CHARNACÉ

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Présentation

On trouve en Maine-et-Loire de nombreuses citations du patronyme CHARNACÉ dans les registres paroissiaux, notamment à Durtal, dans la paroisse Gouis [1].

Blason Charnacé


On le retrouve sur certaines tombes du cimetière de Durtal.
Il est encore bien présent dans l'annuaire téléphonique...
Il n'est pourtant classé qu'au 1 894 575 rang pour 5 479 porteurs, des noms les plus portés.
Cette étude sera intéressante pour les personnes concernées par les recherches généalogiques et l'histoire en général...
Peut-être aussi qu'un jour un porteur de ce nom désirant commencer sa généalogie sera curieux de découvrir qu'il descend de cette lignée.

Les porteurs du nom célèbres

  • Il est dit "diplomate", ° 1588 au château de Charnacé, † 1637 au siège de Brédan.
  • Le cardinal Richelieu lui confia des missions délicates. Il fut envoyé par celui-ci en 1626 auprès du roi Gustave Adolphe...
  • Il voyagea en Russie, en Pologne (Bärwald), en Hollande.
  • Il est dit Ambassadeur de Charnacé dans L'encyclopædia universalis [5]

Jacques et Hercule de Charnacé

On trouve dans le registre BMS paroissial de Champigné une brève étude généalogique d'un Jacques de Charnacé et d'Hercule de Charnacé, [6] dont voici la transcription et l'arbre qu'on peut en déduire (qui n'est pas forcément juste...):

Transcription

En voici les transcriptions, selon les textes de l'époque :

Capture des BMS de Champigné

Vue 82, page de droite:

Jacques de Charnacé naquit le seziesme jour
d octobre 1548 C? et a vescu jusques au
dimenche vinctiesme aust 1617 quil morut du matin
et ne fut malade que quatre heures Il ne
peut parler Il fut enterre le 21 du mois
et an en la sepulture de ces ansestres
en la chapelle St Jullien Il estoit fort
home de bien et bien vivant et fort
doie en les langes come latin hebrieu grec
caldeen et aultres langues et grand
istorien grande memoire et avoit este
conseiller en la court de parlement de
Renes

Il avoit espouze damoyzelle Adrienne le Gaiger
le 14~ jour de febvrier 1577 duquel
mariage sont isus dix enfans trois fils et sept filles

elle mourut au tertre St Laurens Angers le
29~ jour de juin mil six cens vint et cinq

'# Ladite le GAIGER
naquit le
27 février 1567

Led Jacques avoit 4 freres
ung frere Jehan prieur de
Champigne Me Fransois
qui mourut chanoine
de St Jullien du Mans
Mathurin sieur du Tertre,
Charles sieur de Chantelou
et 4 seurs laisnee Renee
mariee a ung puisne? de
Malicorne sieur de
Vihiers, Charlotte
mariee a messire
Claude de la Jaille sieur
dAvrille,
Michelle mariee
au sieur de Cris?
la prieure
de la Lande
à la nonain? en
Soucelles

'# quand elle fut mariee elle en avoit
seze ans et et dempuis le 27 jenvier jusques
au 14 febvrier qu elle fut nee

La premiere fut Claude qui naquit le x jenvier?
1579 elle deceda le premier jour de lan 1593
est ensepulturee en la Chapelle St Jullien

Claudine naquit le X~ may 1580 fut marie
avec Anselme de GIRARD escuier sieur de Ballee
en lan mil six cens

Suzanne naquit le 20 octobre 1581 elle est religieuse
abesse? à Fontrenaux(*)

Janne naquit le dernier apvril 1583 fut
mariee a marquis de SALLES escuier sieur de
Beaumont et de Mire le 18 juin 1605 '#

'# elle mourut le 20 sepbre 1631 elle fut en terre
dedans leglize de St Laurens des Mortiers?
tout en haust le susd jour par monsieur
EVEILLON? chanoine de St Morice
Il y avoit xxvii prestres dont huict cures

Rene le filz aine naquit le 18 octobre 1584
deceda le 4 desembre ensuivant fut inhume en
leglize St Jehan des Mauveres (**) en laquelle
paroisse il avoit este mis a norice auquel temps
le chasteau dAngers estoit ocupe par le FRESNE et aultres
rebelles

(*) Fontevraud?
(**) Saint-Jean-des-Mauvrets?

