Etat des redevances dûes par les prieurs dépendants de l'abbaye de Saint-Maixent pour les charités ou repas solennels qui avaient lieu dans l'abbaye, lors des grandes fêtes, et de celle à laquelle aurait droit le seigneur de la Mothe, la veille de la Saint-Maixent
(D. FONTENEAU, t. XV, p. 607, d'après le cartel., p. 36).

XIIe siècle.

Descriptio karitatis, que redditur de obedienciis in capitulo in vigiliis quatrior principanium sollempnitatum, in Natale Domini, in Coena Domini, in natale sancti Maxentii, in natale Omnium Sanctorum. In Natale Domini, de Vetrinis, V solidos; in Pascha, in natale sancti Masxentii et in commemoratione Omnium Sanctorum totidem. In Natale Domini, de Marciaco, V solidos ; in Pascha, V; in festivitate sancti Maxentii, quindecim ; in memoria Omnium Sanctorum, X De Celesio : in Natale Domini, V solidos ; in Pascha, in natale sancti Maxentii, in festivitate Omnium Sanctorum, totidem. De Vulliaco in eisdem festis, similiter, De Pampro : similiter, et carnem unius bovis in Natale Domini : De Silviniaco : similiter. De Azaio : similiter. Prepositus noster : V solidos in eisdem festivitatibus et carnem unius bovis. De Fonte des Lois : in festivitate sancti Maxentii, X solidos ; in Natale, Pasca et Omnium Sanctorum, V solidos. De Metulo : in Natale, in Pascha, in festo sancti Maxentii, V solidos De Mota : in eisdem festis, similia, De Verruca : V solidos ad festivitatem sancti Maxentii ; LXX solidos redduntur in opus cellarii in Assumptione sanctae Mariae. De portagio: V solidos. Gauterius Buceus : II solidos. Calvinus Orbus : solidos. De censu de ecclesia de Prahec : V solidos.

charte CCCCVI, ca. 1204

Hommages reçus par Benoit II, abbé de Saint-Maixent (D. Fonteneau, t. XV, p. 347, d'après le cartul., p. 43).
Vers 1204.

« Universis tam presentibus quam futuris notum fieri volumus quod ego Benedietus, abbas sar~eti Maxentii, habui haec hominia:
P. de Voo1un, homo liggius, XX solidos de placito. Testibus : beati Leodegarii et de Niolio abbatibus, Alone de Sancto Oeneo, Willelmo Archenbaut preposito tune temporis monachorun, magistro Costantino de Metulo monacho, Peiroardo.
Hugo Guerreas, homo liggius, XXX solidos de placito.
Prenominatis abbatibus et aliis predictis testibus videntibus.
Nicholaus Hiders, homo ligges, XXX solidos de placito.
Predictis testibus et assistentibus.
Costantinus Affret, homo ligges, C de placito. Eisdem testibus audientlbus.
Wilomor, homo ligges, XL solidos de placito. Videntibus et audientibus predictis testibus.
Peiroart, homo ligges, X libras, ut dicit, de placito. Sepedictis testibus audientibus.
P. Rirfus,homo ligges, XXV solidos de placito. Eisdem testibus audientibus.
P. Barba, homo ligges, II marcas argento de placito. Sub testimonio predictorum testium.
David Archenbaut, homo ligges, V solidos de placito. Sub eorumdem testium testimonlo.
P. Leggers, homo ligges. Predictis testibus audientibus.
Gi. Baclet, homo ligges, X libras de placito. Willelmo de Comnaico clerico abbatis, J. Veger, Peiroardo, testibus.
J. Bloeas, homo ligges, placitum en merci. W. Archenbaut, magistro Willelmo, J. Veger, Peiroardo, testibus.
Gi. Bochos, homo ligges V solidos de placito. Eisdem Willelmo Archenbaut, magistro Willelmo, J. Veger, Peiroardo, testibus.
W. Daent, homo ligges, L solidos de placito. Testibus predictis, Willelmo Archenbaut, magistro Willelmo, J. Veger, Peiroardo.
Pictavinus de Sancto Aredio, homo ligges , aurerun nummum de placito. Prenominatïs, Willelmo Archenbaut, magistro Willelmo, J. Veger, Peiroardo, testibus.
Wilonus Tornafer, homo ligges, L solidos de placito. W. Archenbaut, magistro Willelmo, J. Veger, Peiroardo, testibus.
Guilon Moreus, homo ligges, C solid. de placito. W. Archenbaut, magistro Willelmo, J. Veger, Peiroardo, testibus.
Willelmo de Insula, homo ligges, unam marcam argenti de placito. Willelmo Archenbaut, magistro Willelmo, J. Veger, Peiroardo, testibus.
Willelmus Nathalis, homo planus.
Tardis, homo ligges, V solidos de placito. Willelmo Archenbaut, magistro Willelmo, J. Veger, Peiroardo, testibus.
P. Pella, homo ligges, L solidos de placito. Willelmo Archenbaut, magistro Willelmo, J. Veger, Peiroardo, testibus. »

DE MARCIACO.

Johanna Garela, femina liggia, V solidos de placito. Billaut, homo ligges, V solidos de placito. Giraudus Richers, homo ligges, XX solidos de placito. Petit Vilans, homo ligges, V solidos et duos caseos de placito. Johannes Barbaut, V solidos de placito. Willelmus Clericus, homo ligges, V solidos de placito. Gi. Pictavinus, homo ligges, X solidos de placito. W. Rufus, miles, homo ligges, marcarn unam argenti censualiter singulis annis reddendam de placito. Gi. des Mareus, homo ligges, X solidos de placito. Teobaudus Garis de Volé, homo ligges, V solidos de placito. Hii Fecenrnt hominis sua, assistentihus et videutibus : P. de Sarrazana tunc temporis priore de Marciaco, Willelmo Esperon monacho, P. Turpin monacho, P. Gaita capellano de Wereruia, J. de Marchai milite, Raimundo Beraut, Willelmo Maco capellano, J. Pincet, P. Ebrardo, Matheon.

DE VEIRINES.

Gi. Du, homo planus, V solidos Andegav. de placito. P. Dorois, homo ligges, X solidos de placito. R. Barril, homo ligges, XXX solidos de placito. Huguo Sirvenz, homo planus, V solidos de placito. Maugareus, homo ligges, VII libras et unum leporarium de placito. Willelmus Sirvenz, homo ligges, LX solidos de placito. Letardus, homo ligges, XX solidos de placito. W. Bernardus, homo ligges, duas marcas argenti de placito. W. Archenbaut, magistro Willelmo, J. Veger, Peiroardo, testibus.

DE PAMPRO.

Bernart Maupetit, homo ligges, XL solidos de placito. J. Paenas, homo ligges, XXX solidos de placito. Hugo Laslers, homo ligges, XXX solidos de placito. Johannes Garis, homo ligges, XXV solidos de placito. Judex de Pampro,homo ligges, debet palafredum, unciam unam auri, unum leporarium, accipitrem unum de placito. Jocelmus Atenduz, homo ligges, X solidos de placito. P. Vites, homo ligges, XXX solidos de placito. Testibus : saneti Leodegarii et de Niolio abbatibus, Rorgone capellano, Alone de Sancto Eoneo et pluribus aliis.

DE SAUVIGNÉ.

Willelmus Letarz, homo ligges, C solidos de placito. Costantinus Bofart, homo ligges. Stephanus de Faia homo ligges. Willelmus Bofart, homo ligges. P. Seebrant, homo ligges. W. Roset, homo ligges. R.Aminet, homo ligges, C solidos de placito. Gi. Fulcherius, homo ligges, XXV solidos de placito. Gaufridus Vender, tunc temporis preposito monachorum, magistro W. de Compniaco, P. Coqus monacho, Matheon, Raimundus sacerdote, testibus.

DE AZAICO.

Johannes ]Morins, homo ligges, C solidos de placito. Willelmus Letart, homo ligges, C solidos de placito. P. Archenbaut, homo ligges, LX solidos de placito.

DE METULO.

W. Sirvenz, homo ligges, LX solidos de placito.

DE ULMIS.

