79270 - Cahier des villes, paroisses et communautés de la Sénéchaussée de Saint-Maixent

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Généralités

  • Département : Deux-Sèvres. Depuis 1787, l'élection de Saint-Maixent, formait un département dont l'assemblée dépendait de l'assemblée provinciale de Poitou, qui siégeait à Poitiers.
  • Arrondissement : Niort
  • Cantons : Chef-lieu des cantons de Saint-Maixent 1er et Saint-Maixent
  • Général. : Poitiers
  • Subdélégation : Saint-Maixent
  • Election : Saint-Maixent était le siège d'une élection ressortissant à la Cour des Aides de Poitiers.
  • Maréchaussée : une brigade de maréchaussée dépendant de la lieutenance de Poitiers.
  • Collège : fondé en 1566 par la ville et gouverné, jusqu'en 1779, par des prêtres et des laïques. A cette date, la municipalité le plaça entre les mains des Bénédictins. En 1789, trois d'entre eux se livraient à l'instruction.
  • Hôpital : Hôtel-Dieu qui était un hôpital civil et militaire déservi par les religieuses de Saint-François de Salles, sous l'autorité de l'évêque et de l'hôtel de ville.




  • Foires : 12 janvier, 4 et 23 février, 1er lundi de carême, 14 et 30 mars, 22 avril, 1er mai, 25 juin, 6 septembre, 28 octobre, 6 décembre.
  • Assemblées (pour toutes sortes de bestiaux) : 12 janvier, 4 février et les mercredis qui précèdent les foires de la mi-carême et des rameaux de Champdeniers.
  • Marchés : les mercredi et samedi.
  • Agriculture et commerce : céréales, vente de grains et bestiaux.
  • Industrie : fabriques de bas de laine, bonnets, serges et moutarde.
  • Population (en 1790) : 4.808 habitants.
  • Taille : 20.026 L (princip. : 9.554 L ; access. : 4.534 L ; capitat. : 5.938 L).
  • Entretien des routes : 856 L
  • Vingtièmes et sol par livre : 4.694 L 19 s 5 d

Représentation religieuse

  • Paroisses
  • Saint-Saturnin
  • Saint-Léger.
  • Abbaye des Bénédictins de Saint-Maur
  • Communautés d'hommes :
  • Les Cordeliers
  • Les Capucins.
  • Communautés de femmes
  • Les Bénédictines,
  • Les Hospitalières,
  • Les dames de l'Enfant Jésus.

Représentants de la Sénéchaussée de Saint-Maixent

  • Sénéchal d'épée
  • Pierre-Alexandre-Gilbert de Véronne, chevalier, comte de Lohéac, baron d'Auge, seigneur de Poinçon, le Breuil de Bessé, et autres lieux, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, Gouverneur de Parthenay, conseiller du Roi en ses conseils, sénéchal d'épée.
  • Président
  • Charles Richard Sauzeau.
  • Lieutenant général civil
  • Jacques-Robert-François Nozereau.
  • Lieutenant général criminel
  • Charles-Guy François Agier.
  • Lieutenant général de police
  • Pierre-Charles Vaslet des Guibertières.
  • Assesseur civil
  • M. Lelong.
  • Assesseur criminel
  • M. Guillotin.
  • Conseillers
  • Charles-Gabriel Chaudreau,
  • Georges Fraigneau de la Paillaire.
  • Avocat du Roi
  • Jean-Baptiste Baraton.
  • Procureur du Roi
  • Louis-Jacques-Elisabeth Chaigneau.
  • Intendant
  • Antoine-François Alexandre Boula de Nantouil.
  • Subdélégué de Saint-Maixent
  • M. Picoron.
  • Président de l'assemblée du département
  • Prieur Cellin, de l'Abbaye de Celles.
  • Procureurs syndics
  • Le chevalier de l'Aage,
  • M. Lévêque, avocat.

Administration municipale

Les officiers municipaux comprenaient :

  • Maire
  • Alexandre-Pierre Clerc de la Salle, avocat, sénéchal de la Mothe-Saint Héray, (maire depuis 1781).
  • Lieutenant de maire
  • Samuel-Guillaume Texier, médecin du Roi.
  • Echevins
  • Louis Pierre Faidy, procureur,
  • Charles Avrain, négociant.
  • Assesseurs
  • Pierre Caillou, maître en chirurgie,
  • Pierre-Jonas Chaigneau de Vergezay.
  • Procureur du Roi
  • Charles-Guy-François Agier, lieutenant criminel au siège royal.
  • Receveur
  • Pierre Picoron de la Pergellerie, avocat (depuis 1780).
  • Secrétaire
  • Laurent Girard, notaire, (depuis 1765).

Procès-Verbal

Saint-Maixent était porté sur l'état annexé au règlement du 24 janvier, bien que ne devant pas nommer plus de quatre députés, et où la convocation devait être faite suivant les prescriptions des articles 26 à 28 du règlement.

