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==== Solde ====
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''Pour lesquelx il aura en prandra gaiges, c'est assavoir : pour luy chevalier banneret quatre solz esterlin le jour, monnoie d'Angleterre, pour hommes d'armes douze deniers esterlins le jour, de ladicte monnoie, avecques regards (1) accoustuméz, et pour chascun archier, six deniers esterlins le jour, d'icelle monnoie, en prenant le noble d'Angleterre pour six solz huit deniers, monnoie dessusdict.''<br>
''Pour lesquelx il aura en prandra gaiges, c'est assavoir : pour luy chevalier banneret quatre solz esterlin le jour, monnoie d'Angleterre, pour hommes d'armes douze deniers esterlins le jour, de ladicte monnoie, avecques regards (ref.1) accoustuméz, et pour chascun archier, six deniers esterlins le jour, d'icelle monnoie, en prenant le noble d'Angleterre pour six solz huit deniers, monnoie dessusdict.''<br>


==== Epoque de paiement ====
==== Epoque de paiement ====

Version du 30 avril 2016 à 10:37

L'armée anglaise au 15e siècle

L'armée anglaise était alors déjà très organisée.
Le roi, ou le Régent Bedford en France, levait des troupes. Cela donnait lieu à une "endenture" (un contrat d'engagement) signé avec le chevalier ou l'écuyer.
Le capitaine engageait lui-même ses hommes, sous sa responsabilité, et les commandait lui-même ou déléguait à l'un de ses lieutenants.
Une solde était définie pour chaque type de combattants, du chevalier banneret à l'archer, que le capitaine touchait lui-même, ou l'un de ses subordonnés, pour distribuer ensuite aux hommes.
En 1429, par exemple, voici les soldes versées, en France :

- chevalier banneret : 44 livres 15 sols 10 deniers tournois,
- chevalier et chevalier bachelier : 24 livres 15 sols 10 deniers tournois,
- écuyer : 14 livres 15 sols, 10 deniers tournois,
- Archer : 5 livres (soit 100 sols tournois).

Le capitaine "endentait" pour un nombre d'hommes d'armes et d'archers bien défini.
Chaque mois, se déroulait la montre, revue militaire, où l'on présentait et contrôlait l'effectif et l'armement des troupes. Les commissaires de montre effectuaient ce contrôle du nombre d'hommes, et si les équipements étaient conformes à l'endenture.
Un certificat était alors établi, destiné aux trésoriers.

Lors de la paie, une quittance était établie, signée par le trésorier et le capitaine (ou son procureur suffisamment fondé) précisant la somme perçue. Parfois, pour un équipement défectueux, on retenait une partie de la somme.
Celui qui conduisait le détachement était dit : chef de montre.

Dans les garnisons, un contrôle était pratiqué au 2e mois de chaque quart d'an. Le contrôleur était payé directement par le trésorier, et non par le capitaine - durant son mandat - et était exempté du service du guet. Il établissait un certificat précisant les absents (avec le motif), les présents, les défauts d'équipement, pour que la solde soit calculée.
Il précisait aussi les gains de guerre dont une partie allait au capitaine et au roi (ou au Régent).

Garnisons anglaises - Organisation, service, discipline

Voici un exemple d'endenture, pour la capitainerie d'une garnison.
En l'occurrence, il s'agit de celle du comte de Suffork et de Dreux, William de la POLE, capitaine de Saint-Lô, pour la garde de cette ville, avec 2 hommes d'armes à cheval, sa personne non comprise, et 30 archers.
Les effectifs des garnisons étaient relativement peu nombreux. Et puis, il fallait réquisitionner beaucoup d'hommes pour le siège que l'on tenait alors à Orléans.