Willelmus Abris, Homo ligges, dimidiam marcam argenti de placito.

DE VEIRRUA.

R. de Chanpeus, homo ligges, V solidos de placito. Segnoris de Chanpeus, homo ligges. Chalo de Rupeforti fuit homo ligges Benedicti abbatis sancti Maxentii contra omnes homines, preterquam contra dominum Pictavensem et recognovit se habere de cotra feodum quicquid babebat apud Sanctum Maxentium et in honore et insuper medietatem de Viler. Hoc autem factum fuit publice apud Sanctum Maxentium, in capitulo, sui testimoio magistri P. Pictavin, cancellarii Parisiensis, Willelrni de Rocha archidiaconi Pictavensis, J. de Bia archipresbiteri de Sancto Maxentio, Hugo Gastinelli, Willelmi de la Peirata, Pioina, P. Topinel, Willelmi Gargollen, J. Viger.
Hugo li Bruns, dominus Leziniaci, fuit homo Benedicti abbatis sancti Maxentii, et recognovit se habere de ipso in feodum Coec et totum honorem, et lo Boc Posverel, et quicquid habebat circiter burgum beati Maxentii. Hoc actum fuit in capitulo apud Sanctum Maxentiom, assistentihus et audientibus . B. de Exodum, fratre suo, comite Augi, Lones Claret, Ai. de Cursai, Proines, P. Topinel, Willelmo Gargolleu, J. Viger.

charte DXCXV , 5 juillet 1567

Procuration donnée par plusieurs religieux de l'abbaye de Saint-Maixent pour obtenir la sécularisation de l'abbaye (Protoc. orig. de Jean Pillot, notaire royal à Saint-Maixent).
5 juillet 1567.

Sachent tous que en droict en la court du reel estably aux contraicts à Saint Maixent pour le roy nostre sire (i.e Charles IX) et la royne d'Escosse, douairiere de France (i.e Marie Stuart, veuve de François II), ont esté présens et personnellenient establis et soubzmis venerables hommes,
frères René de la Tour, prieur, Pierre Dalouhe, chantre, Phelippes Rivault, aumousnier, Jehan de Cerios, prevost, Phelippes de Lestang, celerier, Jehan Morin, prieur de Vouilhé ès maroys, Jacques de Luzieres, prieur de Verruyes, Raoul de Lestantg, Jehan Picard, François des Ages, Georges Villain, Eutrope Baguenard, Jehan Martin, Lancelot de Villetremaise, Olyvier du Chasteau, tous prètres, François de Delizeau, Pierre Barthonnier et Alexandre Morin,
tous religieulx de la dicte abbaye de l'ordre de saint Benoist, on diocèse de Poictiers, residans en la dicte abbaye fors le dit de Luzieres qui est résidant en son dit prieuré de Verruyes, membre deppendant d'icelle dicte abbaye, lesquels faisans et representans la plus grande et saine partie des reiigieulx et Covent d'icelle dicte abbaye, pour ce assemblés capitulairement au son de la cloche à la manière acoustumée en icelle abbaye, ont faict et constitué, font et constituent leurs procureurs maistre Emery Chevalier, prieur de Pamproul, et frère Lucien Grymouard, religieulx et secristain en icelle dicte abbaye, et par special pour poursuyvre par les dits Chevalier et Grymouard et chascun d'eulx envers la majesté du roy et nos seigneurs de son conseil pryvé la sécularization de la dicte abbaye de Sainct Maixent ; sur ce presenter telz placetz ou requestes qui en ce cas seront requises et convenables, avecques puissance de substituer en tout ou en partie ung ou plusieurs procureurs et substitutz, ausquelz les dicts Chevalier et Grymouard pourront octroyer pour et au nom des diets Constituants aussi grande ou moindre puisgance à leur discrection qu'elle leur est octroyée par ces présentes ; et générallement de faire dire et procurer, en ce que dessus et qui en deppend, tout ce que les dictz constituans feroeint et faire pourroient et devroient s'ilz y estoient en leurs personnes requis rnendement plus especial ; promectans iceulx dictz constituans avoir agréable tout ce qui par leurs dits procureurs, substitutz et chascun d'eulx sera faict, dict et procuré en ce que dict est, et rembourcer les dictz Chevalier et Grymouard de tous fiaictz qu'ilz feront à la poursuicte de ce que dict est, et les en croire à leur serment sans aultre preuve ; et à ce faire et tenir ont les dictz constituans juré leur foy et obligé et ypothequé leurs biens présens et advenir quelsconques, dont ilz ont esté jugez et condemnez, de leur consentement et volunté, par nous Jehan Pillot et Jehan Tutault, notaires royaulx jurez de la dicte court. Faict et passé en la dicte abbaye du dit Saint-Maixent, le cinquiesme jour de juillet, l'an mil cinq cens soixante et sept. Et ont les dits constituans signé de leurs mains l'original de ces présentes avecques nous dits notaires.
R. DE LATOUR. P. DALLOUE. J. DE CÉRIS. PHELIPPES RIVAULT. P. DELESTANG. ROULX DE LESTANG. J. MORIN. J. DE LUZIÈRES present. PICARD. DESAGES. BAGUENARD. L. DEVILLETREMAISE. G. VILALN. F. MARTIN. O. DU CHASTEAU, chappelain de Saint Leger. DE DENEZEAU A. MORIN. P. DE BARTHONIER. PILLOT. TUTAULT.
Et le dit jour nous sommes transportez par devers et aux personnes de venerables hommes freres Martin Rougier et Hilaire Motard, eulx requerans, residans en la dicte abbaye et religieulx en icelle, estans malades en leurs chambres, lesquelz, personnellement establiz et soubzmis en la dicte court, ont faict et constitué leurs procureurs les dictz Grymouard et Chevalier pour poursuyvre la dicte secularisation, et de faire pour eulx toutes les choses contenues cy dessus en la sus dicte procuration, qu'ilz ont promis avoyr agreables,et faire pour leur regard aus dicts Chevalier et Grymouard le rembourcement des fraictz cy dessus mentionnez, par les foy et serment de leurs corps, obligacion et ypotbeque de leurs biens presens et advenir, dont ils ont esté jugez et condemnez de leur consentement et volunté par nous dits notaires. Faict au lieu sus dit, les jour et an que dessus. Et a le dit Rougier signé l'original de ces presentes et le dit Motard declaré ne pouvoir pour le present les signer, au moyen de sa maladie de gouttes où il est detenu.
M. ROUGIER. PILLOT. TUTAULT.


1217 : CHARTE DE CONCESSION AUX ABBÉS DE SAINT-MICHEL, DE L'ABSIE, DE SAINT-MAIXENT, DE MAILLEZAIS, ET NIEUL

extrait de : ARCHIVES HISTORIQUES DU POITOU XXV, Cartulaires et chartes de l'abbaye de l'Absie, Société des Archives Historiques du Poitou, Poitiers, 1895.
extrait de : Mémoires de la Société de statistique du département des Deux-Sèvres, Histoire de l'abbaye de Nieuil-sur-l'Autize, Société de statistique, sciences, lettres et arts du département des Deux-Sèvres, pages 167-170, Niort, 1862.