La signification des lettres et règlements du 24 janvier et de l'ordonnance du lieutenant-général fut faite aux maire et échevins le 21 février.

Les corporations désignées ci-dessous se réunirent séparément pour nommer les députés suivants :

  • Sénéchaussée
  • Charles-Guy-François Agier, conseiller du Roi, lieutenant général criminel
  • Charles-Gabriel Chaudrau, doyen des conseillers.
  • Élection
  • Maixent-Etienne Garnier, conseiller, procureur du Roi de l'élection
  • François-Anne Guigou-Delachaud, conseiller du Roi, receveur particulier des finances.
  • Avocats
  • Pierre Picqron de la Pergellerie
  • Bonaventure-Charles Bruneau.
  • Médecins 1
  • Georges-Guillaume Texier,
  • Cléophas-François Denyort, docteur en médecine de l'Université de Montpellier, médecin de Monseigneur le comte d'Artois et doyen des médecins.
  • Notaires
  • René Ardy,
  • Jean-Louis Gibault.
  • Procureurs
  • Louis Deshayes de Boisron,
  • Louis Bellot.
  • Chirurgien
  • André-Lazare Tuffet.
  • Huissiers
  • Jean-Joseph Regnaudot,
  • Pierre-René Gellé.
  • Apothicaires
  • Georges Valette,
  • Richard Valette.
  • Marchand draps et soies et quincailler
  • Jean-Clément-François Levacher.
  • Sergetiers
  • Nicolas Ayrault.
  • Teinturiers
  • Jean Fournier.
  • Bonneteries
  • Philippe Geay-Lafragnay.
  • Perruquiers
  • Joseph Lebourgeois,
  • René Allard.
  • Tailleurs
  • Jacques Benoist.
  • Orfèvres et horlogers
  • François Caillou.
  • Entrepreneurs, Tailleur des pierres et Maçon
  • Louis Sergent.
  • Menuisier, Charpentier et Tourneur
  • Jean Farault.
  • Serruriers, Maréchaux, Taillandiers et Arquebusiers
  • Georges-Valentin Buquet.
  • Tanneurs
  • François Bonneau.
  • Aubergistes et Cabaretiers
  • Etienne Carry.
  • Selliers et Bourreliers
  • Pierre Tiffoinet.
  • Tisserands et Cordiers
  • Germain Bourinet.
  • Poëliers et Potiers d'Etain
  • Jean Gourde.
  • Regratiers
  • Joseph Naudin.
  • Bouchers et Tripiers
  • Izaac Pairault.
  • Jardiniers et Journaliers
  • François Gervais.
  • Cordonniers
  • Jean-François Râteau.
  • Cardeurs et Huiliers
  • René Villain.
  • Chapeliers
  • Bernard Chabrier.
  • Boulangers, Fourniers, Traiteurs et Pâtissiers
  • Jean-Joseph Pellerain.
  • Charrons et Sabotiers
  • Jean Rousseau.
  • Apprêteurs et Tireurs d'étain
  • Michel Angevin.
  • Couvreurs
  • Louis Miot.
  • Vitriers
  • Jean-Claude Vianney

Toutes ces corporations ont rédigé des cahiers de doléances. Si plusieurs se sont égarés, il en reste encore 25 dans les riches archives de M. Alfred Richard, archiviste de la Vienne.

Les habitants du Tiers-Etat n'appartenant à aucune corporation ne semble pas s'être réunis pour élire des députés.

L'assemblée générale du Tiers-Etat de la ville eut lieu le 1er mars 1789, sous la présidence de Alexandre-Pierre Clerc de la Salle, Conseiller du Roi, maire perpétuel, assisté de Samuel-Guillaume Texier, conseiller du Roi, lieutenant du maire ; Pierre-Louis Faidy, premier échevin ; Charles Avrain, second échevin ; Pierre-Jonas Chaigneau, assesseur.

Tous les députés nommés ci-dessus comparurent à l'exception des députés des peigneurs et des voituriers.

  • Députés élus
  • Charles-Guy-François Agier, lieutenant criminel
  • Pierre Picoron de la Pergellerie, avocat
  • Charles Bruneau, avocat
  • Jean-Louis Gibault, notaire.

Tous les membres de la municipalité et tous les députés ont signé le procès-verbal.

Cahier de Doléances 2

Cahier de doléances, plaintes, pétitions et remontrances du Tiers état de la ville de Saint-Maixent en Poitou, rédigé par nous députés des différentes corporations en conséquence de la lettre de convocation de Sa Majesté du 24 janvier dernier, signé Louis, et plus bas, Laurent de Villedeuil, et de l'ordonnance de M. Gilbert, comte de Lohéac, baron d'Auge, seigneur de Poinson, Poinsinot, et autres places, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, gouverneur de Parthenay, conseiller du Boi en ses conseils, sénéchal d'épée de la dite sénéchaussée et siège royal du dit Saint-Maixent, signée dé M. Nozereau, lieutenant général d'icelle, en date du 21 du mois dernier, et de la lettre d'invitation de MM. les officiers municipaux de cette ville, du 22 dudit mois de février.