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Vue 83, page de gauche:

'# xlviii ans elle a lesse x enfans eu[illisible]
elle a este xxvi ans a menage requiescant in passe

Pierre naquit le 15 mars 1587 deceda le
13 may ensuivant est inhume en leglize de
Souselle

Hercule naquit le 3 septembre --- 1588

Angelique naquit le dernier septembre 1592
deceda le 26 octobre ensuivant est inhumee
en la chapelle St Jullien

Marie naquit le 16 septembre 1596
elle a este mariee avec François DANTENAIZE (*) escuier sieur
du Port Joullain le segond jour de juin 1618 dedans la
chapelle de CHARNACE (**) monsieur labe de PERIERES cure
de la chapelle daligne parein de lad de CHARNACE
fist les espouzailles elle auoit xxii ans quand elle fut
mariee elle est morte le jour de pax(sc?)ques 12 apvril 1637
et a este enterree le xiiii dud mois et ans dedans la chapelle
dud port

En octobre ensuivant est inhume en lad
chapelle St Jullien pres et a coste droit
de lautel entre ycelluy autel et la
porte du cloistre

Le susd[it] Hercule de CHARNACE ---
a este nori a la court de france a la
suite de monsieur de MONBASON son parain
dempuis lage de quatorze ans jusqu’es a
dixneuf auquel temps il alla en Ytallie
et partit de France avec le sieur de
Treves (****) qui alloit embasadeur pour le roy
--- a Rome estant a Marseille
led sieur de GASTINE s’embarqua avec

(*) dans des actes on trouve d'ANTHENAIZE:
voir l'intéressant Durtal - Gouis - 1677-1692 (3 fév.) - vue 73
(par exemple à Durtal - Gouis, on trouve beaucoup de CHARNACE)
(**) peut-on peut s'interroger s'il est écrit Charnacé ou Chamaré?
(***) la Chapelle-d'Aligné
(****) peut-être Trèves (dans le 49)

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Vue 83, page de droite:

le chevallier de Guise et l’admiral
qui alloist en Malte apres avoir veu Malthe
il s en alla a Rome apres avoir este a Rom~e
trois ans ans il ala a Tarente pais de Naples
ou il fut ung an faisant tousiours ses
exercices estant de retour a tousiours
hante la court du roy de France lequel
la faict gentilhome de sa chambre
et chevallier de ses ordres en l’an mil six cens
quinze durant les brouillemens il estoit
colonel dun beau regiment en Bretagne
sous monsieur de Vendosme gouverneur de lad
province maintenant est seigneur de
CHARNACE et de Gastines du Plesis et de
la Surlaye? des le dimenche vinctiesme aoust
mil six cens dix sept que? monsieur son pere
mourut le mesme matin et jour de dimenche
le susd filz estoit loge au bailleul de
Herce (*) pais du Maine s’en revenant d’un voiage
de Normendie moy avec luy led Jacques a donc
vescu f?xix ans il s ’en faut que dempuis le xx daust
qu’il mourut jusques ’au seziesme octobre qu’il nasquit

[en marge: elle espouza
le 22 juillet
1618] Led Hercule de CHARNACE espouza dedans la chapelle
de Jalesnes? le jour de la Magdeleine # [interligne: # 22 juillet 1618] dameJeannedeMaillebreze?
par LAREHI? prestre de Vernantes, es p~sences de monsieur
le marquis de Breze # [interligne: # nepue de lad de Breze] de monsieur et dame de
[en marge: elle mourut le
21 febrier 1620
ils ne furet
donc en menage
que 17 mois] Jalesnes du sieur de BEAUMONT et de moy cure
de Champigne elle a vescu jusqu’es au xxi
febrier 1620 elle fut mise dedans ung cercueil
de plon et son coeur en chasse de plon lesquels corps
et coeur j’ay fait mettre au coste de la chapelle

(*) Tiercé?

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Vue 84, page de gauche:

de St Julien en l’eglize de Champigne et fait
murailler en forme de tombeau atendant la
vollonte de monsieur de CHARNACE qui desire faire
une voûste pour luy et elle

Led sieur Hercule est fils de Jacques

Jacques estoit filz de Mathurin sa seur fut mariee au sieur de POLIGNE?

Mathurin estoit filz de Pierre sa seur fut mariee au Bois de Monbour?

Pierre estoit filz de messire HELII?

HELIE estoit filz de messire Jehan qui fist bastir
la Chapelle de St Mathurin et fut visseroy dedans
Marseille et avoit espouze Marguerite de MONTALLES
de la maison de Champbelle

Le susd Hercule de CHARNACE le susd jour 21 febvrier
com~e sa femme rendit son ame a dieu led sieur tomba
sur une basse couchette com~e mort sans centiement
es p~sences du venerable pere Gregoire le DOISNE de
sacble?… recolle? et de monsieur et dame de Jalesnes
[interligne: monsieur TOUBLAN? medesin?] et aultres il fut porte en une aultre chambre
et fut plus de douze heures sans s’esmouvoir apres
l esprit et vie luy estant revenu sans parler Il
fist signe que l on luy aportast du papier et de
lencre estant aporte il se mist a escrire son
testament ne parlant ny ne saidant en aulcune
fason du bras et jembe gauche ... en finissant
et signant sond testament la plume luy tomba
de la main droite de laquelle il ne saidit des
dois pour escrire ny aultre chose jusques ’au jour
St Rene ensuivant --- [interligne: 12 ème] novembre 1620 qu ’il cõmensa
desormes à faire fins et bailler acquis