« In nomine S. Trinitatis, ego Petrus de Volviro dominus de Challé, universis etc. Notum fieri volo quod ego ob salutem animae meae et patris et matris meae, concessi pro me et heredibus in perpetuam eleemosynam, S. Michaelis in Eremo, de Absia, de S. Maxentio, Malleacensi, Mauleonensi abbatibus et conventibus liberam potestatem habendi in dominio meo et feodo de Challé, quemdam excursum liberum et immunem ab omni costuma et exactione, ad excurrendas aquas de omnibus maresiis de Langui et de Voillec, et de medietate maresorium de Mausolio et Angleae, quae sunt de Hugonis de feodo Ozaio militis, et de maresiis quae sunt in feodo Willelmi Chastener militis, sive aux Guerrenz, tam de illis qose sunt maresia de Voillec et maresia de Langun, quam de illis maresiis quae sunt inter maresia de Voillec et ex una parte et maresiia de Marahante et de altera. Hunc autem excursum similiter dedi et concessi participantibus et participaturis, cum praenominatis concessis maresiis ad excurrendas aquas nominatas, etc. Porro ego firmiter et bona fide concessi.... facere manuteneri et observari, et horum omnium constitui me tutorem et defensorem et haeredem et successores meos.... et rogo venerabilem Willelmum Pictaviensem episcopum et successores ejus ut haec tam pie facta et concessa faciant per censuram ecclesiasticam observari. Hoc autem concesserunt Harveus miles et Petrus de Volviro tunc temporis valetus filii mei. Actum publice apud Challec in domo mea, anno gratae 1217, Honorio S. P. Philippo rege Francorum, Willelmo Pictaviensi episcopo existentibus. Testes interfuerunt, Stephanus Malleacensis, Petrus Niolensis, Gaufridus de Absia, Gerardus de Voillec, Emericus de Podio Engelermi et Radulphus de Podio-alto priores, Olivierus de Boissa.... de Nissum milites et plures alii. Ut autem haec omnia firma perpetuo maneant, chartam meam dedi unicuique dictorum monasteriorum sigilli mei munimine roboratam. »

« Au nom de la sainte Trinité, moi Pierre de Volvire, seigneur de Chaillé, je veux qu'il soit connu de tous que pour le salut de mon âme et celle de mon père et de ma mère, j'ai accordé pour moi et mes héritiers en perpétuelle aumône aux abbés et couvents de Saint-Michel-en-1'Herm, de l'Absie, de Saint-Maixent, de Maillezais et de Nieuil, le libre pouvoir d'avoir dans mon domaine et mon fief de Chaillé un canal libre et indépendant de toute coutume et d'exaction pour faire couler les eaux de tous les marais du Langon et de Vouillé, et de la moitié des marais de Mouzeuil et d'Angle, qui sont du fief du chevalier Hugues d'Auzay, et des marais qui sont dans le fief du chevalier Guillaume de Chasteigner, tant des marais de Vouillé et du Langon que de ceux qui sont entre les marais de Vouillé d'une part, et les marais de Marans de l'autre. Je constitue moi et mes héritiers les défenseurs et les tuteurs de toutes ces conventions, et je prie le vénérable Pierre, évêque de Poitiers, ainsi que ses successeurs de faire observer à l'aide de censure ecclésiastique ces choses, que j'ai faites et accordées. »


« In nomine sanctissime et individue trinitatis. Ego Porteclie dominus Mauseaei et Mareanti universis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis in perpetuum. Universitati vestre notum fieri volo, quod ego, ob salutem anime mee et in remedium animarum patris et matris mee, uxoris quoque mee et filiorum meorum, et totius generis mei antecedentis, presentis et subsequentis, dedi et concessi pro me et fratre et heredibus meis, in puram et perpetuam helemosinam, sancti Michaelis in Heremo, de Absia, de Sancto Maxentio, Malleacensi, Niolensi abbatibus et conventibus liberam potestatem et licentiam faciendi et habendi, in dominio meo et feodo de Marantho quemdam excursum ad excurrendas aquas de omnibus maresiis de Langon, et de Voillec, et de medietate maresiorum de Mosuil, et de maresiis de Anglea que sunt de feodo Hugonis de Oraio militis, et de maresiis qui sunt in feodo Willelmi Chastenier sive Auguerrens? Tam de illis que sunt inter maresia de Voillec et maresia de Langon quam de illis maresiis que sunt inter maresia de Voillec ex una parte, et maresia de Marahanto et de Challe ex altera. Similiter etiam eisdem dedi et concessi liberaliter in helemosinam licentiam faciendi ad Becheron, vel ad domum Raveau si sibi viderint expedire duas cheietas et duos portellos ad excurrendas aquas ex predictis maresiis profluentes. Similiter dedi et concessi predictis abbatibus liberalitatem portandi et reportandi per predictum canalem absque omni costuma et exactione perpetuas res suas ad predicta maresia pertinentes. Hunc autem excursum similiter concessi omnibus participantibus vel participaturis cum predictis abbatibus in prenominatis maresiis quantum ad aquas excurrendas. Nulle vero res in res predictorum abbatum per istum excursum absque mea licentia transitum habebunt. Nulle autem aque in prenominate excurrent per istum canalem absque mea licentia et assensu abbatum. Condictum vero fuit et concessum inter me et prenominatos abbates, et suos participes quod ipsi faciant unum pontem super predictum canalem in via que tendit versus Luçon, sive in via portus et eundem firmum et stabilem teneant. Si vero contigerit quod dominus Marahanti aliqua de causa dictum pontem dirui fecerit, ipsum de suo restituet et talem faciet qualis erat ante. Adhuc locutum et constitutum fuit inter nos quod si serviens abbatum hominem malefacientem, vel animal in botis vel in canali invenerit, ipsum capiet vel ejus gagium, et tamen illud gagium non extrahetur nec, malefactor placitabitur extra dominium Marahanti, et hoc quod vis inde addictaverit erit abbatum si vero serviens domiai Marahanti malefactorem aliquem ibi invenerit, gagium erit suum, dampno tamen prius abbatibus restituto. Porro ego firmiter et bona fide concessi quod hec omnia facerem pacifice teneri et observari. Similiter volo et constituo quod hec omnia heredes et posteri mei inviolabiliter teneant et observent et horum omnium constituo me tutorem et defensorem et fratrem meum et heredes et successores meos. Ad hec volo et rogo devote venerabiles Pictavensem Wittelmum, et Xantonensem Henricum episcopos et successores eorum ut hec tam pie facta et concessa faciant per censuram ecclesiasticam firmiter observari. Predicti vero abbates et conventus me specialiter susceperunt, et patrem, et matrem meam, et uxorem, et filios meos, et fratrem, et omne genus meum in omni beneficio monasteriorum suorum, videlicet missis psalmis, vigiliis, orationibus, helemosinis, et aliis pauperum sustentationibus. Concedentes etiam quod nomen meum die obitus mei in kalendario defunctorum conscribetur inter familiares, et fiet cum ipsis anniversarium meum, et mei generis annuatim in unoquoque monasterio supradicto. Actum publice apud Marahantum in ecclesia Sancti Stephani, anno gratie millesimo ducentesimo septimodecimo, Honorio summo pontifice, Philippo rege Francie, Willelmo Pictaviensi et Henrico Xantonensi episcopis existentibus. Testes interfuerunt Stephanus Malleacensis, Gaufredus de Absia, Andreas de loco dicto de Gardo abbates; Willelmus de Anglis, Willelmus Fortis de Xantonio Gaufredus Venders de Verinis priores; Americus Sanson, Johannes Ostelain, Willelmus Jarrie sacerdotes de Marahanto; Willelmus Rufus, Gauffredus de Chatelars, et P. Chat milites ; Johannes de Monte Liset, et Girbertus Vanders prepositis de Marahanto; Nicholaus de Lachenau, Gauffredus Jugucaus, N. Libroters burgenses de Marahanto. Ut autem hec omnia firma et inconcussa ac rata perpetuo permaneant, cartam meam dedi unicuique ex monasteriis supra notatis, cum assensu et voluntate Willelmi de Mause, militis fratris mei, sigilli mei munimine roboratam. »

