49220 - Cahier de doléances - Morannes

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Cahier de doléances, plaintes, rémontrances des habitants de la paroisse de Morannes et procès-verbal de nomination des députés, 8 mars 1789, Archives départementales du Maine-et-Loire, cote 1 B 61/57 (accessible de ligne)


Article 1er

Situation du Bourg et paroisse de Morannes

Le Bourg de Morannes, et une partie de la paroisse, sis proche et régnant sur le bord de la rivière de Sarthe, souffre fréquemment du débordement de cette rivière, les grandes eaux qui se répandent sur les terres ensemencées dans la partie basse de la paroisse les rendent souvent sans produits. Une autre partie de la paroisse est un mauvais sol.

Prairies

La troisième partie est un sol médiocre. Il est vrai qu'il y a plusieurs prairies, mais celles qui produisent le plus de foin limitrophes de la rivière ne sont point d'une production certaine, fréquemment dans le tems que les foins sont bons à couper ou même coupés, le débordement des eaux les gâte, empesche qu'on les enleve et souvent les mettent dans un état à ne pouvoir estre mangés par les bestiaux.

Ces prairies divisées par portions non closes seulement limitées par des bornes, sont possedées et exploitées pour partie, par autres que les paroissiens de Morannes, elles font parties de la composition des metairies, closeries, etc. des paroisses circonvoisines, et ceux là qui ne sont pas habitants de la paroisse de Morannes ne contribuent point à la taille et autres impos que suporte cette paroisse.

Pâturage

Par un usage immemorial continué et suivi sans trouble, reconnu par des réglements authentiques et indivisés, la communautés des habitants de Morannes est fondée de faire pacager par ses bestiaux, ces prairies depuis les foins enlevés jusqu'au premier mars suivant.

Les habitants des paroisses circonvoisines n'ont aucun droit à ce pâturage ; le foin de leurs portions en ces mêmes prairies, est tout ce qui leur en appartient et tout ce qu'ils ont été dans l'usage d'y prendre.

Un arrêt obtenu sur réquête au Parlement par quelques propriétaires de portions de ces prairies vient d'interompre les paroissiens de Morannes dans ce droit de pâturage, les en privant pour quatre années. Cet arrêt obténu sous un pretexte spécieux, et qui ne l'a été qu'à la sollicitation d'un très petit nombre de propriétaires, mais dont deux par leur crédit et par leur puissance y sont aisément parvenu. L'opposition qui y a été formée par les paroissiens qui en souffrent a été sans succès , par la même cause, on ne peut obtenir d'audience.

La paroisse de Morannes en souffre néanmoins beaucoup, les cultivateurs de cette paroisse privés de ce pâcage pour leurs bestiaux, sont forcés pour y suppléer de laisser pour pâtures une partie de leurs terres qu'ils étoient dans l'usage d'ensemencer dans le tems qu'il jouissoient de ces droits de pâcage, d'où il résulte diminution de récolte etc.

Les étrangers c'est à dire ceux des paroisses circonvoisines qui n'avoient que le foin de leurs portions dans ces prairies, en prénant d'orénavant encore le regain qui eut servi de nourriture aux bestiaux de cette paroisse de Morannes, profitent encore de ce régain au préjudice de la dite paroisse et ne contribuent point au payement de la taille et autre impos qu'elle suporte, ce qui mont une double injustice.

Article 2

Surchargée d'impos

La paroisse de Morannes est surchargée d'impos, lors de l'établissement de la taille et autres, ces avantages du pâturage exclusif dont est cy dessus parlé, sans doute firent considération à sa cotisation, d'ailleurs dans ces tems là, le bourg de Morannes avoit quelques faveurs qu'il n'a plus, situé sur le chemin qui conduit de Sablé à Angers, et sur celui qui conduit de La Flèche à Château Gontier, alors il étoit un lieu vivant qui fournissoit quelques ressources à ses habitants, une partie du Maine n'avoit pas d'autre passage pour aller à Angers, partie de la Touraine et de l'Anjou pour communiquer de La Flèche à Château Gontier, et de Château Gontier à La Flèche.

On sait que les lieux fréquentés et hantés recoivent certains bénéfices par la vente et la consommation de leurs denrées, les routes les grands chemins faits depuis 40 ans ont privé Morannes de ces ressources, il n'est plus qu'un lieu isolé.

Foires et marchés

En 1702 M. L'Evesque d'Angers seigneur de Morannes, y fit établir deux foires par an, et des marchés chaque semaine. Il avoit obtenu la permission d'y faire bâtir des halles, ces halles n'ont point été faites, les marchés n'y sont presque plus rien, les foires peu de choses, celles établies à Sablé, à Châteauneuf, à Durtal et même celles dont on a tenté l'établissement à Saint Denis d'Anjou détruisent celles de cette paroisse. C'est pourtant un gros bourg qui parôit mériter protection de la part du gouvernement ; il y a un hôpital bien tenu qui est d'une grande ressource pour les pauvres malades, tous sans distinction de pays ni de sectes y sont admis tant qu'il y a des lits vacants, et il y sont bien gouvernés.