Il fut donc dempuis le 20~uniesme febvrier 1620 jusq[illisible]
au 4 juin 1621 sans bouger du lict et sans parler ny
s aider du bras --- [interligne: gauche] et jembe gauche

Il se resolut daller prendre les bains à Bourbo[illisible]?
larchambaust (*) ... et partit de Charnace le
4 juin 1621 ... et alla couscher à Cheffes ou lon
le porta en une cherre et couscha aud Cheffes

Le lendemain il passa Angers ou il vit mademoyselle sa mere
qui luy fist bonne chere au dela de ce que l ’on luy avoit dit le jo[illisible]
precedent?

(*) à voir: Archambault est aussi un patronyme (d'ailleurs il y a un Eugène Raymond Archambault qui fut docteur en médecine et vécu entre 1800-1900 je pense autour de Paris...)

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Vue 84, page de droite:

PAULMIER estoit avec luy son maistre dotel ausyy estoit
lescluze? damoiselle de defuncte madame de CHARNACE
Petiset? et Simon BESNIER et Jacques et Jehan BESNIER
cuisinier de Cheffes il alla coucher à Bouchemeine
et de là à Saumur d’ou il fist l’honneur au cure de Champigne
de luy escrire com~e il se portait mieux et qu’il avoit
ete a la messe et en voyage à Nostre Dame des Ardilliers
et qu’il attendoit monsieur et madame de JALESNE qui
lui avoist mande le venir trouver la et luy recommanda?
ces affaires en son absence

Mademoiselle sa mere vescut donc dempuis le 5? qu’il la vit
jusqu’es au xxix dud mois qu’elle mourut

Led cure l’ala voir quatre jours d’avant qu’elle mourust
et apres sa mort alla voir led sieur de CHARNACE
jusqu’es aud Bourbon l’archaimbaust ou il luy dist
ces tristes nouvelles qui l’afligerent grandement

Led cure le fist voir par ung tres
habile minime nom~e le pere BUSON de Moulins qui le
consolla grandement et le confessa et fist recebvoir
dieu à la ste chapelle aud l’archaimbaust et led
cure y selebra la ste messe la ou il y a une
croix d’or massif et beaucoup de la vraye
croix que l’on dit la que St Lois y aporta
led cure fut trois jours la avec luy qui a son
regret le quita avec ledit PAULMIER et LECLUZE
qui pour lors netoient pas bien avec mond? sieur

Ledit sieur fut la l’este et il prit les eaux et
bains et sua grandement et toutes les fois les
couvertures draps et matelas tous traverces
chose tres esmerveillable de la cantite de sueur
Après l’este passe il s’en revint et passa l’hiver
a CHARNACE avec un peu plus de force et
d’apetis

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Vue 85, page de gauche:

Mond? sieur arriva à bourbon l’archaimbaust le
xix juin 1621 aiant beaucoup de mecontentement
de PAULMIER et LECLUZE dont cela luy fist
beaucoup de mal et désplesir com~e led cure
en eut connoissance et les remis bien d’avant que s’en
revenir sen partir fut le xve~ juillet 1621 lors monsr
le prince faisoit demolir censerre et avait pris
Suilly.

Arbre

01 Charnacé Arbre.jpg

Actes "en vrac"

Autour du mariage de Jeanne de Charnacé et du marquis de Salles en 1605 [7]

Autour du mariage de Jeanne de Charnacé et du marquis de Salles en 1605

(première lecture:)

Sachent tous présents? & advenir que le treziesme jour de juin l'an mil six cent cinq apres midy, En la cours du Roy notre sire ... Laurent des MORTIERES ..., par devant nous Jacques BUSCHER no[tai]re d'icelle personnellement establis Jacques de CHARNACÉ, escuyer, sieur dudit lieu, de Gastinnes, du Plesseix & autres, & damoiselle Adrienne le GAIGER son epouze de luy suffisament authorizéé a l'effet des présentes, demeurant audit lieu & maison seigneurial de Charnacé, parroisse de Champigné, pere et mere de damoiselle Jeanne de CHARNACÉ, d'une part & Jean DEFAROUETTE, escuyer, sieur dudit lieu & de Pommerieux, procurateur & soy? faisant fort de damoiselle Jeanne BOUREL Dame de Miré & Ruëir? mère de marquis de SALLES, escuyer, sieur de Beaumont & encorre ledit de SALLES en sa maison seigneurialle de Pommerieux parroisse de C/Pontigné, & lesdits de SALLES & BOUREL en la maison seigneurialle de Beaumont paroisse dudit Saint Laurant, soubzmetant lesdites partyes elles? & esdites?