« Au nom de la très sainte et indivisible Trinité, moi, Porteclie, seigneur de Marans et de Mauzé, je veux qu'il soit connu de tous que pour le salut de mon âme et pour le remède des âmes de mon père et de ma mère, aussi de mon épouse et de mes fils et de toute ma race passée, présente et future, j'ai donné et j'ai concédé pour moi, pour mon frère et mes héritiers, en franche et perpétuelle aumône, aux abbés et couvents de Saint-Michel-en-l'Herm, de l'Absie, de Saint-Maixent, de Maillezais et de Nieuil, le pouvoir et la liberté de faire et d'avoir dans ma seigneurie et fief de Marans un canal pour faire écouler les eaux de tous les marais du Langon, de Vouillé et de ia moitié des marais de Mouzeuil et des marais d'Angle, qui sont du fief du chevaliers Hugue d'Auzay et des marais qui sont dans le fief de Guillaume Chasteigner, tant aussi de ceux qui sont entre les marais de Vouillé et les marais du Langon que ceux de ces marais qui sont entre les marais de Vouillé d'une part, et entre les marais de Marans et de Chaillé de l'autre. Semblablement, je leur ai donné et concédé libéralement en aumône la permission de faire à Bercheron ou à la maison Raeveau, deux chutes d'eau et deux portereaux pour l'écoulement des eaux qui affluent des dits marais. Semblablement j'ai donné et concédé aux abbés précités la libéralité de porter et de reporter par le dit canal et sans levée injuste d'impôts, et à perpétuité, les choses appartenant aux dits marais. Ce canal, je l'ai également concédé à tous les participants, à tous ceux qui doivent y participer avec les dits abbés; mais seulement en ce qui concerne l'écoulement des eaux. Mais aucunes choses, si ce n'est celles des abbés, ne pourront passer dans ce canal sans ma permission. Mais aucunes eaux, si ce n'est les prénommées, ne pourront y couler sans ma volonté et l'assentiment des abbés; mais il fut établi entre moi et les abbés sus-nommés et leurs participants qu'ils fassent un pont sur le dit canal, sur la voie qui conduit à Luçon ou dans la voie du port et qu'ils le tiennent ferme et stable. S'il arrive que le seigneur de Marans, pour quelque cause, fasse détériorer ce pont, il le fera rétablir à ses frais et le fera tel qu'il était. Encore, il fut dit entre nous, que si le sergent des abbés trouve un malfaisant ou un animal dans les bots ou dans le canal, il le prendra en son gage et ce gage ne pourra pas sortir de la seigneurie de Marans, ni les malfaiteurs jugés en dehors de cette seigneurie; l'amende prononcée contre les malfaiteurs appartiendra aux abbés. Mais si le sergent du seigneur de Marans trouve là quelque malfaiteur, il sera son gage, tout dommage-intérêt étant d'abord restitué aux abbés. Or, moi, fermement et de bonne foi, toutes ces choses je les ferai pacifiquement tenir et observer. Semblablement, je veux et j'établis que mes descendants et mes héritiers les tiennent et observent. Je m'en constitue moi même le défenseur et le tuteur, ainsi que mon frère, mes héritiers et mes successeurs. Je veux et je prie dévotement les vénérables évêques, Guillaume de Poitiers et Henri de Saintes et leurs successeurs, que ces choses faites et accordées si pieusement, ils les fassent observer par censure ecclésiastique et les dits abbés et couvents recevront spécialement moi, mon père, ma mère, mon épouse, mon fils, mon frère et toute ma race dans tous les bénéfices de leur monastère, savoir aux messes, aux psaumes, aux vigiles, aux prières, aux aumônes et aux autres sustentations des pauvres, accordant en outre que mon nom, le jour de ma mort, sera inscrit au calendrier des défunts parmi les familiers, et que ce jour deviendra celui de mon anniversaire et celui de ma famille dans chacun des monastères dont il s'agit. »


1460 : Rémission en faveur de Louis Gendron.

extrait de : ARCHIVES HISTORIQUES DU POITOU XXXV, page 247, Société des Archives Historiques du Poitou, Poitiers, 1906

Rémission en faveur de Louis Gendron, demeurant an port du Gué en la paroisse de Vouillé-les-Marais, soupçonné d'avoir causé par ses mauvais traitements la mort du fils d'un premier lit de Berthomée Gabillon. sa femme. (JJ. 190, n°51, fol. 27.)

Avril 1460.

« Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de Loys Gendron, pouvre homme de labour, chargé de jeune femme, demourant ou port du Gué en la parroisse de Saint Maixent de Voilhé, contenant que, puis aucun temps ença, il a esté conjoinct par mariaige avec Berthomée Gabilhonne, qui par avant avoit esté mariée avec feu Jehan Jouhot, duquel et de ladicte Berthomée esioit yssu ung enfant nommé Andry Jouhot, lequel suppliant, le lundi après la feste saint Pierre d'aoust mil cccc. cinquante et huit ou environ, en alant de son hostel au lieu de la Taillée pour aucuns ses affaires et, lui estant en son vaisseau et passant l'eaue, raencontra deux de ses voisins qui pareillement estoient sur l'eaue en leurs vaisseaux, lesquelx avoient noise et débat ensemble, (telement qu'ilz vouloient batre l'un l'autre. Pour appaiser lequel débat, ledit suppliant commença à les tencer et blasmer très fort, et pour les cuider de partir, s'approucha d'eulx si hastivement et sans y penser que lesdiz vaisseaulx hurtèrent les ungs contre les autres en telle manière que ledit suppliant tumba en l'eaue, et après se releva et tout moulhé se departit d'eulx et s'en ala en sa maison qui estoit fermée de clef, parce que sa femme s'en esloit alée à la messe assés loing d'illec et l'avoit fermé de clef, et par ce s'en ala à l'uys derrière de sadicte maison et fîst tant qu'il entra dedans. Et quant ledit Andry Joubot, filz dudit feu Jehan Jouhot et de ladiete Berthomée, lequel n'avoit que troys ou quatre ans et estoit ou lit, quant il oyt ledit suppliant, cuidant que ce feussent autres gens, se prist à crier très fort, et lors ledit suppliant lui dist qu'il se teust et n'eust point de paour, car s' estoit lui, ce neantmoins ledit Andry ne se voult taire, ains cria encores, et lors icelui suppliant qui estoit tout desplaisant et courroucé dont il estoit ainsi moulhé, pour le cuider faire appaiser lui donna seullement deux ou troys cops de la main, et après s'en ala en son ayre pour l'apprester à batre du blé, et rencontra sadicte femme qui venoit de l'église et la blasma très fort dont elle avoit tant demouré, et ce fait s'en alèrenl tous deux ensemble en ladicte maison : et quant ilz y furent, ladicte femme ala ou lit où elle avoit laissé ledit Andry son filz et le trouva qu'il estoit trespassé, ne scet ledit suppliant bonnement se ce fust pour lesdiz deux ou troys cops qu'il lui avoit donnez de la main seullement ou pour la toux qu'il avoit lors, dont il estoit fors passionné. Mais ce nonobstant, icelui suppliant, à l'occasion d'icelui cas ainsi avenu, doublant rigueur de justice, n'oseroit seurement converser ne repairer ou païs, se noz grâce et miséricorde ne lui estoient sur ce imparties, humblement requérant, etc. icelles. Pourquoy nous, ces choses considérées, voulans miséricorde préférer à rigueur de justice, audit suppliant oudit cas avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement, par ces presentes ,au seneschal de [Poictou 1] et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Tours, ou moys d'avril l'an de grâce mil cccc. soixante, et de nostre règne le XXXVII°.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du conseil. Reynaut. —- Visa. Contentor. Chaligaut. »

1. La désignation du sénéchal est restée en blanc sur le registre.


1706-1721 : Annotations du curé Henry Filleau

1706

La taille pour l'année 1707 se monte à 4500 livres

1707

La taille pour l'année 1708 se monte à 4000 livres

1708

La taille pour l'année prochaine 1709 se monte à 3200 livres

1709

Homme vivant de quelque âge qu'il soit de Cent ans et au dessus, à ce qu'ils disent comme il y en a dans la paroisse n'ont point vu de froit si aïgu que celuy qui a fait cette présente année. La rivière glacée a porté les chevaux chargés. Les bleds semés gelés. Les vignes, les noyers, et plusieurs autres espèces d'arbres gelés comme s'ils avaient passé au feu, les bords de la mer glacés qui ont fait périr les moucles et une infinité d'autres accidents arrivés par le froid et en quinze jours. Le vin glacé dans les barriques d'une épaisseur prodigieuse

1709

Le bled est toujours cher, le froment vaut 400 francs, le gros bled 200 francs, et il est à croire qu'il augmentera avant la St Michel prochaine.
- dieu surtout -

1709

L'intendant du Poitou nommé Roujault est venu à la cure de ce lieu, où il a mangé avec une grande compagnie, après quoi il est allé sur le bord du grand marois assisté du lieutenant criminel d'Orléans commissaire nommé du conseil pour faire la visite du dit marois savoir s'il pouvait le déssecher à quoi on s'est opposé et pour le déssechement et pour la propriété. Le sieur du Langon le demandant y est présent.