Article 3

Juridiction

Il y a une juridiction à Morannes, c'est une châtellenie et une baronnie faisant partie du temporel de l'évesché d'Angers ; il y a un bureau pour la perception des droits de contrôle.

Si les juridictions seigneurialles étoient suprimées et qu'en place il y fut substitué des juridictions royales, Morannes pouroit estre un chef lieu propre à l'établissement, et ce seroit un moyen d'alleger le sort de ses habitants dans la surcharge des impos de la paroisse.

Ventes et issues

Une grande partie des domaines de cette paroisse sont des biens d'église, les seigneurs de fiefs y perçoivent ces droits exhorbitants, nommés ventes et issues ; il est à souhaiter qu'on remedie à cette surchare qui emporte une partie de la valeur des biens.

On sait que les biens des particuliers qui ne sont en leurs mains que morcelés, sont sujets à des mutations fréquentes, souvent vendus dans l'espace de 30 et 40 ans. Il arrive dans cet espace de tems, cinq, six mutations, quelques fois plus, d'où il résulte que les seigneurs de fief en se faisant payer les ventes et issues au sixième, ce seigneur de fief se trouve avoir repris l'héritage de sa mouvance, non pas en nature, mais en valeur. C'est payer trop cher au consentement qui anciennement étoit donné gratis, quand l'acquéreur étoit jugé capable d'accompagner et d'aider son seigneur au service militaire et de la garde de son château, puisque ces charges n'ont plus lieu pourquoi exiger une espèce de finance du nouveau propriétaire.

Hauts justiciers, leur cupidité, etc.

Les seigneurs de fiefs notamment ceux qui se qualifient de hauts justiciers portent leurs prétentions jusques sur les chemins qui passent dans leur haute justice, les arbres de sus ces chemins selon eux sont à eux, et les réparations de ces chemins sont à la charge des riverains ou du public.

Si ces chemins se trouvent larges et spacieux, les seigneurs prétendent avoir droit de les retrancher à leurs profits et d'en faire la réunion à leurs domaines ; s'il se trouve dans ces chemins certains endroits spacieux connus sous le nom de pâtis et froux, les seigneurs les prétendent à eux, ils les prennent et en font des prairies ou des pièces closes, et par ce moyen retrécissent les chemins, privent les habitants et passants du pâturage qu'ils avoient pour leurs bestiaux dans ces parties de chemins. Et ces chemins une fois rétrécis ne laissant aux passant qu'une voie souvent pas assez large, il en résulte des obstacles et des empeschements.

Les seigneurs de fiefs en portant leur cupidité plus loin, se sont emparés et s'emparent des terrains non clos dans les paroisses qui y sont connus sous le nom de pâtis, froux, terres vaines et vagues, etc. Les prentendant à eux en qualité de hauts justiciers, et par là les pauvres habitants sont privés du pâturage nécessaire à leurs bestiaux, dont ils jouissaient de tems immemorial, droits qui en leur faveur existoit peut-estre avant que les fiefs fussent connus ; car avant la feodalité établie il y avoit des villes, des bourgs, des villahes, des hameaux, dont les habitants avoient des bestiaux qui étoient nourris à la faveur de ces pâturages, sur ces sortes de terre nommées vaines et vagues. Acquisition par les gens d'église

Contre l'esprit et la disposition des lois du ROyaume, les gens d'église, possesseurs de fiefs ont accrus et accroissent leurs domaines en prenant ces sortes de terrains dans l'étendue de leurs fiefs, sans payer pour ces sortes d'accroissement ni droits d'amortissement ni autres.

Quelques seigneurs eccleciastiques, moines ou religieux, acquèrent par des exponces* [abandonnement de la la possession d'un héritage pour se décharger du paiement de la rente ou de la redevance qui lui est attachée] simulées qu'il se sont faire quoique ce ne soit que des acquisitions à prix d'argent, certains domaines dans leurs mouvances, et par ce moyen font sortir du commerce des sortes de biens qu'ils réunissent frauduleusement à leur domaine, sans payer pour ce les droits d'armotissement, ni contribuer aux impos qui restent à l'entier à la charge des laiques.

Ces abus se pratiquent dans ce canton, il est nécessaire d'y remédier.


Article 4

Tous doivent contribuer aux impos

Le clergé qui possede une forte partie du bien, les nobles qui en possedent aussi une grosse partie, et qui à raison de leurs fiefs prennent sur le restans des droits considérables, sans payer pour ainsi dire aucun impos, les roturiers s'en trouvant seuls chargés, il parôit donc d'équité qu'en reformant ces abus, tous tant ecclesiastiques, nobles que roturiers contribuent en raison de leurs facultés et de leurs biens aux impos existants ou à survenir de quelque espèce qu'ils soient, parce que les impos nécessaires pour payer aux besoins de l'éyay, pour y maintenir la paix, la gloire de la couronne, la splendeur de la cour, et tout ce qui est nécessaire au Roi, la sureté et la liberté de ses sujets, la possession de leurs biens, tous en proportion de ce que chacun en a doivent suporter les charges, toutes exemptions, tous privilèges, tous affranchissements contrarient la justice, et doivent répugner à chaque citoyen.

