86082 - Cahier de doléances - Couhé-Vérac

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Extrait de Département des Deux-Sèvres: Cahier de doléances des sénéchaussées de Niort et de Saint-Maixent, et des communautés et corporations de Niort et Saint-Maixent pour les États généraux de 1789, Léonce Cathelineau , Imprimerie G.Clouzot - Niort , 1912 , 463p.


COUHÉ-VÉRAC

(autrefois Couhé)

Dép. : Vienne. — Arr. : Civray. — Cant. : Couhé-Vérac.

Gén., Elect., Dioc. : Poitiers.

Marquisat ressortissant par appel de Saint-Maixent.

Abbaye de Valence, ordre de Saint-Bernard.

Princip. cult. : blé, bois.

Seigneur en 1750 : Marquis de Vérac.

Seigneur en 1789 : Charles-Olivier de Saint-Georges, marquis de Couhé Vérac, seigneur de Château-Larcher et autres lieux, maréchal de camp.

Popul. en 1790 : 936 habitants.

Marché : le jeudi,

Foires : le jeudi gras, le jeudi saint, le 1er mai, le jeudi devant la Saint-Barnabé , le jeudi devant la Magdeleine, le 24 août, le lundi devant la Saint-Martin, et le jeudi après Noël.


PROCÈS-VERBAL

Date :1er mars 1789.

Président : Antoine Desmaret, avocat en parlement, juge sénéchal, civil, criminel et de police du marquisat de Couhé-Vérac.

Population : 232 feux.

Comparants : Ingrand, Jacques Olivier, Bellot, Fousqueteau, Izaac, Hastron, Granier le jeune. Pierre Martin, Louis Goupil, Olivier Goupil, Rasfînoux, Huguet, Louis Olivier, Richard, Bernard, Gaultier, Laurent Trochon, Morcau, Jacques-Olivier Has tron, Guimbaud, Olivier Sichere, Louis Hastron, Olivier Trochon, Chargelacques, Tribert, Coulon, Audouineau, Olivier, médecin, Henri, Barré. Richou, Aymé, Lireuil de Nueil, Hastron-Lamerlière père, Vincent Guillory, Jean Tribot, Brault, Robin, Antoine Martin, Izaac Carzaut, Guignard, meunier, Pierre Delonge, Gornard, Brothier, Vaslet, Soulard, Beaubeau, Paivet, Baras, Boureau, Provost, Jacques Pautrot, Gabriel Bonnin, la dame veuve Deforge, autre Brault, Mingault, Coirat, Paul Pineau, Vincent, Vallée, Louis Fradet fils, Boncenne, Lot, Portejoye, Saget, Verneuil, Compagnon, Charruyer, Foucher, la dame veuve Baudin, autre Vincent, Perrain, Darenlot, Deschamps, Olivier Carzaut, Jacques Fradet, René Delonge, Pierre Brothier, Tribot, Toutat, Garreau, Métais, Grange, François Biron, Gilbert, Saivre, Gabriel Tribert, Arnoux, Baivin, Denibault, Rossignol, Victoire Garraud, Audoux, Gauvreau, Betin, Fercot, Petit, Louis Fradet et autres.

Députés : Charles-Olivier Aymé, procureur fiscal ; Charles-Augustin-Mathias Lireuil de Neuil, maître en l'art de chirurgie, et syndic, et Antoine Desmaret, avocat en parlement, juge sénéchal.

Suivent 41 signatures.


CAHIER DE DOLÉANCES

Cahier des plaintes, doléances et remontrances des habitants et communauté du bourg de Couhé, composant le Tiers État.

Le Tiers état gémit sous la charge de plusieurs impôts qu'il supporte à l'exclusion des deux premiers ordres ; ces impôts sont :

La fourniture des lits aux casernes, ainsi que tous les autres objets qui concernent le transport, le logement et le casernement des troupes; il est naturel que tous les ordres de l'État contribuent en commun à l'entretien, à la nourriture, au logement et à la solde des défenseurs de leurs possessions et de leur liberté.

Les corvées des grands chemins : cet impôt tombe uniquement à la charge du Tiers état, cependant il est reconnu que les deux premiers ordres en retirent le plus grand avantage, il est également juste que les trois ordres de la Nation y contribuent proportionnellement.

Les francs-fiefs sont une contribution humiliante pour le Tiers état, contraire aux droits de la Nation, destructive de la fortune et de la tranquillité des sujets de Sa Majesté, par une perception souvent indéterminée, et presque toujours arbitraire ; le Tiers état demande qu'il soit substitué à cet impôt une contribution également répartie entre toutes les propriétés nobles et roturières, possédées par les trois ordres de la Nation.

Le Tiers état gémit aussi sous le poids des redevances fiscales qui sont sur lui perçues par les deux premiers ordres et qui ne sont à proprement parler que des restes déplorables de la barbarie du régime féodal, tels sont les péages, rachats, fouages, lods et ventes, et banalités ; ces droits humiliants pour une nation libre doivent rentrer dans le néant, d'où ils n'auraient jamais dû sortir.

Le Tiers état est aussi chargé envers les deux premiers ordres de redevances annuelles si compliquées dans leur perception qu'elles occasionnent des procès sans nombre et très dispendieux, qui attaquent ses propriétés et très souvent les détruisent ; [c'est] pourquoi il est intéressant pour le Tiers état qu'il soit rendu une décision à cet égard par les représentants de la Nation aux États généraux qui assure à tous les individus la paisible possession de leurs propriétés.

