17422 - Cahier de doléances - Seigné

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Extrait de Département des Deux-Sèvres: Cahier de doléances des sénéchaussées de Niort et de Saint-Maixent, et des communautés et corporations de Niort et Saint-Maixent pour les États généraux de 1789, Léonce Cathelineau , Imprimerie G.Clouzot - Niort , 1912 , 463p.


SEIGNÉ

Dép. : Charente-Inférieure. — Arr. : St-Jean-d'Angély. — Cant. : Aulnay.

Gén. : La Rochelle. — Sénéchaussée : Niort. — Elect. : Saint-Jean-d'Angély. — Dioc. : Saintes.

Justice du comté de Fontaine.

Princip. cult. : blé, vigne.

Seigneur en 1750 : de Rancureau. seigneur de Seigné.

Seigneur en 1789 : Les pères Bénédictins.

Taille : 970 L 10 s. (princip. : 450 L ; capit. : 255 L 10 s accès. : 265 L).


PROCÈS-VERBAL

Nous ne possédons pas le procès-verbal de cette paroisse.

Son cahier de doléances et le procès-verbal de l'assemblée préliminaire du Tiers état de la sénéchaussée de Niort, nous donnent les renseignements suivants :

Date : 4 mars 1789.

Président : Merveilleux, juge sénéchal.

Population : 39 feux.

Députés : Jean Thomas, et Jean Bérard.


CAHIER DE DOLÉANCES

Cahier de doléances, plaintes et remontrances dressé dans l'Assemblée du Tiers état de la paroisse de Seigné, ce jourd'hui quatre mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, pour être présenté par leurs députés à l'Assemblée du Tiers état qui se tiendra devant M. le Lieutenant général de Niort, le vendredi six mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.

Ce cahier est, sauf quelques légères différences de rédaction, identique à celui de Gours.

Le § 3 et les articles 6 et 7 de l'introduction de Gours, sont supprimés.

Après le § 2, lire :

L'une des principales causes de cette surcharge vient du vice inhérent à la forme admise jusqu'à ce jour pour la répartition des impôts.

Les brevets pour l'imposition des tailles, capitation et impositions accessoires, sont adressés de la part du ministre au commissaire départi [teur] ; celui-ci préside à leur répartition sur les différentes paroisses de la Généralité, et pour cette opération il ne consulte que ses subdélégués et les officiers des Élections : pour la forme, il est accompagné d'un officier du bureau des finances.

Les officiers des Élections devraient chaque année faire des chevauchées, et visiter en général les paroisses dont leur ressort est composé ; ils devraient le régler par districts où cantons et les distribuer entre eux de manière que par la fréquence des visites ils pussent acquérir une connaissance exacte de l'étendue territoriale et des revenus fonciers de chaque paroisse, afin de former entre elles, pour la répartition des impôts, une balance exacte et dictée par l'équité.

De leur côté les subdélégués auraient dûs être chargés par les intendants de faire, à l'insu des officiers des Elections, les vérifications particulières de quelques paroisses, pour s'assurer de l'exactitude des rapports des élus, et former une base sûre dans la répartition des impositions. Mais l'expérience n'apprend que trop combien les uns et les autres ont négligé leurs devoirs sur ce point essentiel ; les élus négligent de faire leurs tournées et de là, il résulte que les paroisses les mieux à portée d'être connues par les différents officiers, sont par eux, favorisées.

Le commissaire départi[teur] protège d'abord l'Élection du chef lieu de la Généralité ; les élus et les subdélégués protègent les paroisses où eux, leurs parents et leurs amis, ont des propriétés foncières ; et lit décharge que ces manoeuvres odieuses opèrent forme une surcharge pour les paroisses qui n'ont pas le bonheur d'être à portée de l'heureuse influence du voisinage des personnes qui coopèrent avec le commissaire départi [teur] à la répartition des impôts.

Les vingtièmes ont pour base une opération aussi défectueuse, elle est le résultat de déclarations rendues par les propriétaires à un officier subalterne de l'administration, connu sous le nom de contrôleur des vingtièmes. L'expérience prouve que cet officier choisi dans l'état commun de la société, n'est pas exempt des différentes liassions qui contrarient l'esprit d'impartialité, des habitudes, des liaisons avec les principaux contribuables qui se disputent à l'envie h; droit de le fêter dans ses tournées, le forcent par égards, par reconnaissance ou autrement,à les ménager dans la taxe qui ne se fait jamais que sur son rapport ; et, comme les tournées où nouvelles vérifications n'ont lieu qu'à des époques très éloignées, veux qui ont le bonheur de captiver la bienveillance du contrôleur des vingtièmes, jouissent, au moins pendant vingt ans de la diminution qu'ils se sont procurée par celle voie.

Au 9e alinéa, après les mots, il est essentiel, lire :

« de changer le régime de cette partie importante de l'administration en ôtant au commissaire départi [teur] et aux élus la répartition des impôts, en établissant dans toules les provinces du Royaume, des Etats provinciaux dont les membres choisis un quart dans l'ordre du clergé, un quart dans l'ordre de la noblesse, et moitié dans l'ordre du Tiers état, seraient seuls chargés de la répartition et levée des impôts. »

Les articles 6 et 7 supprimés prennent rang à la suite de cet alinéa.

Ajouter à la suite de l'art. 7 : « Les abonnements dont nous parlons ne pourraient être justes et légitimes qu'autant que toutes les provinces soumises à la domination de la monarchie française jouiraient de la même faveur ; et encore cesseraient-ils d'être justes s'ils n'avaient pour base une proportion relative aux propriétés territoriales et aux revenus fonciers des provinces, comparées entre elles ; ce n'est qu'à cette condition que les abonnements actuels pourraient subsister ».

Les articles 6 et 7 étant supprimés, les articles 8 et 9 du cahier de Gours, deviennent les articles 6 et 7 de celui de Seigné.

Est ajouté l'article suivant :

Nous avons parlé plus haut (n° 1) des municipalités de chaque paroisse, il convient d'expliquer ici l'idée et l'étendue que nous attachons à ce mot.

La municipalité serait composée du curé et du seigneur, soit noble ou roturier (qui seraient perpétuellement membres) et de trois notables pour les paroisses ou communautés de cent feux et au-dessous ; de six notables pour les communautés de deux cents feux, et de neuf notables pour toutes celles au-dessus.

La municipalité serait en outre composée d'un syndic qui aurait voix à toutes les délibérations qui intéresseraient la commune et qui y présiderait en l'absence du seigneur et du curé ; enfin elle serait composée d'un greffier secrétaire qui serait chargé de rédiger, sous la dictée du président, toutes les délibérations, lesquelles seraient transcrites sur un registre relié.

La municipalité se renouvellerait dans l'espace de trois ans, c'est-à-dire que chaque année il sortirait un tiers des notables qui seraient remplacés par un pareil nombre nouvellement élus dans une assemblée générale, à laquelle tous les membres de la commune à quelque taux qu'ils fussent imposés, auraient droit de voter.

Le syndic serait changé tous les ans et ne pourrait être réélu que de son consentement avant cinq ans de cessation d'exercice. Le greffier qui sera toujours l'un des membres de la commune, serait révocable à volonté, mais par le corps municipal seulement.

Fait et arrêté le dit jour 4 mars 1789 dans l'assemblée générale tenue au dit bourg et paroisse de Seigné et lecture faite, tous les délibérants y ont assisté et signé à la réserve de ceux qui n'ont su le faire.

(Suivent 15 signatures, celles de : Benoist, syndic ; Jean Thomas, et Jean Bérard, députés ; Merveilleux, juge sénéchal).