Animés de la confiance la plus intime dans la bonté et la bienfaisance de Sa Majesté, dans les vues sages de M. Necker, directeur général des Finances et dans les lumières supérieures des États généraux dont la tenue est, selon le voeu commun de la Nation, annoncé. Nous proposons des moyens pour alléger le fardeau des impôts qui pèse particulièrement sur l'agriculture, le journalier, l'artisan et sur le Tiers état qui sont ensemble, le nerf d'un Royaume.

C'est avec la reconnaissance et la soumission la plus respectueuse aux intentions bienfaisantes du Roi dont nous sommes pénétrés et dont nous supplions MM. les députés de faire l'assurance authentique dans les États généraux.

Art.1 : Égale répartition des impôts sur toutes les propriétés sans distinction. En conséquence, la rendre commune, définie et limitée pour la somme et pour le temps

Nos doléances ont pour guide des sentiments dégagés de toute partialité, des coeurs animés du véritable amour du bien général, de l'intérêt sacré de la chose publique, nous partageons avec tous les vrais patriotes le voeu général qui a pour objet une juste, une égale répartition des impôts de quelque nature qu'ils soient, sur tous les propriétaires des biens fonds, de quelque qualité de classe qu'ils soient, proportionnellement à leur valeur, nous réclamons en conséquence la suppression des impôts que le Tiers état supporte seul, et que dans le cas de l'impossibilité reconnue de les anéantir, il soit pourvu à leur remplacement avec les trois ordres par des subsides communs également répartis, qui seront définis et limités pour la somme et pour le temps.

Nous estimons que cette répartition bien combinée et faite avec cet esprit de patriotisme dont nous croyons pouvoir assurer que sont animés tous les ordres de l'État, serait suffisante pour subvenir aux dépenses absolument nécessaires et indispensables pour acquitter les charges et les dépenses du Royaume et en soutenir la gloire en détruisant toute exception et privilèges pécuniaires, sans donner atteinte aux dignités et prérogatives de la naissance et des charges honorables et publiques.....

Tous les ordres du Royaume doivent concourir à procurer le salut de l'État, et quand cet État éprouve des crises alarmantes, ils se réunissent sans aucunes préventions à former les moyens les plus propres à régénérer le lustre de cet État et à relever l'éclat du trône pour prouver son amour respectueux que le peuple dévoué à son prince nul sacrifice coûte aux coeurs français.....

Art.2 : Rendre public l'avis de tous les membres

Le Roi daigne assembler tous les ordres de l'État, les appeler au pied de son trône pour accueillir avec cette bonté d'âme qui a toujours été le principal caractère des Rois de France, leurs justes doléances il les écoutera avec les sentiments que son coeur vertueux lui inspire et cette sensibilité si naturelle qui fait apprécier l'existence de tous ses sujets sur le même point de vue ; il a d'avance par son règlement manifesté son attachement pour le Tiers état dont il se déclare authentiquement le puissant égide, il l'admet à concourir aux opinions par égalité de suffrages pour balancer ceux des deux autres ordres, et il est même intéressant que l'avis de tous les membres du Tiers état soit rendu public pour rendre témoignage à l'univers de l'amour que ce Tiers état a, dans tous les temps, dévoué à son Monarque chéri.

Art.3 : Agents et receveurs

Les agents, receveurs et autres personnes à gages des gens d'églises, de la noblesse et du tiers, ayant des fiefs, ne devraient point être admis à suffrager aux États généraux par l'influence des personnages qui les honorent de leur confiance.

Art.4 : États généraux

C'est dans les assemblées nationales où se mettent en mouvement, où se développent tous les ressorts du patriotisme français, génie tutélaire du trône, dans les États généraux dont le retour périodique de dix ans ou de cinq ans, suivant les circonstances, semble être le voeu commun de la Nation ; le Roi est peuple, le Peuple est Roi..... La loi nationale alors cimentée, votée et consacrée par le consentement unanime devient le rempart de la République dans le lieu de ces assemblées générales, quand les besoins de l'État sont mis dans une évidence si positive ; tous les ordres doivent concourir à consentir un impôt analogue aux crises désastreuses qui agitent le Royaume. Ce consentement du peuple est si essentiellement lié aux intérêts de l'État, est si nécessaire et si indispensable qu'il est le pivot inébranlable sur lequel se meut l'intérêt commun ; chaque localité doit fournir des votants et des députés pour la composition des assemblées ou l'on s'occupe de la gloire de son prince et du crédit de la nation.