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nous, eux, leurs hoirs & ayans causes, avecq tous & chacuns leurs biens tant meubles que immeubles presents & advenir quels qu'ils soient au pouvoir ressort & juresdiction de lad[ite] cour & par tout ailleurs quant à ce confessent de leurs bons gréz sans aucune contrainte que traitant & accordant le mariage futur d'entre ledit de SALLES sieur de Beaumont & de ladite de CHARNACÉ lesquels auparavant aucune? benedictions nuptiales ont accordé & convenu ce que ensuit, c'est a scavoir que lesdits sieur & dame de CHARNACÉ ont promis sont & demeurent tenus & obligés bailer a ladicte Jeanne de CHARNACÉ leur fille & audit de SALLES son futur epoux en advencement de droit successif de ladicte de CHARNACÉ, scavoir le lieu et terre de Folleville sittué en la parroisse de Seurdre? tout ainsy qu'il ce poursuit & comporte sans reservation avec leurs bestiaux & sepmances etant sur ledit lieu entent qu'il en apartient trois mille livres en argent payable de dans le jour des epouzalles & outre la somme de trois mil deux cents livres dedans

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quatre ans prochainnemant venant attadant le payment de laquelle lesdits sieur & dame de CHARNACÉ payeront & continuront ausdits futurs epoux conjoints juste interests desquelles sommes qui font ensemble six mil deux cents livres lesdits de SALLES & BOUREL seront tenus d'employer la somme de trois mil deux cents livres en acquest d'heritages qui sera censé & reputté le propre de ladite de CHARNACÉ & le surplus qui sont trois mil livres entrera en la communaulté des futturs conjoints pour don de meubles non raportable & seront lesd[its] de SALLES & de CHARNACÉ sa futture epouze apres le deceds desd[its] sieur & dame de CHARNACÉ tenus & obligés raporter au gros & masse de la succession futture desdits de CHARNACÉ & le GAIGER sa femme ladite mestairye de Folleville & ladite somme de trois mil deux cents livres ou acuest d'heritages a lequipollant d'icelle parce que lesdits futturs conjoints ne pouront apres lesdits deceds pretendre plus grand part &

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portion en icelle succession que leur contigente part en un tiers demeurant leur deux parts en entier a l'aisné es?dites successions & acousteront lesd[ites] Sr & dame de CHARNACÉ leur dite fille selon sa quallité & ledit lieur DESAROUETTE audit nous? est demeuré tenu & obligé nen point engaiger ne diminuer directement ou indirectement les deux parties de son bien ... icelle garder & conserver en entier audit de SALLES son fils & outre c'est avec ledit de SALLES sollidairement obligé avec les renonciations au benefice de division & ordre faire l'emploi de ladite somme de trois mil deux cents livres comme il est dit cy dessus, & ont lesdites DESAROUETTE audit nous? & de SALLES constitué devaire constinuier? a ladite de CHARNACÉ, & est accordé entre les partyes que a faulte que feront lesdites de SALLES & BOUREL faire l'employ cy dessus de ladite somme de trois mil deux cents livres pendant le mariage desdites de SALLES & de CHARNACÉ ils seront tenus & obligé faire assiette a ladite de CHARNACÉ de cent cinquante livres de rante sur tous & chacuns leurs biens trois ans apres ladite

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dissolution du mariage pendant lequel temps de trois ans payeront & continueront a ladite de CHARNACÉ ou a ses hoirs & ayant cause cent cinquante livres tournois par chacun an & moyennant ce que dessus lesdites de SALLES & ladite de CHARNACÉ avec l'authorité desdits sieur et dame de CHARNACÉ & de ladite BOURET dame de Miré & de Ruëir ont promis ce prandre en mariage & icelluy mariage celebre en face de sainte eglize lors et quant l'un en sera par l'autre requis pourvueu que dieu & notre mere sainte eglize ny rezeste, ce que dessus a eté stipullé & accepté par chacunnes desdites partyes & es?dits noms? & parcequels l'ont ainsy voullu consenty & juré, les y avoir de leur dit consantemant jugéz & condamnés par jugement & condamnation de ladite cour & a ce tenir sans jamais y contrevenir en aucunne sorte ou manniere que ce soit ou puisse estre renoncant touttes lesdites partyes a touttes choses a ce contraire mesme ledit sieur DESAROUETTE audit nous? & ladite le GAIGER au benefice de division discution & ordre & audroit?