Henry Filleau curé de Vouillé

1711

Innondation de marois
Le vingt trois du mois Février on commença à travailler au marois Gareau ; le vingt six il a fallu abandonner le travail les eaux augmentant incessament en sorte que les eaux passoient partout au dessus des cintures et entrautres proches la Cabane des Pompes où il se fit une coupe et après celle là plusieurs qui eurent aussitôt couvert les marais Gareau, des Ablettes, Sauvage, l'Abbé, des Roches et généralement tout ce qu'il y a de marois jusqu'à Marans, on avait jamais vu les eaux à la hauteur qu'elle ont été cette année présente, il y a cinquante et deux ans que le marois Gareau inonda mais il s'en fallu bien qu'elle fusse venue si haute et si le marois de Taugon la Ronde, le marois de Vix n'eusse pas crevé comme il ont fait ou bien que les eaux fussent venues jusqu'au bourg, puisque non obstant toutes les coupes qui sont dans tous les marois par lesquelles il passe bien de eaux et qui devaient faire diminuer les mèmes eaux ayant beaucoup plus de passage pour s'en aller à la mer ; cependant elles ont été plus de huit jours sans qu'on connu aucune diminution, et si par un bonheur extrème ou une grâce particulière de Dieu le vent avait tourné haut les eaux n'auraient épargné aucun marois elles auraient surpris tout le monde qui sans doute auraient été noyés et tous leurs bestiaux.

H.Filleau curé de Vouillé

1711

Aujourd'hui seizième d'Août 1711 il s'est levé un orage qui a fait tomber un gros quart d'heure une si grosse grèle en si grande quantité que la terre en a été couverte pendant longtemps ; elle était communément grosse comme des noix il y en avait des plus grosse à ce qu'on dit qui a tombé vers Le Sableau. Les arbres coupés, les fruits moulus, les chanvres, pois, mongettes, vignes hachées, les raisins enfoncés en terre, les prés rouches et généralement tout mis en un état à ne poin servir, les vitres et tuiles des maisons brisées en sorte qu'on ne se trouvait pas mème en sureté dans les maisons, jugez postérité de la frayeur de ceux qui furent surpris en les champs.

H.Filleau curé de Vouillé

1711

Je ne crois pas qu'il se soit passé une année si rude que celle de 1711. Outre l'inondation qui arriva au mois de Février, il en est encore survenu une dans ce mois de Décembre non pas alarmante pour notre marois qui aurait assumé sans doute si les autres n'avaient crevé, outre cela il y a eu deux tremblements de terre, une grèle qui tomba au mois d'Août qui ravagea tout, des coups de vent qui ont renversé arbres batiments et maisons et qui a encore fait plus de fracas à la côte que sur terre et cela au mois Décembre enfin jamais on avait vu tant de vimères dans une mème année. à Vouillé ce dernier Décembre 1711.

H.Filleau curé de Vouillé

1714

Aujourd'hui 9e Octobre 1714.
J'ay échangé avec Mathurin Mullet un petit bout de terrier joinnant sa loge de quinze brasses de long ou environ que je lui ay cédé, et il m'a donné un petit bout de morceau de prés autrefois planté en bois joinnant le mème terrier cy dessus d'un côté, et de l'autre à une motte que le dit Mullet a du côté de La Perle.

H.Filleau curé de Vouillé

1718

Aujurd'hui 3e Janvier 1718 le sieur Hurtaud a rendu son compte de fabrice il s'est trouvé redevable de la somme de 218 # quelques sols et Mtre Lambert qui rendit le sien il y a quelques jours se trouva redevable de la somme de 359 # quelques sols

1718

Aujourd'hui 10e Février nous avons achaté un bénitié que Guillaume chaudronnier a apporté de La Rochelle il a coûté huit livres 8#.

H.Filleau curé de Vouillé

1718

Aujourd'hui douze mars nous avons fait marché avec le sieur Masse pour mettre toutes les figures du grand autel de notre dame tant grandes que petites en couleur de chair ensemble pour - le tabernacle et y mettre du vernis ou il y en avait eu autrefois. On doit lui donner quarante francs mais c'est trop selon -.

Filleau curé de Vouillé

1718

Le deux Avril 1718 nostre fabriqueur a apporté la chasuble de panne noire que j'avais commandé de faire elle doit couter suivant le mémoire du marchand cent onze livres six sols.

Henry Filleau curé de Vouillé les Marois

1719

Aujourd'huy 10 Avril nous avons fait marché des balustrades avec la table de communions un lustre une table devant l'autel de notre dame une chese et un ban pour les chant(eurs).
Le tout doit coûter cent soixante livres 160#.

H.Filleau curé de Vouillé

1721

Estat de tout ce qui est fait depuis dix sept ans que je suis curé de l'église de Vouillé.

H.Filleau
premièrement j'ai acheté un grand cabinet prix et somme de cinquante trois livres y compris la ferrure.
Plus j'ay acheté cinq aulbes n'y ayant qu'une.
Plus j'ay acheté un missel 14 #. (livres tournois)
Plus j'ay acheté un Antiphonaire 17 #.
Plus j'ay acheté un graduel 20 #.
Plus j'ay acheté un bénitier de cuivre 8 #.
Plus j'ay acheté une fontaine pour les fonds baptismaux 10 #.
Plus j'ay acheté pour 22 # de purificatoires et la façon de quelques aulbes.
Plus j'ay fait faire l'autel de la vierge 400 #.
Plus j'ay fait auter le cadre de la résurrection du grand autel qui était en toille déchiré et l'ay fait faire en pierre ainsi qu'il est fort mal fait. La façon a passé avec le marché de l'autel de la vierge.
Plus j'ay fait mettre en couleur de chair toutes les figures des autels et racommodé le tabernacle 40 #.
Plus j'ay changé les chandeliers du grand autel.
Plus j'ay acheté quatre chandeliers d'estain pour l'autel de la vierge 18 #.
On m'a fait présent de quatre chandeliers de cristal.
On m'a fait présent de quatres nappes d'autel avec de la dentelle.
On m'a fait présent de deux devant d'autel de toille d'Inde.
J'ay acheté une chasuble noire de panne 110 #.
J'ay fait faire une chasuble d'une étoffe de soie à petite barre noire dont on m'a fait présent dont la façon -.
J'ay fait faire la balustrade et table des communionts, bans des chantres 160#.
La ferrure des portes 23 #.
J'ay fait faire toutes les vitres qui furent toutes cassées par la grèle qui fit en 1712.
Plus mr Barthélémy Noguet le fabriqueur a despensé contre ma volonté cinq cent livres à poursuivre le sieur Bechet qui avait entrepris de faire les deux chapelles avec leurs autels, et celuy du grand ; du temps de mon prédecesseur, lequel Bechet avait reçu 200 # plus qu'il n'était porté par son marché et n'avait pas fait la moitié de l'ouvrage.


1702-1714 : DESSÈCHEMENT DU MARAIS DE VOUILLÉ

extrait de : Nouvelle revue historique de droit français et étranger XXIV, Librairie de la société du recueil général des lois et arrêts , Paris, 1900.


DESSÈCHEMENT DU MARAIS DE VOUILLÉ

Arrêt du Conseil du 5 décembre 1711.

Veu au conseil d'Estat du Roy:
Les requêtes pièces et mémoires présentées en icelui par le sieur d'Arcemale, baron du Langon, tendant à ce qu'il plût à Sa Majesté lui permettre de faire dessécher le Marais du Langon à lui appartenant, et celui de Vouillé dont il est propriétaire au moyen de l'acquisition qu'il en a faite des commissaires-députés pour l'aliénation des domaines de Sa Majesté ; lesdits requêtes et mémoires envoyés au sieur Roujault, commissaire départi pour l'exécution des ordres de Sa Majesté en la généralité de Poitiers, à l'effet de faire visiter les lieux, dresser procès-verbal des contestations et donner son avis.