Art.5 : Administration provinciale et Etats provinciaux

L'on discute l'intérêt général et particulier, chaque représentant des provinces a droit de réclamer des règlements qu'il estime les plus avantageux à sa Patrie. La suppression des administrations provinciales si onéreuses à chaque département est un objet de doléances et paraît être demandée par les provinces même ; et le désir commun est qu'elle soit convertie en États provinciaux et en commissions intermédiaires pour stipuler les intérêts de chaque district ; il est même essentiel qu'il y ait égalité de représentants dans tous les ordres, sans prépondérances, en réservant à ces mêmes États provinciaux le droit de récompenser le travail des administrations patriotiques...

Art.6 : Suppression des Élections

Les États provinciaux une fois établis, démontrent l'inutilité des élections, mais l'équité et la justice réclament en leur faveur le remboursement de leurs finances en argent effectif, non en rentes ni papiers, en leur conservant toujours les déférences et prérogatives attachées à leurs charges.

Art.7 : Receveurs généraux et particuliers des finances

La multiplicité des charges de receveurs généraux, trésoriers et receveurs particuliers des impositions, ferait désirer leur suppression notamment à cause des droits de remises qui leur sont accordés, mais dans l'hypothèse qu'on en conservât un dans chaque arrondissement pour l'avantage de l'État ; il ne devrait avoir que le tiers du montant des droits de remises qui leur sont accordées. Cette suppression ferait rentrer un pécuniaire important, chaque province devrait même acquitter ses charges et verser directement à ses frais l'excédent net de ses impositions au trésor royal. Ces receveurs supprimés pourraient èlre remplacés par les municipalités des villes, qui se chargeraient de la récepte des impositions à la charge de cautionnement et de solidité, avec l'obligation d'en rendre compte aux États provinciaux et à la chambre des comptes. Sur la masse de leurs receptes, on pourrait leur accorder une rétribution annuelle de 11,000 L et alors le remboursement des finances devrait s'opérer.

Art.8 : Suppression des offices municipaux en titre d'offices pour être élus par le suffrage des villes

Ces mêmes municipalités devraient être formées par le suffrage des villes, on supprimerait alors foules les charges en titre d'office et on pourvoirait au remboursement des titulaires de la manière qu'il serait avisé par les Etats provinciaux.

Art.9 : Etats généraux

Les lois les plus sages entraînent après elles des abus, l'esprit humain sait se soustraire à l'exécution des lois les plus positives, C'est dans les États généraux ou les personnages éclairés, les magistrats vertueux, les hommes politiques, les juriconsultes les plus sonsommés sont ordinairement envoyés...ils mettent sous les yeux de ces assemblées le tableau des abus qui résultent des premières lois du Royaume par la différence des époques où elles ont été faites et par les circonstances du temps qu'il faut consulter pour les réformer et pour établir de nouvelles lois.

Art.10 : Administration de la justice civile et criminelle

La justice se rend avec trop de frais, la triste expérience prouve que le malheureux préfère perdre sa créance et n'hasarde point d'en poursuivre la demande dans les différents tribunaux où il se trouve forcé de traduire son débiteur. La multiplicité des degrés de juridiction, l'éloignement des juges d'appel absorbe en faux-frais la créance de l'indigent. Trois degrés de juridiction seraient suffisants pour rendre la justice avec activité et il serait même très essentiel d'augmenter le pouvoir des sénéchaussées et sièges royaux pour juger en dernier ressort et leur accorder la présidialité, unique moyen de rapprocher les justiciables de leurs juges naturels et d'éviter l'établissement des cours souveraines.

Le plaideur de mauvaise foi, suivant le fil de ses intrigues et de ses artifices, se plaît dans le dédale que lui offre l'ordonnance civile, il serait du plus indispensable de les abolir et d'y suppléer une marche plus uniforme et moins sujette aux inconvénients qui résultent de ces mêmes délais.

La vie, l'honneur, sont les plus précieuses propriétés de l'homme et malheureusement des exemples déplorables pour l'humanité attestent qu'on a immolé à la prévention et sur la déposition de deux témoins une infinité de sujets précieux à leur famille, et essentiels à l'État...

L'homme enchaîné, livré à lui-même et aux horreurs des cachots, dépourvu de conseils, devient la victime de la rigueur du Code criminel ; l'humanité, l'intérêt des familles, réclament en faveur des prévenus de crime une loi qui les autorise à se choisir des défenseurs de leur état, de leur vie et leur honneur ;... depuis longtemps on soupire après la réformation des codes civils et criminels.

Art.11 : Banqueroutiers

Les banqueroutes frauduleuses portent un préjudice notable à la fortune de l'honnête homme, au commerce et au crédit national. Le ministère public toujours occupé du devoir sacré de faire exécuter les lois relatives à la sûreté publique, doit-être chargé spécialement de poursuivre à l'extraordinaire, le commerçant, l'agioteur de mauvaise foi qui, sous des prétextes spécieux; entraîne dans sa chute apparente la fortune d'une infinité de familles.