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vellejen autenticque sy qua millieur? & autres droits faits & introduits en faveur des ... que leur avont donné a entendre estre tenu que ... sont mariéées ou non ne ce peuvent obliger pour autruy ni mesme pour leurs mary ou enfants sy expressement elles n'avoient renoncé ausdits droits, lesquels droits lesdits DESAROUETTES audit nous & le GAIGER ont dit bien entendre & y ont renoncé & renoncent fait & passé en ladite maison de CHARNACÉ es presences de noble homme Jacarie AMIR?, sieur de la Guichardiere, conseiller au parlement de bretagne, demeurant en sa maison des Poiriers, parroisse de Boigné?, & de Mr René CHETOUL, sieur de la Renardiere avocat au siege presidial d'Angers & y demeurant parroisse Saint Jean Baptiste, tesmoings a ce requis & appellés present aussi Samuel de PORTEBIZE, escuyer, sieur de la Roche, demeurant audit Pommerieux, venerable & discret Mr Jean CHARDON, prestre bachelier en theologie, curé de Champigné & y demeurant, Pierre de la SAULLAYE, escuyer, sieur de la Brie, Mr Jullien le

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MESTAYER aussy prestre, sieur de saint Matz?, demeurant audit Champigné, tesmoings aussy a ce requis & appelléz, sont signés en la minutte des presentes, Jacques de CHARNACÉ, A. le GAIGER, Marquis de SALLES, DESAROUETTE, Jeanne de CHARNACÉ, J. CHARDON, R. CHRTOUL, Samuel de PORTEBIZE, P. de la SAULLAYE, J. le MESTAYER & nous no[tai]re soussugné, signé J. BUSCHER

Le partage de la succession de Mo-r de Charnacé du 23 juillet 1640 [8]

Le partage de la succession de Mo-r de Charnacé du 23 juillet 1640

(première lecture:)

"Le lundy vingt toisiesme jour de juillet mil six cens quarante avant midy. Pardevant nous Anselme BUSCHER, notaire royal a St Laurent des Mortièrs resident a Champigny furent presens et personellement establis dame Claude de CHARNACÉ veufve de deffunct messire Anselme de GIRARD vivant chavallier seigneur de Ballée soeur aisnée et principalle heritiere de deffunct messsire Hercule de CHARNACÉ conseiller du roy en ses conseils d'estat et priné? gouverneur et baillif de Clermont, en Airgonne mareschal de camps et armées de sa maiesté et son Ambassadeur ordinaire en Hollande demeurant au chasteau de Charnacé paroise dudit Champigny d'une part et messire Marquis de SALLES chevallier seigneur de BEAUMOND y demeurent paroise de St Laurens des Mortièrs pere et garde noble des enfans mineurs de luy et de deffuncte dame Jeanne de CHARNACÉ et noble et discret messire François d'ANTHENAISE prestre sieur du port Joulain et y demeurent paroise de Marigné aussi pere et garde noble des enfans mineurs de luy et de deffuncte dame Marie de CHARNACÉ lesdites dames Jeanne et Marie aussi soeurs puisnées dudit deffunct sieur de CHARNACÉ d'autre part Lesquels sur les prones? et differens pendants entre eux pardevant Mo-r le lieutenant genèral d'Anjou Angerset messieurs les gens tenants le siège presidial audit lieu pour raison du partage et division des terres de

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Charnacé, Gastines, et lès Plessis despandantes de la succession dudit deffunct sieur de CHARNACÉ sur ce que lesdits sieurs de SALLES et d'ANTHENAISE esdits noms alleguoint n'avoir partage advenant en ce que ladite dame de CHARNACÉ leur auroit offert pour leur tiers ladite terre du Plessis les mestayries de baillée Possard la Bienhardiere closerie de la Fariere et un jeune bois de haulte fultaye? no~mé les Estrenaux a la charge de contribuer aus rentes hypotequaires ou founeres? de deux cens quarante livres par une part et de cens livres par autre qui estoient deuès a deffunct Charles de CHARNACÉ vivant Icuyer sieur de Chantelou et douze livres de rente aus enfans de deffunct Magdelaine TIERRES? vivante fe~me de deffunct Marin BUSCHARE? et entendoient faire estimer toutes lesdites choses ou proceder? a une refente? et le deffendre de la contribution ausdites rentes et raisons et moyens que ladite dame alleguoit au contraire ont par l'avis et conseil de leurs amis par forme de transaction irrevocable faict et accordé ce que s'ensuit c'est a scavoir que ladite dame a baillé et baille ausdits sieurs de SALLES et d'ANTHENAISE esdits noms pour leurs partage et tiers desdites terres la Chastelainier fief et seigneurie du Plessis en Souselle ho~mes et vassaux subiants? cens rentes et devoirs bois de haulte fustaye taillis près vignes la maison et domaine d'icelle les mestayries de la grand Pullere les noues? et la poussere et tout ainsi que le tout se poursuit et comporte leurs partenances et