Article 5

La possession des fiefs chargée du service militaire, s'en trouve aujourd'hui déchargée

La noblesse n'est qu'une qualité accidentelle dans les premiers siècles de la monarchie, l'homme noble, ou le noble homme n'étoit qu'une distinction personnelle, que produisit la vertu reconnue, les sujets libres n'étoient point partagée comme ils l'ont été par la suite en deux classes.

Les conquêtes résultantes de la victoire remportée par le souverain et ses armées, ayant procuré de vastes territoires, le roi en faisoit le partage, et en gratifiait ceux qui avoient été reconnu vaillants dans le combat, en leur distribuant le territoire conquis, à la charge de faire dorénavant le service militaire et les frais de la guerre, à quoi chacun se soumetoit par serment ; voilà l'origine des fiefs qui n'étoient possés qu'à vie, on les nomma bénéfices, et à la mutation de chaque possesseurs, le souverain y nommoit celui qu'il en jugeoit digne. Les femmes incapables du maintient des armes étoient exclues de la possession des fiefs ; les gens d'église quand on leur permit d'en posséder, ce ne fut qu'à la charge du service militaire.

Les choses à la vérité ont changé, ce qui n'étoit originairement qu'une jouissance viagère est resté en propriété. L'histoire apprend le tems de cette révolution, et les gens instruits en connoissent la cause ; mais toujours est-il vrai que la possession des fiefs devroit estre restée grevée du service militaire, les fruits et revenus de ces mêmes fiefs en étant le payement et le dedommagement.

Dans la suite ayant été reconnu que tous les vasseaux et arrière vasseaux convoqués sous le nom de ban et arrière ban quand il s'agissoit de faire la guerre n'étoient plus une ressource suffisante, le souverain a eu recours à un autre expediant, et ca été de faire la guerre par des troupes réglées ; mais si on ose le dire, est-il juste que tous les impos qui pour ces sortes de dépenses ont été et sont nécessaires, soient pour ainsi dire tous sportés par les gens du tiers état dénommés roturiers ; pourquoi les nobles et les ecclesiastiques, qui possedent les plus vastes domaines et les fiefs les plus étendus, n'y contriburaient ils pas, est-ce une dette que les roturiers doivent payer pour eux. SI les nobles disent qu'ils sont restés militaires, ils ne peuvent disconvenir que ce n'est pas à leurs frais, les apointements qu'ils recoivent, les marques distinctives, les pensions, les places, et les grands emplois que le Roi leur accorde, les en dedommagent et au dela, tandis que le soldat roturier ne reçoit pas de quoi vivre.

Article 6

Lods, ventes, retrait seigneurial

Pour le bien de l'état il seroit à souhaiter qu'on ôtat aux seigneurs de fiefs les droits de lods et ventes, ceux de retrait seigneurial, etc.

Si le souverain en faveur de son peuple vouloit bien renoncer lui même a ces sortes de droits à la charge par la nation de l'en dédommager, les seigneurs de fiefs n'auroient pas sujet de se plaindre, de la perte de leurs droits seigneuriaux, lods et ventes etc, parce que en acquérant eux mêmes il n'en seraient pas tenus, et les biens fonds ainsi devenants libres, pouroient estre augmentés des leurs, chacun y etant ecnouragé par une possession tranquille et certaine dégagée de toutes les entraves de la féodalité qui multipliant les procès à l'infini, ou le roturier succombe presque toujours lorsqu'il rencontre des possesseurs de fiefs puissants, qui occupent directement ou indirectement des places dans les tribuneaux souverains, interprêtes prétendus des lois et coutumes. D'ailleurs pourquoi laisser subsister des droits seigneuriaux si considérables, qui sont des espèces d'impos quoi qu'ils n'en ayent pas le nom. Les seigneurs de fiefs en doivent ils joui, puisqu'ils ne supportent plus les frais de la guerre, auxquels la possession de fiefs les assujetit.

Franc fief

Et les roturiers qui possedent des biens nobles sont chargés du payement d'une finance qu'on nomme franc fief, pour estre dispensés de contribuer aux frais de la guerre auxquels la possession des biens nobles étoit assujetie, et pourquoi les nobles possesseurs de fiefs qui ne supportent plus cette charge, ne payeroient ils pas aussi une finance qu'on pouroit désigner sous un autre nom que le franc fief, si cette dénomination leur déplait parce qu'elle désigne une charge de roturier. Ces sortes de droits étant regardés comme domaniaux par le souverain, faisant partie des biens de sa couronne, peuvent estre exigés par lui et sur les nobles et sur les roturiers, pour frayer aux dépenses nécessaires de la guerre ; ou bien en décharger le roturier, comme l'a été jusqu'à présent le noble, il y a parité de raison, ce doit estre le voeu unanime.


Article 7

Le partage égal entre les enfants

Si néanmoins les fiefs et les justices seigneurialles sont conservées sous certaines modifications, il est à désirer que dans le partage il n'y ait plus de cette injustice qui condamne même la nature, savoir 2/3 à l'ainé et seulement 1/3 aux autres ; les enfants du même père doivent avoir portion égale dans les biens qu'il laisse, que ces biens soient nobles ou censifs cela doit estre égal.

