Avançon - Ordonnances de police
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Inséré au milieu des Plaids Généraux du 9 novembre 1742, il en était fait lecture deux fois par an afin que personne n’ignore la loi. C’est sous l’autorité du chapitre de la Cathédrale de Reims que ces plaids généraux étaient tenus. Le chapitre étant seigneur dans plus de 150 paroisses de la région, ces ordonnances étaient sans doute applicables à d’autres villages. Etrange et combien déroutant pour nos générations si pointilleuses en matière de séparation des pouvoirs, que tout ce mélange d’interdictions civiles, morales, religieuses ou simplement agricoles regroupées dans ce même règlement auquel nos ancêtres devaient se plier mais combien intéressant pour qui cherche à reconstituer la façon dont ils ont vécu.
Il est enjoint à toutes personnes de se conformer aux Reglemens de Police, Arrêts & Ordonnances de la Cour, & en conséquence défenses sont faites à toutes personnes de quelque état, qualité & condition qu’elles soient, de jurer et blasphemer le saint Nom de Dieu, sous les peines portées par les Ordonnances, Arrêts & Réglemens enjoint à toutes personnes de dénoncer aux Officiers de Justice ceux qu’ils trouveront blasphemans & proferans juremens exécrables, pour en être fait prompte & exemplaires justice.
Il est enjoint à toutes personnes de se comporter dans les Eglises avec la modestie & révérence qui est dûë aux Lieux Saints, sans qu’il soit permis d’y passer avec paniers, hottes, ou marchandises enjoint pareillement de sanctifier les Dimanches & Fêtes commandez par l’Eglise, en assistant au Service divin, & y faisant par les Pères & Maîtres assister leurs enfans et Domestiques, sans qu’il soit permis pendant ces jours de faire aucune œuvre servile, ni de jouer à aucuns jeux, quoique licites & permis, pendant le Service divin, même de voiturer ou faire voiturer pendant ces jours sans une grande nécessité enjoint en ce cas de prendre la Permission du Sieur Curé, & des Officiers de Justice, à peine de dix livres d’amendes, & de confiscation des voitures & chevaux.
Défenses sont faites à toutes personnes de quelque état, qualité & condition qu’elles soient de manger de la viande pendant le Carême, & autres jours défendus par l’Eglise, sinon en cas de nécessité, & avec permission du Sieur Curé, sous peine d’être punis suivant la rigueur des Arrêts ; pareilles défenses sont faites de vendre ou faire vendre aucune espece de chaire pendant le Carême, sans Permission expresse des Officiers de Justice, à peine de vingt cinq livres d’amende contre les contrevenans, au payement de laquelle ils seront contraints même par corps.
Défenses sont pareillement faites à toutes personnes de loger ou retenir Femmes & Filles débauchées, gens de mauvaise vie, sans aveu, & notamment ceux qu’on nomme vulgairement Bohémiens , leurs Femmes & enfans, & gens de leur suite, à peine de dix livres d’amende, & de répondes de tous les torts & dommages causez par tels gens enjoint aux Filles & Veuves qui auroient le malheur de se faire suborner, de déclarer incessamment leurs grossesses aux Officiers de Justice, même ceux ausquels elles les imputeront, & de conserver leurs fruits, sous peine d’être punis suivant l’Edit d’Henri II. conformement aux Arrêts des 12 Février & 16 Mars 1731.
Sont aussi faites défenses à toutes personnes d’aller en masque de jour ou de nuit, de roder la nuit dans les Ruës avec armes à feu, ou autres offensives, de porter flambeaux ou falots de paille allumez, d’exiger des Etrangers ou gens nouvellement mariez, aucune bienvenue, pâtez ou autres choses semblables, de s’assembler avec armes à feu pour tirer lors de cérémonies de Baptêmez ou de Mariage, même de tenir aucunes caves ou veilles publiques, où toutes personnes soient reçûës, le tout à peine d’amende arbitraire : pourront néanmoins les Femmes & Filles s’assembler en petit nombre chez leurs voisines ou parentes, pour y passer les soirées, sans pouvoir y admettre aucuns jeunes Hommes ni Garçons, ausquels sont faites défenses d’y entrer, ni même de s’y présenter, à peine de trois livres quinze sols d’amende.
Il est enjoint très expressement à toutes personnes de porter honneur et respect à leurs Curez & aux Officiers de Justice, spécialement lorsqu’ils seront en leurs Sièges & Auditoires aux Pères & Mères d’envoyer soigneusement leurs Enfans ès Ecoles, aux Catéchismes & Instructions, ausquels les Maîtres & Maîtresses envoyeront pareillement leurs Domestiques dans les occasions convenables.
Sont pareillement faites défenses à toutes personnes d’acheter des passans & personnes inconnuës, autres que Marchands, habits, linges, & autres choses qui pourroient avoir été volées enjoint de les arrêter & retenir lorsqu’il s’en présentera de cette espèce, d’en dénoncer les porteurs aux Officiers de Justice, le tout à peine de perdre le prix desdites choses, d’amende arbitraire, même de prison & de punition exemplaire si le cas y échoit.