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et dependances et que ledit deffunct sieur de CHARNACÉ et ses fermiers en ont jouy plus la mestayrie apellée baillé possard bois de haulte fustaye taillis et près qui en despendent plus la mestayrie de la Cohestiere maison terres près et bois avec un lopin de vigne situé au Cloux no~mé la Cochettiere ledit lopin de vigne contenant a l'estimation de trois a quatre quartiers de vigne ou environ plesses? et garennes non compris toutesfois un cotteau de terre no~mé la Guillebaudiere estant en pré et apresent annexé a la closerie? de la Guillebaudiere plus le lieu et closerie? de la Farier? qui n'agueres estois en mestayrie maisons terres prés vignes situées au Cloux de la Farier? et bib compris en cotteau de terre apellé le clotteau de la Guillebaudiere contenant dix bouesselées? ou environ et un petit pré apellé le pré de Cherré contenant deux ho~méres? ou environ lesdites clott[eau?] et pré annexés au lieu de la Buschardier, plus baille ledit bois de haulte fustaye apelélé les Estrenaux joignant ledit bois le grand chemin tendant de Champigné a Chevré d'autre costé les bois de ladite mesayrie de baillé Possard d'un bout les terres de la Terdelais? et d'autre les terres et prés du lieu de des Coussalais? et du tertre? chacun par son endroit, plus les bois de haulte fustaye des rochers et pantieres joingnant d'un costé les bois de Juvardeil et d'autre costé les terre des lieux de la Cochettiere et de la Louettiere d'un bout le chemin tendant dudit Champigny a Contigné et d'autre bout les landes de la Picaudiere, item les bois de Chantelou tant en taillis que haulte fustaye joignant d'un costé ledit bois de Juvardeil et d'autre costé les landes de la Picaudiere et de la Progeiere?? d'un bout le chemin pour aller de la lande a la pasturiere et d'autre bout ledit bois des Pantieres et la lande dudit lieu de la Picaudiere et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et sans autre reservation fors des bestiaux estant sur lesdits lieux ans charges des cens rentes et devoirs seigneuriaux et feodaux fonciers antiers? et accoustumés d'eus? pour raison desdites choses

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seulement et de garde les baux des fermiers mestayers et closiers en ce qui en reste a eschoir aus charges et conditions portées? par iceux et sans autre charge de ladite succession et sans toutesfois que le Closier de la Fariere puisse prendre cy apres aucun foin en la préé? de ladite maison de Charnacé ny du pré de Cherré et au regard de ladite dame de CHARNACÉ s'est retenue et refermée tant pour son preciput? que les deux tiers desdites terre la Chasteliere? et seigneurie de Charnacé maisons pourpris fiefs et seigneuries ho~mes ho~mages services? cens rentes et devoir de ladite seignerie de Charnacé avec tous droits honorifiques et profits qui en despendent bois prés vignes mestayeries et closeries moulinbs estangs et autres choses qui en despendent avec les acquists faicts annexés co~me ledit deffunct seigneur et ses fermiers en jouissoient de son vivant fors et non compris les choses cy dessus specifiées et baillées ausdits sieurs de SALLES et d'ENTHENAISE plus s'est co~me dessus retenue le fief et seigneurie de Gastines en la paroise de Contigné cens rentes et devoirs ho~mes et subiectedisme? et dixmage droits d'estalager et droits honorifiques qui en despendent avec les bois de haulte Fustaye et taillis prés vignes mestayries et closeries qui en despendent tout ainsi qu'elles se poursuivent et comportent le tout aussi aux charges des foie? ho~mages servives cens rentes et devoirs seigneuriaux et feodaux et fontiers antiers et pour le tout lesdites rentes de deux cens quarante livres par une part la so~me de cens livre par autre et de successuin en ce qui en reste a payer et sauf a s'en deffendre et se pourvoir pour son remboursement ainsi et contre qui elle serra? estre a faire fors contre lesdits sieurs de BEAUMOND et DUPORT, se garentiront respectivement les uns les autres les choses desdits partages et auront les tiltres et papiers concernant? leursdits lots et partages et outre a esté accordé entre lesdites parties que l'acquest de cho~mage? de princé? faict des sieurs de la BURONNIERE par ledit sieur de BEAUMOND pour la so~me de six cens livres demereura a ladite dame de CHARNACÉ en consideration des presens partages et