Mais aussi le partage des biens nobles se faisant par portions égales, doit estre affranchis de ces peines qualifiées dans la coutume de depié de fief, qui engendrent la perte du fief et qui en opérent la réunion au seigneur dominant, cette peine n'avoit été prnoncée qu'en vue d'empêcher les démembrements des fiefs, afin que les possesseurs chargés du service militaire fussent toujours en état de sen acquitter ; puisque ceci n'a plus lieu il ne doit plus y avoir d'effet, où il n'y a plus de cause. Les officiers de justice seigneuriales

Si les justices seigneurialles subsistent, les officiers une fois choisis et nommés par les seigneurs, ils ne doivent pas à volonté et suivant le caprice estre destitués, rien n'est plus offensant à un officier que de le priver de sa place ; il ne doit l'être qu'en cas de malversation et de prévarication et il en doit estre convaincu en forme judiciaire auparavant d'estre destitué ; les seigneurs abusent souvent de ce droit de destitution, la crainte tient leurs officiers dans la dépendance, et c'est quelques fois un moyen de porter ces officiers pusillanimes à s'écarter de leurs devoirs et à sacrifier les interêts des particuliers, commettre peut-être des injustices en faveur même des seigneurs de fiefs ; d'ailleurs il seroit juste que les seigneurs retribussent honnestement leurs officiers, pour les dispenser de chercher leur récompense dans des vacations et des émuluments souvent excessifs pour les actes judiciaires.


Article 8

La chasse

La chasse n'étoit pas autres fois un droit seul réservé aux possesseurs de fiefs, il étoit permis à chacun de chasser sur son domaine et de détruire dans son champ l'animal sauvage malfaisant, et le gibier qu'il y trouvoit, ni l'un ni l'autre ne doivent avoir de maître que celui les arreste.

Le droit de chasse n'étoit donc point autresfois exclusif ni privatif, il n'étoit point un droit seigneurial. Les possesseurs de fiefs ne le tiennent du roi que par faveur, dans le tems même qu'il leur fut accordé, il ne fut point ôté aux bourgeois vivants de leurs rentes ; la chasse ne fit défendue qu'aux gens du commun, pour deux raisons, la première pour qu'elle ne fut pas un sujet de dissipation pour ceux ci, et qu'elle fut un amusement pour ceux là, et surtout pour les nobles, à qui seuls dans ces tems là comptoit l'usage des armes, parce qu'ils étoient seuls chargés du service militaire ; mais tout étant changé, et la guerre se faisant par troupes reglées, composées de nobles et en plus grand nombre de roturiers, pourquoi empescher ceux ci de se mettre au fait du maniement des armes, s'y maintenir par une guerre déclarée aux animeaux malfaisants, et même au gibier qui n'appartient en propriété à personne.

Les possesseurs de grands fiefs ont pour la pluspart de vastes forêts, des domaines très étendus ; les seigneurs moins riches en domaines en ont assez, et tous peuvent prendre l'amusement de la chasse sur leur propre terrein, sans s'étendre sur celui de leurs vasseaux et de leurs censitaires, et il parôit injuste qu'on empesche ceux ci de le faire sur le domaine dont ils sont propriétaires.

Gardes chasse

Il paroit ridicule que les gens déglise à qui par les canons la chasse est défendue, la fassent faire souvent par des gardes insolents qui vont avec audace sur le terrein des vasseaux et censitaires de leurs maîtres, fouler leurs ensemencées, rompre les clotures de leurs champs, tuer les chiens et les vhats des paysans, souvent par haine, donnant pour excuses que les chiens et les chats détruisent le gibier. Les seigneurs souvent autorisent ou excusent ces sortes de vexations , et quelques uns y encouragent en rétribuant leurs gardes chasses du meurtre des chiens et des chats, en payant le meurtre de chacun, dont pour titre le garde représente les pattes.

Des chiens utiles aux laboureurs pour la garde de leurs maisons et de leurs troupeaux, ces laboureurs s'en trouvent donc privés par la mauvaise volonté d'un garde chasse.

Ces gardes chasse vont quelques fois faire perquisition dans les maisons, et s'ils y trouvent des fusils il en font un crime au pauvre paysan, comme si le paysan par déférence au garde et à ses commettants devoit renoncer à la défense de sa personne, de sa maison et de ses biens et même de ses troupeaux, sans oser détruire le loup, le renaurd, le bléreau, etc qui viennent dévorer ses bestiaux, pâturer ses bleds et manger ses fruits.

Les gardes chasse vont souvent plus loin, rencontrant dans leur chemin un passant muni d'un fusil, verbalisent contre lui, et avancent faussement qu'ils l'ont trouvé chassant, en rédigent des procès verbaux qu'ils osent affirmer véritables, quoique ce ne soit que fausseté.

Les seigneurs, surtout les ecclesiastiques des monastères et des chapitres qui ne sont point sur les lieux pour juger sainemenet des choses, suivent avec ferveur ces sortes de procès, et allèguent pour première raison, que le port d'armes est défendu aux roturiers. Oh cruauté ! oh injustice ! quand disparaîtrez-vous, ce sera certinemenet à la tenue des états généraux. La liberté rétablie permettera à chacun sans distinction la chasse sur son domaine ; cela est désiré.