Durée du service

Rouen, 18 septembre 1428. Vidimus du 27 janvier 1429.
Ceste endenture faicte entre très hault et puissant prince, mons. le Régent le royaume de France, duc de Bedford, et noble et puissant seigneur monseigneur le conte de Suffolk et de Dreux, d'autre part...
Lequel, pour et au nom du Roy, nostre souverain Seigneur, l'a faict et ordonné, faict et ordonne capitaine des ville, chastel et forteresse de Sainct-Lô, et lui a baillé en garde icelles, pour ung an entier en entresuivant, commenchant le jour de Sainct-Michel prouchain venant, et finissant le dit jour de Sainct-Michel, qui sera l'an 1429 après ensuivant.

Force de la garnison

Parmi ce que esdictes places, et à la sauvegarde d'icelles ledit conte aura en tendra continnuelement deux hommes d'armes à cheval, sa personne en ce non comprinse, et trente archiers, montez, armés et arraiez bien et souffisamment, comme à leur estat appartient.

Solde

Pour lesquelx il aura en prandra gaiges, c'est assavoir : pour luy chevalier banneret quatre solz esterlin le jour, monnoie d'Angleterre, pour hommes d'armes douze deniers esterlins le jour, de ladicte monnoie, avecques regards (ref.1) accoustuméz, et pour chascun archier, six deniers esterlins le jour, d'icelle monnoie, en prenant le noble d'Angleterre pour six solz huit deniers, monnoie dessusdict.

Epoque de paiement

Dont paiemens luy sera faict des finances du duchié de Normendie, de quartier en quartier d'an, selon ses monstres et revues. Iceux gaiges et regars commençans le dit jour de Sainct-Michel prouchain venant.

Gains de guerre, prisonniers

... et si ne pourra quelconque soudoyer vendre à aultre, aucun prisonnier, sinon par le congié dudit cappitaine.
Lequel cappitaine sera tenu de paier et faire paier la tierce des tierces de toutes les rencions (rançons) d'iceulx prisonniers prins par luy ou sesdictes soudoyers.
(c'est-à-dire de la verser et faire verser entre les mains des agents des finances, en s'en faisant retenir le montant sur sa solde.)

Discipline de la troupe et conduite à l'égard des sujets du roi

Et tendra et fera tenir ses dictes gens en bonne règle et gouvernement, tellement qu'ilz n'empescheront la paix et la tranquillité du païs du Roy, ne de ses subgés, ne les appatisseront (2), tailleront, exactionneront en or, argent, vivres, ne aultres choses ou biens quelzconques, ne les roberont, ne les souffrira ledit cappitaine estre par luy, ne ses dites gens taillez, appatichiez, exactionnez, robez ou pilliez.
Et ne fera, ou souffira estre faict sur lesdiz subgiez, obéissans au Roy nostre dit seigneurs quelzconques ariestz, ne prinses de blez, vins, aveines, foings, bestaulx, chevaulx, jumens, ne d'aultres choses ou biens quelzconques, ne aussi sur les marchans, laboureurs, ne sur aultres personnes quelzconques, obéissans comme dit est, par quelque voie ou couleur (sic) que ce soit. (3)
Mais ce que leur sera besoing, pour leurs necessitez ou vivrez, l'achetteront du bon gré des vendeurs, à tel prix que entre eulx sera accordé, et dudit prix les paieront. (4)

Aide et obéissance à prêter à la justice

(sans s'immiscer, ni dans son action, ni dans la police des villes ou pays, sauf pour défaut de guet ou de garde).
Et aussy obéira, entendra et aidera, et fera obéir, entendre et aidier à la justice et justiciers du Roy, soient bailliz ou aultres officiers quelzconques; sans ce que icelui cappitaine s'entremette de cognoissance de cause de ses dictes gens, ne d'aultres, ne du faict de justice ou gouvernement de police des villes, païs, peuples ou subjiez; sinon seulement des causes et gaingues de guerre que feront ceulx de sadicte retenue, et de la deffaulte de guet et garde non faict, en sa dite place.

Responsabilité du chef, répression

Et aussi respondra de tout ce que ses dictes gens mefferont, sur et à l'encontre de ce que dit est; et autrement baillera à la justice, pour en faire telle punicion qu'il appartiendra par raison.