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faisant par d'iceux au moyen de ce que ledit sieur de BEAUMOND a recogneu avoir faict ledit acquest par l'ordre dudit deffunct sieur de CHARNACÉ et pour luy et a son profit et de ses derniers et pour cet effect avoir pris ladite so~me de six cens livres de deffunct Mo-r du TERTRE sur les derners des fermes de la chasteleries de Gastines et lesquelles il devoit audit deffunct sieur de CHARNACÉ et dont ledit sieur de BEAUMOND en auroit baillé son recepissé et acquit dont ledit sieur de BEAUMOND en demeure deschargé le tout sans preindre? ded[its]? fuict et revenus de la succession dudit deffunct sieur de CHARNACÉ dont ils ... et se feront raison les uns aus autres et au regard de la terre de la Jurlaye en Normandie laquelle despendoit de ladite succession lesdites parties ont declaré en avoir disposé chacun de leur part car ainsi ce tout a esté voulul consenty stipulé et ac[cepté?] a quoy tenir ose obligent respectivement ose foy jugement condamnation ose faict et passé audit chasteau de Charnacé presens noble et discret maistre Julien le MESTAYER prestre curé dudit Champigny maistre Philippes COASCAULTY sieur de la DUCHERIE et maistre Laurens GAULT sieur de la SAULNERIE advocats audit siege presidial d'Angers et y demeurens paroise de St Maurille tesmoins et a encore esté a ce present noble et discret messire Gabriel de SALLES sieur de Miré diacre fils aisné dudit sieur de SALLES lequel a declaré avoir es? presentes pour agreables sont signés en la minute des presentes C. de CHARNACÉ, marquis de SALLES, Gabriel de SALLES, F. d'ANTHENAISE, le MESTAYER, NAIL, COASCAULT, GAULT, et BUSCHER No-r."

Extrait du procès de Paris au rapport de Mr le BOINDRE [9]

Cet acte se trouve dans la même liasse. Aussi il doit y avoir un lien de parenté, non établi encore...

(première lecture:) "Pierre de CHARNACÉ mon ayeul et pere commun des parties epousa en premiere nôces la fille d'un officier de la chambre des comptes dont il n'eu point d'enfants En seconde nôces il epousa en 1634 Perrine DOUBLARD mon ayeulle mere des enfans du 1er lit apres le deces de Perrine DOUBLARD arivé en 1659 [en marge: led[it] de CHARNACÉ] fait faire un inventaire des biens de la communauté et en la mesme année [en interligné: 1659] au mois de novemb[re] il se remaria pour la 3eme fois avec Margueritte GALISSON Par le contrat de mariage avec lad[idte] GALISSON il est stipullé premierement que tous les biens dud[it] de CHARNACÉ et sa part de la 1e com[munau]té tiendront nature de propre pour luy et ses hoirs excepté 2000 tt mobilizées et 4000 tt données a sa future epouse pour elle et les siens, secondement que ses dettes ny la tutelle des enfans du 1er lit ni les actions en resultantes ne seront point a la charge de la 2e com[munau]té par consequent acquittées au depens du sr de CHARNACÉ pendent cette 2e com[munau]té led[it] de CHARNACÉ a payé les dettes passives de la 1e com[munau]té n'en a point rendu de compte ni fait de partages, et est mort le 21 9bre 1680 laissant lad[ite] GALISSON avec avec des enfans du 1er et 2e lit et tous ses biens indivis? apres sa mort la meme commune? par? faire faire inventaire de tous les biens sur lesquels elle ses enfans et ceux du 1er lit avoient a leurs regards des droits differents qu'il a faillu regler

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il a doncque faillu faire plusieurs comptes 1° un comte de la 1er com[munau]té 2° un compte de tutelle aux enfas du 1er lit 3° un compte de la 2e communauté pour ce qui en appartenoit en la successuib du pere et comme ils n'ont esté rendu qu'en plusieurs années la veuve fut obligée de rendre un 4e compte pour les jouissances le compte de la 1er com[munau]té est celuy qu'il faut surtout considérer il fut présenté en 1681, donné aux arbitres Sr? VERDIER et GUINOISEAU en 1682, et arretté par lesd[its] arbitres en 1683, dans la depense de ce compte les dettes de la 1er com[munau]té qui avoint esté payée pendent la 2e furent ---les dettes prelevées--- allouées deduittes et ---prelevées?--- preleves sur les ---1e--- [en interligne: fonds de la 1e] com[munau]té, dans ce compte on y voit des articles rejettez par lesd[its] arbitres comme ne regardant point la 1e com[munau]té d'autres furent interloquez? comme n'estant pas justifiez par lad[ite] meme GALISSON sauf par lesd[its] arbitres a lad[ite] GALLISSON de se pourvoir Sur ce fondement de reserve de recompense elle ---fut--- intente un proces que nous perdimes fautte de lumiere et pour avoir mal dressé nos deffenses elle fait signifier [en interligne: le 13 juillet] en 1688 un cahier contenant ses demandes avec affirmation devant le juge de la prevoté qui par la sentence du 7 aoust 1688 redigée en forme de proces verbal fait en presence des parties et de leurs ad[versai?]res signes d'eux tous avec protestation de tout ce qui se peut et doit dans ... ce qu'il avoint qu'on leurs faisoit une injustice a adjugé 9961 tt [en marge: a lad[ite] GALLISSON] pour pretendues recompenses a l'egard des interests led[it] juge ... ... a y faire droit en procedant a la liquidation des interests du compte de tutelle que la mesme veuve avoit rendu