Article 9

Biens de l'église

L'église est dans l'état, les biens qui composent le trésor de l'église sont premièrement à l'état, les ministres de l'autel à la vérité en doivent vivre de la manière que cela leur est enseigné et prescrit par les canons et les lois du royaume, le surplus de leurs revenus n'est point à eux en propriété, ils n'en sont que les dispensateurs, il appartient aux pauvres ; si l'état a besoin des secours, ces biens y doivent estre employés, il suffit que les possesseurs de ces biens dont les fonctions dans l'église sont jugés et reconnus utiles en ayent suffisamment pour une vie honneste dégagée de sensualité et de luxe. Les ministres de l'autel ne doivent pas avoir de prétentions ultérieures, les trop grandes richesses des ministres de l'église ne font que les éloigner des devoirs de leur ministère, c'est aux états généraux à rémedier à ces abus, cela est desiré.

Article 10

Plus de privilèges

De quelques manière que les impos soient reconnus rétablis par les états généraux, il est juste que tous les sujets du Roi sans distinction d'ordres ni de classe, gens d'église, nobles, roturiers, les doivent suporter et y doivent contribuer en raison de leurs biens et de leurs facultés, plus de privilèges, plus d'exemptions, ni pour les provinces, ni pour les individus, cela est désiré.

Article 11

Les impos existants, même les droits qui se perçoivent à raison de la consommation, n'ont été presque jusqu'à ce moment qu'à la charge du tiers état, le clergé, la noblesse et tout autres privilègiés s'en sont presque trouvés affranchis.

La gabelle

Par exemple la gabelle qui est l'impos le plus desastreux, parcqu'il se perçoit pour une dentée d'absolue necessité, n'est il pas bien plus onereux au tiers état, qu'aux gens des deux autres ordres, le sel est nécessaire à tous, mais le devoir de gabelle, c'est à dire la levée du sel, ne doit pas estre égal pour tous, et se mesurer sur le nombre des individus qu'on y assujetis, l'artisant, le journalier ne fait pas pour ainsi dire de cuisine chez lui, la pluspart du tems, il est nourri chez ceux qui le font travailler, ou vit seulement de pain, pourquoi donc le contraindre à lever du sel et qu'il ne peut consommer dans sa maison, au contraire le seigneur très riche, l'ecclesiastique, les chapitres, les monastères, tous tenant grand état de maison, et forte cuisine, ne sont tenus au devoir de gabelle qu'en raison du nombre des individus qui composent leur maison, nombre qui d'ailleurs excede toujours la quantité déclarée aux préposés de gabelle, auquel nombre se joignent quantité d'individus qui vivent à la table des maîtres ou à leur cuisine, au moyen de quoi le sel levé au grenier ne peut estre suffisant, c'est le faux sel qui y supplée, tandis que les artisans et les gens du commun sont forcés d'en lever au grenier plus qu'il ne leur en faut ; et encore par un excès de vexation les employés de la gabelle vont fréquemment fouiller et faire des recherches outrageantes dans leurs maisons, y font souvent des procès injustes par mauvais vouloir ou par méprise sur la nature du sel qui leur est représenté, lorsqu'il a changé de couleur ou autrement, en jugeant par là qu'il n'est pas sorti de la masse. Au contraire ils ne font point de semblables recherches chez le noble, chez l'ecclesiastique, ni dans les monastères, quoique ce soit chez ceux là où le faux sel est porté.

Ce sont donc ces privilègiés qui sont la première cause du faux saunage, et de ces guerres continuelles que se font les gabeleurs et les contrebandiers souvent suivies de meutres.

Il est donc nécessaire pour le bien de l'humanité qu'un pareil impos soit totallement suprimé sans en laisser le moindre germe, sauf à le remplacer par un autre, où tous les individus quelconques sans exception doivent contribuer en proportion de leurs facultés.

Article 12

Droits d'aides, huiles, cuirs, etc.

Les droits d'aide qui se percoivent pour le transport et le débit du vin, des eaux de vie, etc., les droits qui se perçoivent sur les cuirs, les huiles, etc, méritent bien d'estre suprimés ou au moins simplifier, la perception et la régie en sont très couteuses, c'est autant d'entraves au commerce, et ces sortes de droits payés à raison du débit des liqueurs et des huiles surtout, ne sont pour ainsi dire suportés que par les gens du commun, d'ordinaire n'ayant point de vin chez eux, il n'en boivent qu'à l'auberge et au cabaret, et les mafchands qui ne sont que gens du tiers état dans leurs voyages ne vivent que dans les auberges.

Les gens du commun se font un aliment des huiles, et ils n'ont pas d'autres ressources du moins la pluspart pour s'éclairer pendant la nuit, tandis que les seigneurs, ecclesiastiques et gens aisés n'ont pour lumière que la cire et le suif, et ne se font jamais d'aliment des huiles de noix ou de grains. C'est aux états généraux à aviser à ces inconvénients, ils en sont priés.