Art.12 : Lettres de cachet

Les lettres de cachet ont toujours paru un moyen révoltant contre la liberté naturelle de l'homme ; le oui commun est qu'on le supprime et que s'il est des coupables, ils soient renvoyées devant les juges ordinaires des lieux pour être jugés suivant les lois.

Art.13 : Commitimus et privilèges des Universités

Les droits de commitimus et les privilèges des universités qui ravissent aux juges naturels la connaissance des matières de leur compétence et obligent les justiciables à plaider devant des juges étrangers et très éloignés de leurs domiciles, paraissent encore dignes de le proscription.

Art.14 : Francs-fiefs et 10 sols pour livre

Dans l'état primitif, tous les biens avaient la môme qualité, nulle distinction était admise, tout était roturier, la Patrie n'a admis la différence du bien noble et roturier que pendant le règne du gouvernement féodal. C'est dans les crises de l'État qu'on a surchargé les biens roturiers et exigé des droits exhorbitants sur la propriété des biens nobles possédée par le Tiers ordre. Depuis la fin du XIIIe siècle jusqu'à celui du règne de Louis XIV, les édits burseaux3 ont grevé cette propriété. Les 10 sols pour livre ont été le dernier poids dont on les a surchargés ; le droit de franc-fief qui a pris son origine dans des temps ténébreux, critiques et malheureux, et la perception des 10 sols par livre de ce droit ravit aux propriétaires deux années de leurs revenus ; ces entraves accablantes établies par l'arbitraire des régisseurs de ce droit, heurtent de front la liberté naturelle, et la noblesse perd un avantage réel par l'éloignemenl qu'ont les roturiers d'acheter leurs seigneuries et leurs terres.

L'abolition de ce droit est généralement désiré, et toutes les circonstances font espérer que les États généraux accéderont à cette légitime réclamation.

Art.15 : Centième denier et 10 sols pour livre

Le centième denier établi, sur la fin du règne de Louis XIV, par les édits et déclarations de 1703, 1705, 1706, 1708 et subséquents, est encore sujet aux droits de 10 sols par livre, ce droit devient encore plus onéreux aux sujets du Roi par les recherches exigeantes des préposés à cette perception et par des dispositions inconcevables ; ces édits prononcent des peines de double, triple droit et d'amende, sous prétexte de fausses déclarations ; un héritier déclare de la meilleure foi possible la valeur d'un domaine d'après les titres et les beaux à ferme, il en paye les droits de centième denier... par convenance, un voisin achète ce même domaine à un prix plus fort que celui déclaré à la régie, le régime du contrôle harcelle l'héritier, le contraint à payer le double, le triple droit et l'amende.

Art.16 : Contrôles, Contrôleurs ambulants et vérifications chez les Notaires

Les édits du contrôle qui n'avaient créé ce droit que pour conserver la propriété des biens et en être la sauvegarde pour la tranquillité des familles, sont devenus dans la main des traitants, un moyen vexatif par l'extension arbitraire qu'ils suppléent pour mettre à contribution tous les citoyens.

Les recherches successives faites par les agents subalternes du fisc, les vérificateurs, les contrôleurs ambulants, les inspecteurs du domaine, établissent toutes leurs opérations sur l'intérêt seul de la régie et quoiqu'on ait satisfait aux droits exigés par les édits, les redevables ne sont jamais en sûreté, parce que chaque agent du fisc par des interprétations forcées des actes, s'efforcent à démontrer qu'on n'a pas payé tous les droits auxquels les clauses d'un acte donnent lieu.

Quoique l'étude des notaires soit le dépôt sacré des actes analogues à la propriété, à l'honneur, aux intérêts les plus chers des citoyens, les traitants se sont fait autoriser à pénétrer dans les secrets les plus intimes des familles, et par une indiscrétion impardonnable, ils les ont dévoilés aux yeux du public, ils exigent même des droits de testaments qui n'ont jamais eu d'exécution ; il est temps de mettre un frein à 'exigence de ces droits exhorbitants, de demander l'exécution du premier édit qui a établi le contrôle, de restreindre ce droit à son institution primitive et de réclamer la suppression de toutes vérifications et recherches dans l'étude d'un notaire.

Art.17 : Droit d'amortissement

Le droit d'amortissement frappe sur les objets destinés à l'utilité publique, à l'embellissement et décoration des villes quoiqu'il ne produise aucun revenu ; aux communautés qui en font l'acquisition, on exige néanmoins avec toute la grande rigueur le payement de ce droit contre l'esprit de ces édits.

Art.18 : Les 10 sols pour livre

Les 10 sols pour livre frappent sur tous ces droits, sur la perception de revenus avantageux aux communes, sur les tarifs des villes, sur la partie des aides, des gabelles, des cuirs, sur la subsistance de l'indigent ; ils nuisent aux droits du Roi, à la liberté naturelle, ils font languir le commerce, ils détruisent l'émulation, véhicule de l'intérêt du peuple et de l'État.