Procès-verbal fait en exécution des ordres de Sa Majesté par le dit sieur Roujault assisté du sieur Poitevin, ingénieur employé au turcies et levées de la rivière de la Loire et par lui choisi à cet effet, contenant qu'entre Marans et Luçon et entre les rivières de la Seyvre, de la Vendée et celle de Lautisse, il y a une grande étendue de pays plat qui autrefois était entièrement inondé ; que, pour engager les propriétaires à les dessécher, il leur a été par différents édits et déclarations et entr'autres des mois d'avril 1599, janvier 1607, 4 mai 1641 et 20 juillet 1643, accordé plusieurs privilèges et, entr'autres, qu'eux et leurs fermiers seraient exempts de taille pendant 20 années et de dixme pendant 10 ans, après lequel temps la dite dixme ne serait payée que sur le pied de 50 gerbes une ; en exécution desquels édits et déclarations plusieurs particuliers s'associaient en l'année 1654, pour dessécher une partie de ces Marais, firent entr'eux statuts qui furent homologués par les arrêts du Parlement, et ensuite ouvrir plusieurs canaux qui, après s'être communiqués, ont leurs issues dans les rivières voisines et de là à la mer, en sorte que les terres desséchées se sont trouvées d'une très bonne nature ; qu'environ ce temps-là le sieur du Langon, père, fit dessécher 150 arpents faisant partie du marais du Langon, et pareille quantité dans le marais de Vouillé, sur laquelle partie il fit construire un petit bâtiment auquel on a donné le nom de la cabane du Bouïl ; mais qu'il fut interrompu dans ce travail par deux procès, l'un de la part des intéressés au dessèchement des marais du Petit Poitou, avec lesquels il s'est depuis accommodé, l'autre de la part du sieur de la Bazinière, étant aux droits du sieur duc de Longueville, qui aurait fait ordonner par arrêt que la cabane du Bouïl et le marais de Vouillé dépendait de la baronnie de Vouvant et Mervent qui lui appartenait ; mais après le décès de M. l'abbé de Longueville, ces deux terres ayant été réunies au domaine, et Sa Majesté ayant depuis, et par édit du mois d'avril 1702, ordonné l'aliénation de ses domaines, la cabane de Bouïl, et marais en dépendant, ont été mis en vente en exécution dudit édit, le sieur du Langon s'en serait rendu adjudicataire, au mois d'août 1703, pour la somme de 9.600 de principal et les deux sols pour livre, moyenant laquelle somme les commissaires de Sa Majesté lui auraient, le 17 dudit mois d'août 1703, passé contrat de vente dans lequel on aurait compris le grand marais appelé vulgairement le marais de Vouillé, autrement le marais Clou. C'est depuis et en conséquence de ce contrat que le sieur du Langon a présenté dés mémoires par lesquels il a demandé à Sa Majesté, permission de faire déssecher son marais du Langon et celui de Vouillé, lesquels mémoires furent envoyés au sieur Doujat, lors intendant de Poitou, pour faire visiter les lieux et donner son avis. Le sieur Doujat ayant fait publier que ceux qui pouvaient avoir quelqu'intérêt, pouvaient venir faire leur déclaration, il se serait présenté plusieurs opposants: les uns au déssèchement des marais du Laugon et de Vouillé, les autres au déssèchement du seul marais du Langon, en sorte que l'on peut réduire toutes les différentes oppositions qui sont survenues, au nombre de cinq.

  • La première est celle qui a été formée par les sieurs évesque de la Rochelle et de Luçon, le sieur de Creil, maitre des requètes, les intéressés aux marais desséchés de Chaillé, et de Maillezais, les intéressés aux marais desséchés du petit Poitou et de Vix et par plusieurs communautés d'habitants voisins desdits marais et plusieursparticuliers. Ils prétendent'que si le dessèchement de ces deux marais est permis, l'eau regorgera et cusera une inondation générale sur tous les marais desséchés qui seront entièrement submergés et que tout le revenu considérable qu'ils produisent sera anéanti.
  • La seconde opposition formée par le sieur Jenouille, inspecteur des haras du bas Poitou, et le sieur Jouhet receveur des tailles de l'élection de Fontenay. Le premier soutient que du dessèchement des deux marais dépend la perte entière de plusieurs paroisses des environs desquelles on tire une trés grande quantité de chevaux, parce que les habitants de ces paroisses qui ont continuer d'envoyer leurs bestiaux pascager dans le marais de Vouillé, ne le pourraient plus faire, et le second que les habitants n'ayant plus de pascage, ne pourraient plus nourrir de bestiaux; ce qui causera une diminution de plus de 6000 livres sur la taille de ces paroisses.
  • La 3e opposition est celle des habitants de Vouillé qui prétedent que le marais de Vouillé leur appartient au moyen d'une redevance de 100 sols qu'ils payent, et qu'ils sont fondés en une possession immémoriale et suivie au veu et su dudit sieur de Langon et par des titres qu'ils offrent de rapporter en temps et lieu; ils soutiennent que les affiches sur lesquelles l'adjudication a été faite ne parlent que de la cabane de Bouïl et marais qui en dépendent, de manière que c'est une surprise d'avoir compris dans cette adjudication le marais de Vouillé qui contient 1,700 et tant d'arpens.
  • La 4e opposition est celle du sieur évéque de Luçon, sur le préjudice considérable que ferait au commerce le desséchement du marais du Langon, en empéchant la navigation, de Luçon et des autres paroisses circonvoisines à Marans, et de Marans à la Rochelle et Bordeaux.
  • La cinquième de ces oppositions formée par plusieurs gentilshommes du voisinage de Luçon, fondée sur les droits d'usage qu'ils prétendent avoir dans le marais du Langon.

A toutes lesquelles oppositions le sieur du Langon aurait répondu savoir :

  • à la première, que lors du desséchement des marais de Maillezais, Chaillé et du Petit Poitou, il survint plusieurs oppositions fondées sur les mêmes raisons d'inondations que celles qu'on avance aujourd'hui, nonobstant lesquelles on ne laissa pas de permettre le desséchement de ces marais,
  • à la seconde qu'en faisant faire, comme il le prétendait, après que les marais sont desséchés, des cabanes et des fossés qui serviront de clôture aux endroits destinés pour les prairies, ces cabanes contribueront au payement des tailles et autres impositions, et partie des endroits entourés de fossés servira à faire des prairies qui produiront un paccage bien plus abondant, de manière que les bestiaux en auront plus de nourriture aussi bien que les chevaux.
  • A la prétention des habitants de Vouillé, le sieur du Langon a répondu que, par contrat du 22 juin 1655, ils ont abandonné ce même marais à feu le duc de Longueville, duquel ils le tenaient moyennant une redevance annuelle de cent sols; au moyen duquel abandon, ledit sieur duc de Longueville est rentré dans tous les droits de propriété de ce marais et les a déchargés de la continuation de ladite redevance; à quoi il joint le contrat de son acquisition.
  • A l'opposition du sieur évesque de Luçon et des gentilshommes du voisinage il a répondu que le commerce ne sera pas interrompu parce qu'en faisant faire un canal d'une largeur et d'une profondeur suffisante pour porter des bateaux, le chemin de Luçon à Marans sera aussi court et aussi libre qu'il l'est présentement; et pour les droits d'usage prétendus par plusieurs particuliers sur le marais du Langon, qu'ils ne sont pas pleinement reconnus, mais que, supposé qu'ils fussent bien fondés, le desséchement les rendra d'un bien meilleur rapport.