Recherche des brigands, prime d'arrestation

Et aussi fera toute diligence de nectoier le païs de brigans. Et ceulx qui par luy ou ses dictes gens seront prins, livrera à la justice, pour en faire ainsi qu'il appartendra par raison. Et de ceulx qui seront exécutez, lui sera baillé le prix et taux en tel cas accoustumé.

Contrôleur de garnison

Et sera esleu ung homme d'armes à pié, saige et de bon gouvernement, du nombre de la retenue d'icellui cappitaine, lequel prendra gaiges comme ung homme d'armes à cheval, et n'aura que deux archiers avec luy. Lequel ainsi esleu, pour les gaiges de luy et de sesdis deux archiers, sera paié par ledit receveur général, et non par ledit cappitaine.
Et si demourra soubz mondits, le Régent, pour luy servir quant et là où il luy plaira, frant et quicte de tout guet et garde desdictes places.
Parme ce que ledit, ainsi esleu, sera contrerolleur des tierces et gaignes de guerre, et de la deffaulte des nombre et absences des hommes d'armes et archiers dicelles places; et aussi des abillemens (équipements) , arraiements (harnachement des chevaux) , et souffisance de tous iceulx hommes d'armes et archiers, quand icellui cappitaine fera ses monstrez, pointz qui pourront toucher et appartenir à mondits. le Régent.
Et de tout ce, certiffier (à) icellui Mons. le Régent ou ses commis, dedens le second moys d'un chascun quartier d'an.

Service extérieur, pénalité en cas de refus

Et sera tenu ledit cappitaine d'aller et mener sesdictes gens de cheval partout où mondé luy sera par le Roy, pour tenir les champs, estre à journées, chevauchées ou sièges; sur paine de perdre leurs gaiges pour ung moys, et en estre pugniz à l'ordonnance de cellui ou ceulx qui mandé l'aura ou l'auront.

Service du guet, amendes pour les manquements

Et, en oultre, ne prendra ou exigera, ne fera prendre ou exiger, pour déffault du guet et garde en sa dicte place, sur chascun feu défaillant : ou tems d'yver que cinq blans, et, en tems d'ésté, que trois blans pour chascun deffault.
Et ne contraindra, ou ferra contraindre, lesdiz subjez à aller faire ledit guet, sinon de temps en temps, selon le nombre de subjez qui seront tenuz de faire ledit guet en da dicte place, et la nécessité qu'il sera d'avoir gens pour sa dicte place.
Sur lequel nombre sera advisé, avec ledit cappitaine, par le bailli et conseil du Roy dudit lieu, et en gardant les ordonnances royaulx derrainement publiés à Rouen sur le faict desdiz guetz. (5)

Choix des hommes pour la troupe et pour la garde de la place

Et ne pourra ledit cappitaine recevoir à souldées, ne bailler charge de garde en ladicte place, à aucuns qui auront tenu le parti des ennemis et adversaires, et de nouvel auront esté et seront receus en l'obéissance.

Obligation de prêter main-forte au bailli sur sa réquisition

Et avecques ce, incontinent que le bailli royal dudit lieu aura besoing des gens de sa retenue, pour faire aucune exécution de justice, exécuter les ordonnances royaulx autrefois publiées à Caen et celles derrainement (dernièrement) publiées à Rouen, ou aprehender gens de guerre ou aultres, de quelque nacion qu'ilz soient, séjournans et vivans sur le païs; sera tenu de y aller, ou envoïer son lieutenant accompaignié de tous les hommes d'armes et archiers de sa retenue, sitost que par ledit bailli en sera requis; sur paine de perdre gaiges pour ung moys, pour chascune faulte ou refus qu'il fera en ce.
Et si iceulx de se retenue ne y vueillent obéir, ilz perdront leurs gaiges pour ung moys semblablement.







Paiement de la solde aux hommes


Artillerie


Contrôleurs de garnison


Garde et escorte du receveur général de Normandie


Gains de guerre. Enregistrement dans le contrôle de garnison