Art.19 : Jurés-priseurs

De nouveaux édits ont créé des offices de jurés-priseurs, ils ôtent aux citoyens la liberté de vendre leurs meubles et effets, sans être assistés d'un huissier ; il faut payer les 4 deniers pour livre pour le résultat des ventes, droits qui nuisent aux intérêts des particuliers et surtout à ceux des mineurs. La suppression de cet établissement est réclamée à juste titre. Les droits des aides, des cuirs, des gabelles, des greffes et autres, méritent une proscription ou du moins une modification dans la perception de ces droits ; mais il est toujours de nécessité d'anéantir la perception des 10 sous pour livre sur toutes les parties quelconques pour les avantages de la Patrie et du peuple.

Art.20 : Privilèges et exemptions

Ce peuple qui porte son Roi dans son coeur a droit à ses bontés, il rend hommage aux bonnes intentions du Monarque ; la classe des agriculteurs est aux yeux de Sa Majesté la plus précieuse portion de son peuple, elle désire de lui donner des marques particulières de sa bienveillance, les privilèges, les exemptions, dont jouissent le clergé, lu noblesse et autres privilégiés, surchargent d'autant le laboureur, le journalier, l'artisan, tous hommes si utiles à l'État...

La campagne pénétrée de reconnaissance pour son Roi, peut avec confiance réclamer la suppression de ces privilèges odieux, et notamment de l'industrie qui frappe sur les indigents. Cet avantage obtenu fait espérer que la suggestion à la corvée sera commune aux trois ordres de l'État, sans nulle distinction.

Art.21 : Grandes routes et chemins vicinaux

Les grandes routes, les chemins vicinaux, sont d'une plus grande nécessité au clergé, aux grands, aux riches, aux négociants, ils doivent donc une contribution analogue à leurs propriétés, à leurs richesses et à leurs commerces.

Il est essentiel pour faciliter l'accès aux chemins vicinaux de rendre une loi qui oblige les propriétaires des haies qui bordent ces chemins étroits de les couper de manière à rendre praticables ces routes de traverse pour la sûreté publique et l'embellissement de l'État monarchique.

Art.22 : Curés de villes et campagnes

Cet état ne peut être florissant qu'autant que les sujets du Roi connaissent leurs devoirs envers le trône ; la plus grande partie ne parvient à cette connaissance si essentielle que par les sages et prudentes instructions de leurs pasteurs. La hiérarchie respectable des curés doit être conservée et multipliée pour le bonheur du peuple, ils ont droit aux biens de l'église, les portions congrues ont été augmentées d'après le ouï de 1768, mais la cherté des denrées et objets de consommation fait voter qu'aux curés des villes cette portion congrue soit de 1.800 L, à leurs vicaires de 800 L, aux pasteurs de la campagne de 1.500 L, et à leurs vicaires de 600 L.

La multiplicité des abbayes, prieurés, chapelles, bénéfices simples qui sont en France, seconde le ouï des vrais patriotes... La religion est le vrai frein du peuple et cimente le lien de son obéissance. Les pasteurs elles vicaires destinés à l'instruire et l'éclairer doivent avoir une subsistance honnête pour remplir leurs fonctions sans compromettre leur dignité et. leur état... Plusieurs bénéfices situés dans les paroisses peuvent, être affectés à ces portions congrues, d'ailleurs les décimaleurs peuvent être contraints à faire le supplément de ces portions congrues et l'on supprimerait tout casuel qui tient à l'esprit d'impôt.

Art.23 : Archevêque, évêque, abbé, prieur, et dignitaires de cathédrales

Il est également à désirer qu'il intervienne un règlement qui décide qu'un archevêque, un évêque, un abbé, un prieur, un dignitaire de cathédrale ou d'autre église, un chanoine, un curé, ne pourront jamais, quand ils jouissent d'un revenu de 2.000 L ou 2.400 L provenant de biens d'église, [n']avoir qu'un autre bénéfice ; une pareille loi procurerait un avantage réel à plusieurs individus.

La richesse immense du clergé présente un moyen de soulager le fardeau de l'État.

Art.24 : Abbayes, prieurés à la nomination du Roi

Le tiers net des revenus des abbayes, prieurés, et bénéfices importants à la nomination du Roi, devraient être affectés aux pensions des officiers et des méritants de l'Etat.

La suspension à la nomination de ces bénéfices vacants en régale, serait encore une ressource pour acquitter les dettes du Royaume en y employant ce revenu, les charges et impositions préalablement acquittées et le service fait.

Art.25 : Economat

Les biens qui sont définitivement dans la main des économats, tels que ceux des jésuites, des fugitifs et autres, pourraient être vendus et le produit servir à payer portion de ces mêmes dettes.

Art.26 : Prélatures et dignités de l'église

Le Tiers état peut avec avantage réclamer un droit égal à la noblesse pour être promu aux places, dignités, et prélatures de l'église ; et pour la conservation de cette égalité, il est à désirer qu'il soit tenu deux feuilles de ces bénéfices, l'une pour la noblesse, et l'autre pour le Tiers état.