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il y a deux autres sentences rendues par le juge de la prevoté une du 29 mars 1689 qui contient une liquidation des sommes a reprendre par la 2e com[munau]té pour composer la masse de la suxcession paternelle et la partager entre les enfans du feu Sr de CHARNACÉ a lad[ite] GALISSON comme heritiere de quelques uns du 2. lit l'autre du 18 aout 1689 sur un compte rendu par lad[ite] GALISSON pour les jouissances Enfin après [en interligne: tous] ces comptes comme il restoit encore beau coup de choses a regler tout fut reduit a une determination fixe par la transaction du 2 juin 1691. l'on y voit 9 memoires suivant le 4e la masse de la suxcession [en interligne: paternelle] se trouve monter a 72295 tt Suivant le 5e memoire les pretendues errances de lad[ite] GALISSON ont passé en compte pour 25589 tt deduisant cette somme sur la masse de lad[ite] suxcession reste 46706 tt sur ce pred? la position hereditaire des enfans au nombre de 9 a esté beaucoup diminuée et reduitte a 5189 tt or ce que comporte les creances de lad[ite] veuve ainsi prises? et deduittes sur la suxcession paternelle sont [en interligne: entre autre ces trois] ... 1° 9961 tt ajugées a lad[ite] veuve pour les pretendues recompenses par la sentence de la prevotté de 1688. 2° 4980 tt pour 10 ans d'interests depuis le deces dud[it] CHARNACÉ 3° 170 tt pour le coust de lad[ite] sentence ainsi la contestation d'entre les parties au p[rése]nt proces est que lad[ite] GALLISSON a effectivement repris par la trans action de 1691 sur les fonds de la suxcession paternelle la so~me de qu'elle s'est fait ajugée [en interligne: injustement] en 1688 par le juge prevost les interests et les frais ce qui forme un capital de 15112 tt

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quoi que lesd[ites] somme luy ussent deja estée allouées dans la depense du compte rendu en 1683 par les arbitres VERDIER et GUINOISEAU et deduitte et prelevées sur le font de la 1e com[munau]te Enfin en consequence des protestation et ... faittes [en interligne: de toute erreur de calcul ...] [en marge: dans la transaction] - - -par les parties- - - entrevoyant l'injustice qu'on - - -leurs- - - [en interligne: nous] rendoit - - -... tout ce qui se peut et se doit- - - - - -ont- - - [en interligne: nous avons] appellé de la sentence du juge prevost de 1688 en la senechaussee et 1698 ordonné? nos moyens d'appel en 1700 lad[ite] GALISSON donne plusieurs acqte contenant reponse? aux moyens d'appel par lesquelles elle a dit qu'elle ne voit pas pourquoy les enfans du 1er lit resistent a ses demandes en recompense quoique pourtant la raison le reduise a un argument bien clair que voien? les dettes passives de la 1e com[munau]té ont esté deduitte sur le fond de la mesme com[munau]té donc qu'il n'est pas vray de dire qu'elles ayent esté acquittées sur les biens de la 2e donc qu'il ne luy en est d'en? aucune recompense, donc qu'elles luy ont esté injustement ajugées par le juste de la prevoté, et donc qu'enfin qu'elle les a injustement prises par la transaction de 1691 ...

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  1. Gouis : Saint Gervais et Saint-Protais
  2. Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire - Célestin Port
  3. Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire - Célestin Port
  4. L'encyclopédie Larousse du 20ème siècle
  5. Article "Joseph François Joseph Leclerc du Tremblay dit "le Père" (1577-1638)"
  6. BMS de Champigné, 1596-1668, page 82 à 85 - AD du Maine et Loire
  7. Inventaires / Archives anciennes (avant 1790) / Seigneuries, familles, communautés d’habitants, corporations / Titres de familles / Sous-série 2 E / 2 E 639
  8. Inventaires / Archives anciennes (avant 1790) / Seigneuries, familles, communautés d’habitants, corporations / Titres de familles / Sous-série 2 E / 2 E 639
  9. Inventaires / Archives anciennes (avant 1790) / Seigneuries, familles, communautés d’habitants, corporations / Titres de familles / Sous-série 2 E / 2 E 639