Article 13

Contrôle, insinuation

Les droits de controle, ceux de l'insinuation même celle qu'on nomme bursale, si l'on ne trouve pas de moyen pour remplcer ces formes à moindres frais, il parôit toujours nécessaire qu'en interpretant les reglements par lesquels ils ont été établis, on les fixe d'une manière plus proportionnée, car celle qui existe dans les tarifs parôits se contrarier. Le prix de la forme quant au controle est dixé en proportion des sommes, pour celle au dessous de dix mille livres dans les acquisitions, etc. , et dans le prix des baux 3000 livres. Le droit parôit excessif, et au dessus de ces sommes il est tout petit, il seroit donc nécessaire ces droits fussent payés indefiniement en raison et en proportion de l'objet ; qu'on diminuât le droit pour les petits objets et qu'on augmentât pour les grands et en proportion. Il en est de même des droits d'insinuation tarifés qui se payent à raison des qualités dont les classes ne sont point assez divisées et subdivisées, il n'est pas juste que le pauvre paysan qui pour tout bien n'a que des instruments aratoires paye le même droit que son maître, qui est un gros laboureur, ou un riche fermier, et il n'est pas just que pour le contrôle des actes, celui qui n'a qu'une moyenne fortune paye des droits exhorbitants, tandis que l'homme opulens dont la fortune est considérable, payera peu pour ce qui excede 10 000 l[ivres]. Si ces droits sont conservés, c'est aux Etats généraux à rémédier à ces abus.

Article 14

La Liberté

Les Etats généraux sont priés d'assurer tous les individus quelconques de la liberté, de faire en sorte que par aucune lettre de cachet ou autre, cette liberté ne puisse récevoir d'atteinte.


Article 15

Etat des finances, etc. Impos, etc.

Après s'estre assurés de l'état mutuel des finances, des dettes de l'état et du déficit qui existe, y pourvoir par l'établissement d'impos nécessaire, et dont la perception soit simple peu dispendieuse. Que ces impos soient établis sur tous les individus du royaume sans aucune distinction de classes ni de rangs, tous priviléges devant disparoître pour toujours, il seroit dangereux d'en ordonner seulement la suspension, tous sont sujets du roi et membres de l'état, et ont le même interêt pour sa gloire et pour sa prospérité.


Article 16

Etats provinciaux

On désire qu'il y ait des état en chaque province, ce sont là les voeux des angevins pour la leur. Tribunal souverain

Ils désirent égallement qu'il y soit établi un tribunal souverain, dont moitié des juges seront du tiers état et laiques, pour juger toutes les affaires en dernier ressort ; que pour la plus grande commodité il soit dans cette province établi des tribunaux subalternes, et que si les justices seigneurialles sont conservées, la prévention dans les affaires civiles n'ait plus lieu, parcequ'elle est un moyen d'oppression que l'homme riche emploie contre le pauvre, l'appellant pour plaider à 15, 18 ou 20 livres, persuadé qu'en l'effrayant par des frais considérables, il se déterminera à lui accorder ce qui est demandé quoique souvent injuste, et les procédures outrées dans les grands tribuneaux deviennent haineuses pour ceux qui plaident.

C'est aux états généraux à aviser à tous les abus et à y faire rémedier par le Monarque

Qu'il soit béni à jamais ce monarque bienfaisant restorateur et régénérateur des bonnes lois, et de la liberté de ses fidelles sujets. Que le ministre qui l'éclaire et qui soutient avec autant de courage la cause des malheureux à qui il veut faire rendre la liberté et la justice, faire disparoître l'espèce d'aristocratie qui n'auroit peut estre pas tardée à se montrer. Que Dieux le conserve ce ministre, il est nécessaire à un aussi bon roi, et à un peuple qui offre de répendre son sang pour la conservation de la personne sacrée de son souverain, la gloire de sa couronne, le bien et l'avantage de la nation entière. Mais tout bon citoyen et fidel sujet doit en proportion de ses facultés contribuer aux changes de l'état. Tels sont les voeux, les offres et les désirs des habitants de cette paroisse de Morannes.

Résumé

Art 1. Il a été delibéré unanimement que quand les représentants de la nation seront assemblés, que ces suffrages y seront recueilli parlent à haute voix, et non par ordre.

Art 2. Que les Etats généraux se tiendront à l'avenir tous les cinq ans, et que ces dits Etats statueront sur la quantité et qualité de tous impos quelconque et sur sa durée

Art 3. Que dans chaque province il sera étably des états provinciaux et que le tiers y aura toujours au moins la moitié des représentants

Art 4. Que les impots actuellement existants sous quelques denomination que ce soit soient convertis dans un seul, pour deux denominations, la subvention territorialle, la subvention personnelle, et si l'on veut en etablir une troisieme sera sur les domestiques, les cabriolets, et les carosses qui sera appellée rachat du luxe

Art 5. L'abolition entière de tous les privilèges pecunaires, que tous impos quelconque, mis ou à mettre de quelque nature et sous quelque denomination que ce puisse estre, sera supporté égallement par tous et chacun des sujets de l'état a raison de leur propriété et faculté sans aucune distinction de personne, rangs, ou biens.