Défenses sont faites à toutes personnes de joüer & de donner à joüer à aucun des jeux qui sont défendus par les Ordonnances, à peine contre ceux qui joüeront d’amende arbitraire, & contre les Cabaretiers & autres qui donneront à joüer, de prison, & de plus grande punition si le cas y échoit, même de répondre des pertes qui seront faites esdits jeux, & des accidens qui pourroient s’ensuivre.
Défenses sont pareillement faites à tous Habitans & Domiciliez d’aller boire & manger aux Cabarets, ni d’y faire aucuns marchez, & aux Cabaretiers d’en recevoir aucuns pendant le tems du Service divin, ou après huit heures du soir depuis la S. Remy jusqu’à Pâques, & après neuf heures depuis Pâques jusqu’à la S. Remy, à peine de cinq livres d’amende conte chacun bûveur, & de cinquante livres contre le Cabaretier, en conformité du dernier Règlement de Nosseigneurs du Parlement.
Défenses sont aussi faites à toutes personnes de s’entrequéreller, injurier, ni battre, de suborner les Domestiques, & les engager à quitter leurs Maîtres & Maîtresses pour aller servir d’autres, comme aussi aux Domestiques de quitter leurs Maîtres & Maîtresses avant le tems accoûtumé, sans leur consentement ou cause légitime, à peine en l’un et l’autre cas d’amende arbitraire, & des dommages & interêts des Parties interessées.
Il est enjoint à toutes personnes oisives, soit Hommes ou Femmes, en état de soyer, de s’employer durant le tems des Moissons, à cueillir & soyer les bleds à salaires raisonnables, étant seulement loisible aux personnes âgées, infirmes, petits Enfans, & autres qui ne sont pas en état de soyer ou d’aller glaner, ce qu’ils ne pourront néanmoins faire qu’après l’enlèvement de toutes les gerbes, & de le dixme qu’il est enjoint à toutes personnes de payer exactement & depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher.
Défenses aux Laboureurs et Bergers de mêner aucun Bestiaux dans les champs empoüillez durant la moisson, & les huits jours ensuivants.
Défenses pareillement à toutes personnes d’aller aux éteuils ou chaumes que quinzaine après les moissons enlevées, le tout à peine d’amende arbitraire, des autres peines portées par les Réglements.
Défenses à toutes personnes de chasser à pied ou à cheval dans les Vignes & dans les Empoüilles en verd ou en maturité, ni même en quelque tems que ce soit, sur les Terres desdits Seigneurs, sous les peines portées par les Ordonnances ; enjoint à tous Particuliers qui ont des chiens de leur attacher au col un billot de deux pieds, pour les empêcher de nuire au gibier & aux biens de la terre, & où il s’en trouveroit dans la campagne sans billots, permettons aux Gardes Chasses d’en dresser procès verbal, même de les tuer s’ils ne scavent à qui ils appartiennent.
Défenses sont pareillement faites à toutes personnes de tendre aucuns filets, toiles, bricoles panettes et autres instruments de chasse, de tirer sur les Pigeons, à peine de deux cens livres d’amende, même de punition corporelle si le cas y échoit.
Comme aussi de chever, prendre terre, ou entreprendre en quelque sorte & manière que ce soit sur les Chemins & Places publiques ; enjoint de tenir les Chemins bons, sûrs & commodes chacuns en droit soit, & de travailler par corvées à l’entretenement & reparation d’iceux routes & quantes fois il sera ordonné par les Officiers de Justice ; enjoint pareillement de tenir les Ruës libres, & de retirer les fumiers qui sont dans icelles & qui peuvent incommoder le passage, le tout à peine de trois livres quinze sols d’amende.
Défenses sont pareillement faites à toutes personnes de faire aucune proye à part, sous tel prétexte que ce soit, & en aucun tems de l’année, à eux enjoint de mettre leurs Bestiaux à la proye commune, à peine de dix livres d’amende, & des dommages & interêts du Pâtre ; & ou quelques Bestiaux s’échaperoient dans les empoüilles, l’amende ne pourra être moindre que de trente sols, sans préjudice des dommages & interêts des Propriétaires : Défenses pareillement aux Laboureurs de traverser avec leurs chevaux, charruës & harnois les terres empoüillées, ni retourner & entreprendre sur les héritages les uns des autres, soit avant, soit après la semaille, à peine de trois livres quinze sols d’amende pour chaque roye d’entreprise, & des dommages & interêts de ceux sur les héritages desquels les retournées auront été faites. Défense aux même Laboureurs de laisser vaguer leurs Chevaux & Bestiaux dans les terres nouvellement empoüillées, sauf ausdits Laboureurs dans leurs empoüilles après l’hyver pour arrêter l’épi, cas auquel ils seront tenus de les garder ou faire garder.