Art.27 : Emplois et récompenses militaires

Le Tiers ordre a dans tous les temps fourni des preuves authentiques de sa valeur, de son courage, pour la défense de la Nation et de son Prince, il n'a jamais envisagé le sacrifice de sa fortune pour servir la Patrie ; ses talents militaires lui donnent un droit égal à la noblesse pour les emplois, les récompenses, et les faveurs militaires ; l'ordonnance de 1781 semble l'exclure de ces justes prétentions, il est donc naturel qu'il réclame l'abolition de cette loi et qu'il soit admis aux mêmes prérogatives que la noblesse.

Art.28 : Soldats provinciaux

La levée des soldats provinciaux est une surcharge à l'agriculture, elle enlève les bras les plus essentiels ; les domestiques et gens d'affaires du clergé et de la noblesse jouissent par des privilèges étonnants de l'exemption et de contribution à cette levée ; il est absolument essentiel de réclamer l'abolition de ce privilège préjudiciable aux intérêts de l'État, malgré la surveillance des commissaires et des syndics ; on ne peut empêcher une mise considérable d'argent entre ceux qui se voient admis au tirage...il est à désirer que les communautés des campagnes et des villes soient autorisées à fournir à leurs frais les soldats sur le pied de l'ordonnance du Roi à la charge par les communautés d'en répondre.

Art.29 : Congés des soldats

Les régiments exigent des sommes exhorbitantes des familles pour l'achat des congés absolus de leurs enfants, il est à désirer que le gouvernement fixe une somme modérée pour procurer cet avantage.

Art.30 : Casernements et logements des gens de guerre

Les fournitures pour les casernements et les logements des gens de guerre, doivent être supportés par les trois ordres, en faisant attention de ne donner au clergé et à la noblesse que des officiers et d'en exempter les pauvres et indigents.

Il serait essentiel de bâtir des casernes en cette ville, mais il serait juste que les frais de construction en fussent supportés par la province parce qu'il en résulterait un avantage général.

Art.31 : Bois des ecclésiastiques

Il est à propos de prendre en considération la disette prochaine des bois nécessaires à la marine royale, il est important de ne pas accorder avec autant de facilité aux communautés ecclésiastiques la permission d'abattre les forêts et bois dépendants de leurs bénéfices ; ces permissions ne devraient être obtenues que sur des procès-verbaux faits par les juges royaux ordinaires des lieux, et en obligeant ces communautés à semer le double du terrain en chênes.

Art.32 : Hôpitaux

L'humanité souffrante a des droits sacrés sur les biens destinés au soulagement des malheureux ; la déclaration de 1724 établissant des hôpitaux dans chaque ville de province, à la distance de dix lieues, exige la réunion des différentes aumôneries pour former ces hôpitaux dont des étrangers jouissent sans aucun avantage pour les malheureux auxquels ils étaient affectés.

Chaque arrondissement doit naturellement venir au secours de ses pauvres, la déclaration de 1764 à des dispositions précises pour détruire la mendicité étrangère, il paraît donc de toute nécessité que l'on sollicite la réunion de ces anciens petits hôpitaux à celui de la ville principale de chaque arrondissement... Les aumôneries, de 1450 boisseaux de seigle fournis par MM. les abbés et religieux bénédictins de Saint-Maixent, ont été réunis à l'hôpital de Niort l'on ne sait par quelle fatalité ; dans ces hôpitaux étrangers, le malheureux et l'indigent ne sont accueillis qu'avec froideur et indifférence, les pauvres de Saint-Maixent en ont souvent fait la triste expérience. Des circonstances fâcheuses et la rigueur des saisons s'opposent à ce qu'ils aillent jouir dans cet hôpital de Niort des secours qui leur étaient destinés ; il est donc instant de solliciter promptement la distraction de ces aumôneries et d'en faire jouir l'hôpital de Saint-Maixent et d'y faire réunir plusieurs autres bénéfices voisins, tels que ceux de la Chapelle-Andrault, l'hôpital de la maladrerie, les chapelles de Chauray, Foncreuse et Sarnay, Insay, Saint-Hilaire, d'Auge, La Chapelle-Bàton, des Baudou, celle de la Fournerie et autres.

Art.33 : Réformation de la Coutume du Poitou

Il est de la dernière importance de solliciter lu réformation de la Coutume du Poitou et qu'elle soit faite dans plusieurs articles par des commissaires de la province et choisis par elle.