Art 6. Que les Etats généraux fiexront la portion des impos que doit supporter chaque province.

Art 7. Que les états provinciaux fixeront la contribution de chaque paroisse, et le bureau de municipalité celle de chaque particulier.

Art 8. Au moyen de la convertion de l'impot dans un seul, les Etats généraux aviseront aux remboursements et pensions viagères de ceux employés dans les places de finances, qui seront acquittées par chaque province dans les quelles ces places sont existantes.

Art 9. Que la perception de tous impots sera faite par chaque paroisse comme bon lui semblera, et que chaque paroisse versera directement, entre les mains du trésorier général nommé par la province résidant nécessairement dans la capitalle, le quel trésorier général versera lui même directement dans les coffres du roi.

Art 10. Que l'anoblissement par les charges quelconque ne puisse jamais avoir lieu, comme ennemi perpétuel du commerce.

Art 11. Que tous les droits féodaux, tels que le retrait, lods, ventes, rachats et rentes soient rendus rachestables et ammortissables sur le pied du denier vingt cinq.

Art 12. Que tout droit exclusif de chasse et de pesche sera anneanti, comme attaquant directement le droit sacré de la propriété, chacun en jouira sur son terrein seulement les seuls plaisirs du roi seront conservés tels qu'ils le sont aujourd'hui.

Art 13. Que le franc fief soit abboli, que le partage noble n'ait point lieu entre les roturiers (doit-il même avoir lieu entre les nobles). En conséquence que toutes les terres, maisons et rentes soient déclarées censives.

Art 14. Que les droits de contrôle centieme denier et autres qui seront refondus dans l'impos général soient fournis à un tarif fixe et modéré.

Art 15. Que la venalité des charges soit abolie, et que les emplois se donnent au concours et à celui jugé le plus digne.

Art 16. Que toute exclusion des emplois d'église, de noble ou d'eppée donnée aux roturiers soit abrogée, que tout citoyen puisse pretendre à tout par son mérite et au concours.

Art 17. Que l'administration de la justice soit rendue plus simple et moins dispendieuse.

Art 18. Que le royaum soit aussi rappellé autant qu'il sera possible à l'unité de loi, un poids, une mesure, une loi, voilà la perfection et le suprême moyen de justice et de paix.

Art 19. Que les coutumes soient refondues, qu'il soit fait un nouveau code civil et criminel, que tous les membres de la société soient egaux devant la loi et qu'ils subissent tous les mêmes peines, pour les mêmes délits et comme l'unique source du préjugé d'infamie, qui pour un seul coupable s'etend à toute une famille soit supprimée comme insultante.

Art 20. Que l'invention moderne des jurés priseurs qui devorent les successions et les vents soient mis au néant.

Art 21. Que tous les bénéfices de quelque espece et de quelque nature qu'ils soient autres que les archeveschés, et evesché cure et desservans, soient supprimés et annéantis à la mort de chaque titulaire, et que tous les biens qui forment le temporel des susdits bénéfices soient vendus au profit de la nation entiere, et le prix en provenant employé à acquitter les dettes de l'état.

Art 22. A l'égard du choix des députés aux Etats généreaux recommandons aux députés de l'assemblée préliminaire de prouver au dit choix dans leur ame et conscience, leur deffendons speciallement de nommer pour representant du teirs, qui que ce soit des ordres de la noblesse et du clergé, et que sy un tel choix arrivoit de protester contre, et d'en appeller comme d'abus, et qu'ils sentent combien est sacré ce ministere dont ils seront chargés puisqu'il regarde les droits les chers de la vie.

Art 23. De reconnoître que le roi seul est veritablement le chef de la nation, qu'en lui seul reside le pouvoir executif pour exercer le pouvoir conformément aux loix consenti par la nation surtout en matiere d'impos, qu'alors ce sera au nom du roi que la loi sera portée, que ce sera lui qui lui imprimera le sceau de l'autorité et qui lui donnera le caractère légal en vertu du quel tous sujets du roi seront contraints de s'y conformer.

Art 24. Qu'au surplus puisqu'ils y a tant de maux à reparer et que ces maux sont connus de tout le monde, que les Etats généreaux se pretent à la circonstance par de très grands sacrifices, d'adopter néantmoins les mesures les plus raisonnables et qui tendent toujours à opperer la régénération du royaume dans toutes les parties, a assurer la gloire ru Roi et a affermir la propsérité de la Nation.

Art 25. Que les milices soient abolies et que chaques citoyens sans distinction de rangs ny ordre de chaque paroisse fassent les fonds nécessaires suivant leurs biens et facultés pour achester des miliciens nécessaires. Ce sont là les voeux des paroissiens de Morannes.

Arresté en leur assemblée le 8 mars 1789.

Signatures : Fillon Dupon. Coustard. Bronchy. Robert Négrier. Rigault. Louis Le Tellier. René Bertrand. J F Leduc. Milliere le cadet. Jacques Granchu. Louis Bernué ?. F. Aubry. François Neaux. J. Goguet. B. Merlin. Jacques Brouard. René Leger. Michel Chevallier. Charle Boufard. Gaullier. Rigault sénéchal.