Il est enjoint pareillement à toutes personnes de tenir leurs cheminées & fours en bon état, tant dedans que dehors, & les tuyaux de trois pieds au-dessus des toits; défense de faire sécher des glanes ou du chanvre dans lesdits fours, à peine de trois livres quinze sols d’amende, & de répondre des accidens ; & pour les prévenir enjoignons aux Officiers de Justice de faire la visite desdits fours & cheminées deux fois par an, l’une le premier jour d’Octobre, l’autre le premier Avril, & où ils trouveroient les fours & cheminées défectueuses, ils en ordonneront le rétablissement sur le champ, & délivreront exécutoire du coût aux Ouvriers qu’ils auront employez.
Défenses sont pareillement faites à toutes personnes de mettre leurs Bestiaux en pâture dans les bois desdits Seigneurs, ou des Particuliers, à peine de trois livres quinze sols d’amende pour chacun des Bestiaux, & des dommages & interêts tels que de raison. Déffenses pareillement d’envoyer les Bêtes à laine en aucun tems de l’année dans les Prez & grasses pâtures, & aux Bergers de les y conduire, à peine de dix livres d’amende pour chacune contravention. .
Défenses sont pareillement faites à toutes personnes de pêcher en tel tems & de telle sorte & manière que ce puisse être, sous les peines portées par les Ordonnances, & de tous dommages & interêts, soit desdits Seigneurs, soit de leurs Fermiers.
Défenses à tous Particuliers dans les Lieux de Vignoble d’enter dans les Vignes lorsque les raisins approchent de la maturité, sous prétexte d’y faire de l’herbe, même de regraper, jusqu’à ce que toutes les Vignes du Terroir ayent été entièrement vendangées, & que les Gardes Vignes ayent mis le bâton bas, ce qu’ils ne pourront faire que du consentement des Officiers de Justice ; défenses pareillement d’éfeuiller aucunement les Vignes, ni de laisser errer les volailles depuis le 15 d’Aoust jusqu’à la fin des vendanges ; enjoint aux Gardes-Vignes, qui seront nommez tous les ans en nombre suffisant dans le mois de Mai pour commencer leur garde au premier Juin, d’arrêter & saisir les hottes, raisins & instruments de ceux qu’ils trouveront dans les Vignes dans le tems ci-dessus marqué, même les volailles & autres Bestiaux s’il s’y en rencontre, tuer les chiens & volailles qu’ils ne pourront arrêter, & du tout dresser des procès verbaux, pour être les contrevenans condamnez en l’amende telle qu’elle sera arbitrée, & la confiscation des effets arrêtez prononcée. Défenses pareillement à toutes personnes qui n’ont point d’empoüilles d’aller arracher aucunes herbes dans les Terres empoüillées, sauf aux Proprietaires ou Locataires à faire arracher les mauvaises herbes qui se trouveront dans les empoüilles pendant des tems secs & non pendant l’humidité.
de tout quoi les Maris pour leurs Femmes, les Pères & Mères pour leurs Enfans, & les Maîtres & Maîtresses pour leurs Domestiques, demeureront garants & responsables ; & où les Gardes du Terroir manqueroient à observer & tenir la main à l’exécution de la présente Ordonnance, & de verbaliser des délits, ils en répondront en leurs propres et privez noms.
Il est enjoint à toutes personnes ayant Jardins d’émonder & nettoyer leurs arbres, & ôter les chenilles & autres vermines des Jardins dans les tems convenables, même aux Vignerons d’ôter les bêches des Vignes & autres vermines, & les tuer & brûler, à peine d’y être pourvû à leurs dépens & d’amende arbitraire.
Défenses sont faites aux Cabaretiers de vendre vin, pain, ni autres choses qu’aux poids & mesures ordinaires; à eux enjoint de les faire reconnoître & ajuster par les Officiers de Justice, à peine de confiscation des poids & mesures & de trois livres quinze sols d’amende.
Il est enjoint à tous les Habitans demeurans dans l’étenduë des Seigneuries desdits Seigneurs, de reconnoistre & acquitter exactement les Droits Seigneuriaux par eux dûs aux jours accoûtumez, à peine des amendes dûës faute d’y satisfaire ; même de payer exactement la Dixme, & de laisser à cet effet leurs Empoüilles sur le champ au moins vingt quatre heures après qu’elles auront été coupées, sous les peines portées par les Réglemens.
FINALEMENT défenses sont faites aux Officiers de Justice & Prévôts des Amendes de composer des délits pour quelque cause que ce soit, à peine de destitution, & d’être punis comme concussionnaires ; enjoint à tous les Procureurs d’Office de déferer à Justice, chacun en droit soit, toutes les contraventions qui leur seront dénoncées, ou qui autrement viendront à leur connoissance, sous peine d’en répondre en leur pur & privé nom, & aux Lieutenans d’y statuer en conformité des présentes Ordonnances, sous les même peines.