Art.34 : Banalités, fouages, bians, corvées, péages

Les droits de banalités, fouages, bians, corvées, péages, droits de transit, et autres droits de cette espèce, qui se ressentent de la barbarie de la féodalité, sont odieux et on en réclame l'abolition... Les rentes seigneuriales qui découragent l'agriculteur méritent une considération particulière, il est important de solliciter le droit et la faculté de s'en rédîmer à raison du denier 25, ainsi que des droits de banalité, en réservant au seigneur foncier le denier de cens pour leur conserver la dirutité... il est à croire que les seigneurs suivront l'exemple vraiment patriotique d'un gentilhomme de notre province recommandable par ses vertus et son mérite.

Art.35 : Liberté de la presse

La liberté de la presse est un moyen pour éclairer le peuple et l'État sur leurs intérêts et on la réclame généralement.

Art.36 : Suppression de la réformation du tarif

Plusieurs, cahiers sollicitent la suppression du tarif des entrées de cette ville, représentative de sa taille, dont le principal est de 10.000 qui, avec les accessoires monte à 24.449 ; d'autres cahiers demandent seulement la réformation de ce tarif, la suppression des 10 sols pour livre, qui le concerne et votent que le clergé, la noblesse et autres privilégiés soient astreints de ce droit pour le soulagement de l'indigent.

Art.37 : Rendre la rivière navigable

Cette ville, baignée par la rivière de la Sèvre qui, au port du marquisat d'Aligre, jadis Marans, se réunit à la mer, le voeu général de la commune et des paroisses circonvoisines est de solliciter qu'elle soit rendue navigable où elle commence à l'être. La possibilité de ce projet si avantageuse à cette partie du Poitou avait été adoptée par le Conseil et il avait même été dressé procès-verbal qui eu constatait l'utilité.

La situation avantageuse de cette môme ville dans laquelle sont déjà établies quatre foires royales, fait, eu égard à son vaste et commode champ de foire, réclamer par les différentes corporations, l'établissement de huit autres foires. Le commerce des bestiaux de toute espèce qui se fait dans les paroisses circonvoisines milite en faveur de cette pétition.

La qualité des fourrages de toutes espèces de ce canton de la province, supérieure à celle des autres parties du Poitou, nous engage à réclamer la construction d'une caserne propre à contenir un régiment de cavalerie ou de dragons ; il y a un local très avantageux non loin de la rivière qui vient à l'appui de cette demande ; nous supplions les États généraux de procurer les moyens pécuniaires pour cet établissement.

Art.38 : Députation directe aux Etats Généraux

L'importance, l'étendue, et la population de la Sénéchaussée de Saint-Maixent, nous engagent sous le Bon plaisir de Sa Majesté à demander un nombre de députés directs aux États généraux, à l'instar des autres villes du Royaume.

Art.39 : Représentation du Tiers état aux États généraux et adjoints

Nous demandons avec la même instance que les députés du Tiers état aux États généraux soient en nombre égal à ceux des deux premiers ordres, y compris même les personnes qui par leur naissance, leur rang et leur qualité peuvent y avoir droit. Pour conserver cette égalité précieuse nous désirerions sous le même bon plaisir du Roi, qu'il fût nommé, outre les députés de cette province auxdits États, six adjoints, pour en cas de mort, maladie ou autres motifs légitimes, remplacer lesdits députés.

Art.40 : Avis des députés rendu public

Nous supplions aussi Sa Majesté d'ordonner que l'avis de tous les membres du Tiers état, députés aux États généraux, soit rendu public par le procès-verbal qui en sera dressé.

Nous, aux noms que nous agissons et de toutes les corporations de cette ville, recommandons à MM. les Députés qui iront aux assemblées de MM. les Sénéchaux de cette ville et de Poitiers, et nous les prions de le prendre eu considération et de stipuler les intérêts du Tiers état avec toute l'énergie du vrai patriotisme qui les anime.

Nous supplions les députés aux États généraux de porter au pied du trône nos voeux ardents et sincères pour la conservation du Roi et pour la prospérité du Royaume.

Nous les prions d'y porter aussi l'hommage de nos respects, de notre amour, de notre soumission la plus humble, de notre reconnaissance la plus respectueuse pour Sa Majesté, et d'intéresser pour nos doléances sa bienfaisance paternelle qui lui mérite dans le coeur de tout français, le surnom de bienfaisant.

Paraphés par 46 personnes dont les députés :

  • Charles-Guy-François Agier
  • Pierre Picoron, av[ocat]
  • Bonaventure-Charles Bruneau, av[ocat] ;
  • Jean-Louis Gibault, no[taire],

Paraphé ne varietur.

(Signé : Clerc de la Salle).

Nuvola apps bookcase.png Bibliographie

  • 1. Les cinq médecins de Saint-Maixent forment deux compagnies, l'assemblée des docteurs en médecine et médecins du roi.
  • 2. M. Richard, archiviste de la Vienne, possède un original, un fascicule de 19 pages de ce cahier.
  • 3. Édit rendu en vue d'augmenter les finances de l'Etat au moyen de la création de certains offices ou de nouveaux impôts.
  • NB Tous les points suspensifs notés dans ce texte sont une copie de l'original