Procès verbal d'assemblée des habitants de la paroisse de Morannes pour la nomination des députés

Aujourd'hui 8e du mois de mars l'an 1789, en l'assemblée convoquée au son de la cloche, en la maniere accoutumée

Sont comparus par devant nous Louis RIgault licencié es lois sénéchal juge ordinaire civil criminel et de police de la baronnie de Gratenisse et de la châtellenie de Morannes, en assistance de M. Jacques Gaullier le jeune notre greffier ordinaire, au palais et audtoire du dit MOrannes à l'issue de la grande messe paroissiale.

Sieur Jacques Couët, bourgeois, maître Jacques Gaullier, notaire royal, sieur André Fillon Dupin négociant, sieur Germain Coustard, négociant, sieur Jean Branchu, marchand fermier, sieur Jacques Fillon Delamotte, bourgeois, sieur Pierre Negrier, négociant, sieur François Barnet Merlin, maître en chirurgie, sieur François Martin, marchand, sieur Louis Gehere, fermier, sieur Jean Priou, marchand papetier, sieur Robert Negrier, negociant, sieur François Bodereau marchand, sieur Louis Letessier, bourgeois, sieur Jacques Brouard, bourgeois, sieur René Bertrand, marchand fermier, Jacques Heulin, marchand meunier, René Neveu, fermier, sieur Joseph François Le Duc, bourgeis, Thomas Millerand, sieur Allexis Fournier, maître boulanger, Pierre Lavandier, charpentier, Hacques Branchu, closier, sieur François Aubry, marchand, François Neveu, metayer, Joseph Goquet, charpentier collateur de la présente année, René Liger affranchisseur, Michel Chevalier closier, Gervais Robineau, charpentier en bateaux, Louis Chevé, closier, Pierre Lhommeau metayer, Pierre Blastier, closier, Charles Boussard, batelier, Michel Le Brun closier, Mathurin Brruer, marchand, Piere Jary, voiturier, Mathurin Chevé métayer. Tous nés françois agés de 25 ans, compris dans les rôles d'impositions, habitants de ce bourg et paroisse de Morannes, composé de 550 feux, lesquels pour obéir aux ordres de sa majesté portées par ses lettres données à Versailles le 24 janvier dernier, pour la convocation et tenue des états généraux de ce royaume et satisfaire aux dispositions du réglement y annexé, ainsi qu'à l'ordonnance de M. le lieutenant particulier de la sénéchaussée d'Angers, pour la vacance du sénéchal et du lieutenant général du 14 février dernier, dont ils nous ont déclaré avoir une faite connoissance tant par la lecture qui vient de leur en estre faite, que par la lecture et publication cy devant faites au prône de la messe de cette paroisse par le sieur Maray prestre vicaire de la dite paroisse le dimanche premier jour de ce mois et par la lecture et publication et affiches pareillement faites le même jour à l'issue de la messe de paroisse au devant de la porte principale de l'église.

Nous ont déclaré qu'ils alloient d'abord s'occuper de la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et rémontrances, et en effet y ayant vaqué, ils nous on réprésenté le dit cahier qui a été signé par ceux des dits habitants qui savent signer, et par nous, après l'avoir coté par premiere et dernière page et paraffé, ne varietur, au bas d'icelles

Et de suite les dits habitants, après avoir mûrement délibéré sur le choix des députés qu'ils sont tenus de nommer en conformité des dites lettres du roi, et réglement y annexé, les voix ayant été par nous recueillies, en la maniere accoutumée, la pluralité des suffrages s'est réunie en faveur des sieurs André Fillon Dupin, négociant, Jacques Couët, bourgeois, PIerre Negrier négociant, Germain Coustard, négociant, François Barnet Merlin, maître en chirurgie et Jean Branchu, marchand. Qui ont accepté la dite commission et promis de s'en acquitter fidellement.

La dite nomination des députés ainsi faite, les dits habitants ont en notre présence rémis aux dits sieurs leurs députés en mains du dit sieur Jarcques Couet le plus agé des dits députés le cahier afin de le porter à l'assemblée qui se tiendra à ANgers, le 16 du présent mois au palais royal, devant M. le lieutenant particulier au dit siège, et leur ont donné tous pouvoir requis et nécessaire à l'effet de les réprésenter en la dite assemblée, pour toutes les opérations prescrites par l'ordonnance susdite de M. le lieutenant particulier, comme aussi de donner pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tous ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun des sujets de sa Majesté.

Et de leur part, les dits députés se sont présentement chargés du cahier des doléances des habitants de la dite paroisse, et ont promis de le porter à la dite assemblée et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par les dites lettres du Roi, réglement y annexé, et ordonnance susdatée, desquelles nomination de députés, remise de cahier, pouvoirs et déclarations, nous avons à tous les susdits comparants donné acte, et avons signé avec ceux des dits habitants qui savent signer, et avec les dits députés notre présent procès verbal, ainsi que le duplicata que nous avons présentement rémis aux dits députés, pour constater leurs pouvoirs, et le présent sera déposé au secrétariat de la communauté des habitants de cette paroisse.