Il y aurait tout lieu de craindre que tous ces motifs de plaintes si justes, de la part du Tiers état, deviendraient sans effet, si l'égalité que notre Monarque bienfaisant a pris soin d'établir par le résultat de son conseil du 27 décembre dernier, en faveur du Tiers état, ne demeurait pas dans son intégrité ; c'est pourquoi il est intéressant de supplier Sa Majesté de décider, avant l'ouverture des États généraux, que les députés des deux premiers ordres réunis, y compris les princes, les pairs, les magistrats du conseil, les grands officiers de la couronne, enfin tous ceux qui prétendent assister de droit aux États généraux, avec voix délibérative, ne surpassent pas en nombre les députés du Tiers état, afin que l'influence soit égale entre le Tiers état et les deux premiers ordres réunis dans l'assemblée des États généraux.

Il existe trois impôts désastreux pour les sujets de Sa Majesté, savoir : les traites et gabelles, qui gênent le commerce et qui sont attentatoires à la tranquillité publique.

Les aides sont un impôt qui contient une immensité de perceptions si différentes qu'il est impossible aux redevables de les connaître ; il est intéressant à la Nation qu'ils soient anéantis, d'autant plus qu'ils nécessitent un nombre presque innombrable de préposés à charge à la Nation.

Le troisième est le contrôle des actes qui, dans son origine, n'a été établi que pour constater la date des actes publics sous une modique redevance, et est devenu une source d'édits burseaux (1) que chaque préposé interprète différemment par l'intérêt particulier qu'ils y trouvent en augmentant les produits de la fixation dans laquelle ils participent pour portions, ce qui donne lieu à des perceptions véxatoires ; le Tiers état demande qu'il ne soit perçu qu'un simple droit pour tout espèce d'acte.

(1) Edit rendu en vertu d'augmenter les finances de l'Etat au moyen de la création de certains offices on de nouveaux impôts.

Il existe aussi dans l'administration des finances différents impôts qui pèsent plus particulièrement sur le Tiers état que sur les deux autres ordres ; le Tiers état demande qu'il y soit substitué un seul impôt, sous telle dénomination que les États généraux jugeront à propos, proportionnellement réparti entre les trois ordres de l'État et dont la perception serait moins dispendieuse.

Que la province du Poitou soit régie par des états à l'instar de ceux du Dauphiné.

10° Que la perception de l'impôt unique soit faite indistinctement sur les trois ordres de l'État par tous les habitants de chaque paroisse alternativement, et par eux versée dans la caisse du trésorier des Etats de la province, et par celui-ci directement au trésor royal, le tout sans frais.

11° Et comme vraisemblablement les possessions se trouveront surchargées, il est indispensable de donner à leur produit, une valeur réelle et constante, à cet effet le Tiers état requiert que l'exportation des denrées soit indistinctement permise, excepté seulement dans le cas de grande calamité, et que l'intérêt du numéraire soit diminué, d'où il résultera que les capitalistes ne trouvant pas un égal produit de leur argent, se verront obligés de le placer en biens fonds.

12° Le Tiers état demande qu'il soit établi une cour souveraine dans la capitale du Poitou, ses habitants étant trop éloignés de Paris où ils sont obligés d'aller plaider en dernière instance, ce qui leur occasionne une perte réelle.

13° Qu'il soit fait une réforme dans l'administration de la justice, que la procédure soit simplifiée et que tout procès soit décidé définitivement et en dernier ressort au second degré de juridiction, le tout dans l'espace de dix-huit mois au plus.

14° Que pour couper racine à une infinité de procès, il soit établi dans les principaux bourgs et principalement où il y a foires et marchés, un juge de paix gradué.

15° Que le ressort des Sénéchaussées et sièges royaux aient un arrondissement circonscrit, il est très commun dans cette province de voir des habitants d'une paroisse éloignée aller plaider dans un siège éloigné de leur domicile lorsqu'ils ont auprès d'eux d'autres juges.

10° Le Tiers état requiert pareillement pour le soulagement de leurs concitoyens, qu'il soit établi dans toutes les paroisses du Royaume, un bureau de charité à la charge de tous les habitants de chaque paroisse, à l'effet de subvenir au besoin des pauvres malades, infirmes, et hors d'état de travailler, et que les biens-fonds autrefois destinés à cet effet, et, depuis, réunis à des hôpitaux éloignés, soient rendus aux paroisses à qui ils appartenaient; ces bureaux de charité seront un sûr moyen d'éteindre entièrement la mendicité.

17° Que les habitants de chaque paroisse soient déchargés de tous droits de casuel envers leurs pasteurs et de toutes espèces de quêtes pour leurs vicaires.

18° Qu'il soit établi une mesure unique et un seul poids dans toute l'étendue du Royaume.

19° Enfin le Tiers état demande que les Etats généraux aient lieu à des époques certaines et déterminées et qu'il ne soit mis aucun nouvel impôt qu'à la tenue et du consentement des Etats généraux.

20° Ils demandent aussi qu'il soit enjoint à messieurs les évêques du Royaume de résider dans leur diocèse, et qu'il soit ordonné que lorsqu'ils ne s'y trouveront pas dans les temps des ordinations, ils seront tenus de payer les frais et dépenses occasionnés pour les démissoires.

21° Qu'il soit ordonné que tous les sujets du Roi seront autorisés à retirer de la régie, les biens des religionnaires fugitifs, les domaines qui ont appartenu à leurs auteurs ou parents, en justifiant de leur qualité d'héritiers, et qu'il soit ordonné faute de justification, après un délai qui sera fixé par les États généraux, que la vente en sera faite au profit de Sa Majesté.

22° Le Tiers état demande aussi que les biens qui sont dans la régie des économats soient vendus dans un bref délai au profit de Sa Majesté.

(Suivent 38 signatures, celles de : Lixieuil de Nieuil, et Desmarest, députés; Boutelant, greffier, etc.).

Paraphé.

(Signé : Desmarest).