D'un autre côté, le sieur Doujat a nommé pour la visite le nommé Segretain, architecte, qui s'est transporté sur les lieux et a dressé procès-verbal portant que le marais du Langon contient 413 arpens et demi, et celui de Vouillé 1774 arpens. De son procès-verbal il résulte qu'il paralt de la difficulté à dessécher le marais du Langon, parce que le détroit qui est entre le marais et la langue de terre de la maison de Bouïl ne suffirait pas pour vider les eaux dans les grandes crues, ce qui pourrait endommager les marais non desséchés; mais qu'à l'égard du marais de Vouillé, il trouvait aucune difficulté à en faire le dessèchement, en retranchant néanmoins un angle qui est du côté du marais du Langon, en sorte que du total de ce marais, qui contient 1.774 arpens, ou n'en dessécherait qu'environ 1.600 arpens, le surplus restant pour faire les fossés nécessaires pour les écoulements; nonobstant lequel avis, le sieur Doujat a cru que si on faisait ce dessèchement, il pourrait causer des inondations ; qu'il ôterait aux voisins les paccages dont ils sont en possession ; que Sa Majesté pourrait en souffrir par la perte de ses haras et la diminution de la taille; qu'il pourrait arriver même, dans la suite, que le sieur du Langon ne resterait pas propriétaire du marais de Vouillé; que la navigation du canal de Luçon pourrait en recevoir quelque interruption ; qu'en cet état, il n'estimait pas qu'il y eùt lieu de permettre ledit dessèchement .

Sur lequel avis, le sieur du Langon aurait présenté une nouvelle requête par laquelle en se désistant du dessèchement pour ce qui regarde le marais du Langon, il a demandé que, conformément à l'avis de l'architecte nommé par le sieur Doujat, il plût à Sa Majesté lui permettre de dessécher le marais de Vouillé avec la restriction proposée par ledit architecte.
Laquelle requête ayant été envoyée au sieur Roujault, il se serait transporté sur les lieux avec ledit sieur Poitevin, ingénieur de Sa Majesté, employé aux turcies et levées de la rivière de Loire et, après avoir examiné la situation et entendu les parties, il aurait rédigé son procès-verbal contenant qu'il est demeuré convaincu, aussi bien que ledit sieur Poitevin, que le dessèchement du marais de Vouillé, de la maniere qui a été proposée, ne peut recevoir aucune difficulté, ni avoir d'inconvénients ; qu'on peut dire que le marais du Langon serait pareillement susceptible de desséchement, mais comme ledit sieur du Langon s'est désisté à cet égard, il n'y a, quant à présent, rien à prononcer sur cet article ;
Que la seule objection qu'on puisse faire sur le marais de Vouillé est que, veritablement, il n'est point dénommé dans les affiches, quoiqu'on l'ait compris dans l'adjudication ; mais que s'il y en a, doit être regardée comme une erreur heureuse, puisque le dessèchement que le dit sieur du Langon veut bien faire à ses frais est avantageux à l'État et à tout le pays en particulier ;
Que d'ailleurs il est certain, que le dit marais de Vouillé aurait été compris dans l'aliénation qui a été faite depuis du domaine de Mervant, si on ne l'avait pas fait entrer dans l'adjudication du sieur du Langon ;
Qu'à l'égard des droits que les habitants du Langon et des autres lieux voisins prétendent avoir sur les marais en question, ce sont des discussions à faire devant les juges ordinaires, ou à renvoyer devant l'intendant pour entendre les parties et les concilier, ou en tout cas donner son avis ; mais qu'il y a une chose capitale à laquelle il parait bien importent de pourvoir, qui est d'obliger les propriétaires des marais desséchés et les habitants des lieux voisins, à mettre les canaux et les ouvrages qui ont été ci-devant faits, en bon état, la négligence qu'on a eue de les entretenir ayant fait perdre la plus grande partie du fruit qu'on en devait retirer ; que pour cet effet, il est nécessaire de refouiller le canal des cinq Abbés depuis son embouchure dans la Sèvre et dans tout son cours ; rétablir les portes qui y étaient et qui servent à empècher les grosses marées ; recurer le canal de Vx et mettre des portes pour empécher la vase que l'eau de la mer y apporte ; recurer le canal le Roy, à commencer depuis Luçon, et l'ouvrir comme il était autrefois jusqu'à la Vendée, et peut-être y faire une écluse ; faire des portes au canal de Luçon, par le moyen desquels ouvrages l'eau des canaux aura un cours libre aussi hien que la navigation; qu'au surplus il est nécessaire d'observer que le changement qui fut fait autrefois du canal de Luçon a donné lieu a un procès qui a duré prés de 40 ans, entre le sieur de Champagné, principal dessécheur du marais, et le chapitre de Luçon qu'une partie de ce procès est terminée ; mais comme il reste la question de savoir qui fera les portes, le dit sieur Roujault estimait qu'il était de l'intérét public et de celui da Sa Majesté de faire revenir cette contestation en la renvoyant devant l'intendant ; qu'à l'égard des frais qu'il faudra faire, on peut suivre ce qui s'est pratiqué lorsqu'on a nettoyé, il y a trente-cinq ans, les canaux des cinq Abbés et de Vix, par une contribution qui fut faite savoir : par les propriétaires des marais desséchés pour le double, et par les autres pour moitié seulement, dont l'imposition fut faite par arpent, par le ministère des deux intendants du Poitou et du pays d'Aunis.

Par toutes lesquelles observations, le dit sieur Raujault aurait estimé qu'il y avait lieu de permettre au dit sieur du Langon, le desséchement du marais de Vouillé avec la restriction proposée par les ingénieurs ; de renvoyer devant l'intendant, la discussion des demandes et prétentions des usagers, d'ordonner le rétablissement des canaux et autres ouvrages faits dans les marais desséchés : de renvoyer pareillement devat l'intendant les contestations qui restent entre ledit sieur de Champagné, dessécheur du marais de Luçon, et le chapitre, d'ordonner enfin que les propriétaires des marais desséchés, et autres, contribueront aux dépenses a faire pour le nettoyement des canaux et le rétablissement des ouvrages, et ce suivant les répartitions qui seront faites par les intendants de Poitou et du pays d'Aunix. Ouï le rapport du sieur Desmaretz, conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôleur genéral des finances.


Le Roy en son Conseil,
Conformément à l'avis du sieur Roujault commissaire départi en la généralité de Poitiers, a permis et permet au sieur du Langon de faire dessécher le marais de Vouillé, aux restrictions portées par le procés-verbal et avis du sieur Segretin de la Morandiére, architecte, du 12 avril 1706, sans préjudice aux droits d'usage prétendus sur ledit marais, tant par les habitants de la paroisse de Vouillé qu'autres; pour raison de quoi les parties representeront dans six mois leurs titres et seront entendues devant ledit sieur Roujault, pour, sur son procès-verbal et son avis, être fait ordonné par Sa Majesté ce qu'il appartiendra ; et jusqu'à ce, que lesdits habitants de Vouillé continueront, par provision, de jouir des droits de pacage dans le grand marais de Vouillé. Ordonne Se Majesté que sur les contestations qui resteut à décider entre le sieur Champagné, principal dessécheur du marais de son nom et le chapitre de la ville de Luçon, les parties procéderont devant le sieur Roujault pour leur être fait droit ainsi qu'il appartiendra, Sa Majesté ayant à cet effet évoqué et renvoyé lesdites contestations devant ledit sieur Roujault avec défenses auxdites parties de faire poursuite ailleurs à peine de nullité. Veut Sa Majesté que, sur les ordres qui seront à cet effet donnés par ledit sieur Roujault, il soit procédé, par les propriétaires des marais, aux ouvrages à faire pour refouiller ou recurer le canal des cinq-Abbés, depuis son embouchure dans le Seyvre et dans tout son cours, refaire les partes qui étaient ci-devant à ladite embouchure, recurer le canal de Vix, y faire des portes s'il est nécessaire pour empécher la vase de l'eau de mer, recure ledit canal de Vix depuis la rivière de la Vendée en remontant jusgu'à celle de Lautise, comme aussi recurer le canal le Roy, à commencer depuis Luçon, et l'ouvrir de la manière qu'il était autrefois jusqu'à la Vendée, avec une écluse à la tête dudit canal, et généralement tous les ouvrages qui seront jugés nécessaires pour mettre lesdits canaux en bon état. Ordonne Sa Majesté que les sommes qui seront nécessaires pour fournir auxdits ouvrages , seront imposées sur tous les propriétaires tant des marais desséchés que sur ceux qui sont à dessécher, à proportion du nombre d'arpens qu'ils possédent, et ce suivant les repartitions qui en seront faites par ledit sieur Roujault, conjointement avec le sieur de Beauharnais, commissaire départi en la généralité de la Rochelle, dont les ordonnances pour les payements seront exécutées contre lesdits propriétaires nonobstant toutes oppositions, Sa Majesté leur attribuant à ce toute cour, juridiction et connaissance d'icelles, interdisant à tantes ses cours et autres juges, et pour l'exécution du présent arrêt seront toules lettres necessaires expédiées.

Signé: PHELYPEAUX. Signé: DEMARETZ.
A Versailles, le cinq décembre mil sept cent onze.
(tiré des Archives nationales).


Arrêt du Conseil du 7 Août 1714.

Veu par le Roy en son conseil :
L'arrêt rendu en iceluy le cinquiesme décembre 1711 sur les requeste, pièces et mémoires présentés à Sa Majesté par le sieur d'Arcemalle, baron du Langon, tendants à ce qu'il plust lui permettre de faire dessécher le marais du Langon à luy appartenant, et celui de Vouillé dont il est propriétaire au moyen de l'acquisition qu'il en a faite des commissaires députés pour l'aliénation des domaines, par contrat du dix-sept août 1703, moyennant la somme de neuf mil six cents livres et les deux sols pour livre, par lequel arrêt Sa Majesté aurait, conformément à l'avis du sieur Roujault, pour lors commissaire départi en la généralité de Poitiers, permis au sieur du Langon de faire dessécher le marais de Vouillé, aux restrictions portés par le procès-verbal et avis du sieur Segretain de la Morandière, architecte, du douze avril 1706, et sans préjudice aux droits d'usage prétendus sur ledit marais, tant par les habitants de la paroise de Vouillé qu'autres; pour raison de quoi Sa Majesté aurait entr'autres chose ordonné, que les parties représenteraient dans six mois leurs titres et seraient entendues par-devant le dit sieur Roujault; pour, sur son procés-verbal et son avis, être fait et ordonné par Sa Majesté ce qu'il appartiendra ; et jusque ce, ordonné que les habitants de Vouillé continueront par provision de jouir des droits de pascage dans le gramd marais de Vouillé.

Le procès-verbal dressé en conséquence le dixieme may 1713 et autres jours suivants par lesieur de Richebourg, commissaire départi en la généralité de Poitiers, de la représentation faite par-devant lui des titres produits par les parties, comme aussi leurs dires et contestations.

Au bas duquel procès-verbal ledit sieur de Richehourg a donné son avis contenant:
Qu'il parait par les pièces produites par ces parties, que les habitants de Vouillé ont toujours joui sans discontinuation du marais Clou, qu'ils y ont toujours pacagé et payé à la seigneurie de Mervant le deuoir de cent sols deus sur le dit marais, quelques actes qui aient été passés qui auraient deu interrompre et changer leur jouissance, qu'il y a apparence que ces actes n'ont été faits, comme les habitants de Vouillé le prétendent que pour les mettre à couvert des entreprises réitérées du sieur du Langon, puisqu'ils n'ont point eu d'autre exécution ; qu'il parait que c'est une adresse condamnable au sieur du Langou d'avoir fait ajouter d'autres termes dans son adjudication que ceux portée dans l'affiche publiée sur les lieux, car il n'y a pas lieu de douter que si la publication portant qu'il serait procédé à l'adjudication de la cabane du Bouïl et appartenant au Roy dans la paroisse de Vouillé s'estait expliquée du du marais appelé vulgairement le marais de Vouillé, autremant marais Clou, comme l'a adjouté dans l'adjudication et contrat de vente, les habitants s'y seraient opposés comme propriétaires de ce marais ; qu'il ne paraît pas probable que l'on ait voulu donner au sieur du Langon pour une somme de neuf mille six cents livres, une cabane de mille livres de revenu et un marais qui étant qui étant desséché produira plus de trente mille livres; ce qui serait une lésion trop énorme pour Sa Majesté et ne serait pas encore la seule perte qu'elle en souffrirait, étant certain que la paroisse de Vouillé qui est considérable et qui porte plus de sept à huit mille livres d'impositions par an, tomberait absolument, et que quelques-unes de celles qui lui sont voisines diminueraient aussi considérablement, ce qui mérite une attention perliculière ; que le sieur du Lanson aura encore la cabane de Bouïl à un prix assez médiocre; que tout ce qu'il pourrait prétendre, c'est que l'exponsion prétendue faite par les actes du 22 juin 1655 deut avoir lieu, quoiqu'elle ne l'ait point eu parce que le feu sieur duc de Longueville n'en aurait point fait exécuter les conditions, n'ayant point fait payer les quinze cents livres promises aux habitants, ni fait partager le marais pour leur en donner un tiers; ou parce que c'était une condition tacite de ne point exécuter les actes d'exponsion qui n'auraient esté faits que pour tirer les habitants de l'oppression du sieur du Langon, puisqu'au veu et au sceu du feu sieur de Longueville ces habitants ont continué leur jouissance du marais payant l'ancien droit de cent sols de rente et qu'ils n'ont point été dépossédés; mais quand l'exponsion aurait eu lieu, ce serait une acquisition dans la personne du feu sieur duc de Longueville, qui ne serait pas réversible à la couronne, mais appartiendrait à ses héritiers, en payant quinze cents livres aux habitants de Vouillé et faisant continuer le devoir de cent sols deu à Sa Majesté, quoique ces habitants en ayent une jouissance de soixante années depuis l'exponsion, laquelle jouissance leur serait un titre suffisant pour s'en défendre ; ainsi de toute façon, le marais du Vouillé, autrement marais Clou, ne parait point appartenir à Sa Majesté, et il est de son intérêt de ne pas souffrir que par une subtilité pratiquée par le sieur du Langon, il soit en droit de dépouiller les habitants d'une possession immémoriale et dans laquelle Sa Majesté doit les maintenir, puisqu'elle en retire le plus grand avantage par sept à huit mille livres que cette paroisse lui paye tous les ans.
Et par ces raisons le sieur de Richebourg estime que les habitants de Vouille doivent être maintenus dans la jouissance du pascage du marais de Vouillé, autrement marais Clou ;
Veu aussi le contrat passé par les commissoires députés pour l'aliénation des domaines ordonnée par édit du mois d'avril mil sept cent deux, par lequel ils ont vendu au sieur d'Arcemalle seigneur du Langon, la cabane du Bouïl et marais de Vouillé autrement le marais Clou, situé en la paroisse de Vouillé, dépendants de la terre et baronnie de Vouvant, moyennant la somme de neuf mille six cents livres et les deux sols pour livres ;
Veu aussi la requête présentée à Sa Majesté par ledit sieur du Langon tendante à ce que, pour les causes y contenues, il lui plût ordonner que l'adjudication qui lui a été faite par les commissaires de Sa Majesté et l'arrêt du Conseil affirmatif du cinq décembre mil sept cent onze, seront exécutés; en conséquence, qu'il lui sera permis de continuer le desséchant du marais de Vouillé ou marais Clou, sans que les habitants de la paroisse de Vouillé y puissent prendre aucun droit de pacage ni sur la totalité, ni sur le tiers, et que conformément à la déclaration de Sa Majesté du vingt juillet mil six cent trois et aux statuts pour le dessèchement des marais de Poitou, dans lesquels le marais de Vouillé est compris nommément, le sieur du Langon jouira des privilèges et exemptions accordés à ceux qui les dessèchent.
Ouy le rapport du sieur Desmarest, conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôleur général des finances.

Le Roy en son Conseil, suivant et conformément à l'advis dudit sieur de Richebourg, a maintenu et maintient les habitants de laparoisse de Vouillé dans la possession et jouissance du droit de parcage du marais de Vouillé, autrement marais Clou, fait Sa Majesté défense au sieur du Langon et tous autres de les y troubler, à peine de tous dépens, dommages et intérets.

Signé: DESMARETZ. VOYSIN.
A Marly, le septième jour d'août 1714.